Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a3f19ec63cd64a75c52d90
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00482 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZO Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Me BUFFON, vestiaire T25 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [U] [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 23 Juillet 2024 DEMANDEUR(S) : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE (CRCAM VAL DE FRANCE) (RCS CHARTRES n° 400 868 188) dont le siège social est 1 rue Daniel Boutet, 28002 CHARTRES CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant du cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocats du barreau de PARIS demeurant 12 rue Lalo - 75016 PARIS, vestiaire : R 80 plaidant D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [U] [O] demeurant 6 rue de la Paix - Logement Bâtiment 6 - 28630 LE COUDRAY non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : [D] [N] En présence de : Madame Florence HENOUX, magistrat et Monsieur Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (ci-après “CRCAM VAL DE FRANCE”) a consenti à Monsieur [U] [O] un contrat de crédit personnel d’un montant de 35 000 € remboursable en 72 échéances au taux débiteur fixe de 3.500 % et au taux annuel effectif global de 3.808 %. Suite à des échéances impayées, la société CRCAM VAL DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [U] [O] aux fins de paiement de ces mensualités par courrier en date du 22 juillet 2023 2023. Puis par courrier en date du 09 janvier 2024, la société CRCAM VAL DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat. Suivant acte de commissaire de justice en date du 07 février 2024, la société CRCAM VAL DE FRANCE a fait citer devant le Juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Chartres Monsieur [U] [O], sur le fondement de l’article L.313-1 du code de la consommation, à l'effet d'obtenir, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 36 712.44 € avec intérêts contractuels, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Monsieur [U] [O] à lui verser la somme de 36 712.44 € avec intérêts contractuels selon décompte arrêté au 16 janvier 2024. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [U] [O] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 où le juge des contentieux de la protection a soulevé l’absence de preuve de la signature du contrat et l’absence d’historique de compte. La société CRCAM VAL DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Elle précise ne pas avoir les éléments de solvabilité. Monsieur [U] [O], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de Monsieur [Z] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. En application des dispositions de l'article 1366 du Code civil : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». En vertu de l’article 1367 du Code civil : «La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État» Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un « sceau d'horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé (prestataire de service de certification électronique), qui garantit l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit près depuis cette date. En l’espèce, la société CRCAM VAL DE FRANCE produit un contrat de prêt personnel sur lequel aucun mention de signature électronique n’est inscrite. Elle fournit en outre un document produit par elle-même intitulé “documents précontractuels et contractuels signés électroniquement” faisant état de la liste des documents contractuels et qui seraient signés électroniquement par Monsieur [U] [O] en date du 22 février 2023. Pour autant, elle ne produit aucun fichier de preuve, ni aucun certificat ou attestation de preuve quant à la fiabilité de la signature électronique. Il n’est pas non plus précisé les modalités selon lesquelles le contrat a bien été signé par Monsieur [U] [O]. Eu égard à l’absence de tout fichier de preuve, à l’incertitude sur la date exacte de signature du contrat, sur l’absence des éléments de vérification de l’identité du signataire et l’absence de certitude que Monsieur [U] [O] a bien signé le contrat, la société CRCAM VAL DE FRANCE ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat et en conséquence la preuve de sa créance. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes. Dès lors, la société de crédit ne peut qu'être déboutée de ses demandes. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CRCAM VAL DE FRANCE, qui succombe à l’instance, garde la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE, société coopérative au capital variable ayant son siège social sis 1 rue Daniel Boutet 28000 CHARTRES, de l’ensemble de ses demandes, DEBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE, société coopérative au capital variable ayant son siège social sis 1 rue Daniel Boutet 28000 CHARTRES, de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE, société coopérative au capital variable ayant son siège social sis 1 rue Daniel Boutet 28000 CHARTRES, aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [S] [Y] [D] [N]
Articles de loi cités
article 1366 du Code civilarticle 1367 du Code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile. Elle préarticle 700 du code de procédure civilearticle L.313-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a3f19ec63cd64a75c52d90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA