Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ede0c63cd64a75c4c753
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00280 - N° Portalis DB22-W-B7I-RY6T Code NAC : 56C DEMANDEURS Madame [B] [I] [H] [R] [T] épouse [O] née le 22 Janvier 1951 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4] Monsieur [C] [O] époux [T] né le 02 Octobre 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 DEFENDERESSES LES PAVEURS D'EURE ET LOIR SARL, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S CHARTRES sous le n° 408 560 712, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 591, avocat postulant et par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, GROUPAMA SA, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en tant qu’assureur de la société LES PAVEURS D’EURE-ET-LOIR Représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, avocat postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777, avocat plaidant, SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 PARTIE INTERVENANTE : CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA CENTRE MANCHE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, avocat postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777, avocat plaidant, *** Débats tenus à l'audience du : 06 Juin 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogée au 23 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté le 2 juillet 2016 d’un montant de 58.934,70 euros, monsieur [C] [O] et Mme [B] [T] épouse [O] ont confié des travaux de pavage d’une allée et d’une terrasse à la SARL LES PAVEURS D’EURE ET LOIR. LES PAVEURS D’EURE ET LOIR sont intervenues et ont émis une facture le 30 octobre 2016 d’un montant de 29.672,50 euros ramené à 29.500 euros suite à une reprise des quantitatifs qui a été intégralement réglée. En septembre 2018, M ; et Mme [O] ont constaté l’apparition de désordres sur la partie basse de l’allée et un mouvement des caniveaux. Ils se sont plaints par courrier du 12 septembre 2018, laquelle a exécuté des travaux de reprise. Au cours de l’année 2022 ils ont constaté l’apparition de nouveaux désordres, qu’ils ont dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022. Une partie du dallage s’est déformé, les caniveaux se sont affaissés, d’importantes fissures entre les pavés et sur dalle sont apparues et la dalle se soulève même, par endroits. La société LES PAVEURS D’EURE ET LOIR a déclaré le sinistre à son assureur GROUPAMA, qui a organisé une expertise, dont les conclusions n’ont pas été communiquées aux requérants. PACIFICA, assureur protection juridique de M. et Mme [O], a organisé une seconde expertise le 20 avril 2023. Le cabinet EUREO a constaté un soulèvement et un affaissement anormaux sur près de 4 mètres carrés de pavés, des défauts de jointements, le fléchissement des bordures, la stagnation des eaux de pluie en pied de mur, des fissures et délitements de joints en de multiples endroits. Par courrier du 2 octobre 2023, la société GROUPAMA a refusé sa garantie au motif que les désordres ne présentaient pas un caractère physique décennal. Par courrier du 20 juin 2023, la SA PACIFICA a mis en demeure la Société LE SPAVEURS D’EURE &LOIR et GROUPAMA de supporter le sinistre au titre de leur garantie décennale, en vain. Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner la SARL LES PAVEURS d’EURE & LOIR en référé expertise. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 24/280. Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 avril 2024, la SARL LES PAVEURS D’EURE & LOIR a fait assigner la SA GROUPAMA et la SMABTP en référé expertise. L’instance a été enrôlée sou le numéro de RG 24/522. Les affaires ont été évoquées à l’audience du 06 juin 2024. A cette date il a été procédé à la jonction des instances. La SA GROUPAMA a demandé sa mise hors de cause. La Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE est intervenue volontairement à l’instance. Elle a formé protestations et réserves. La SMABTP a demandé sa mise hors de cause exposant qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL à la date d’ouverture du chantier. Elle a demandé la condamnation de la SARL LES PAVEURS d’EURE ET LOIR au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogée au 23 juillet 2024. MOTIFS Sur la mise hors de cause de la SA GROUPAMA et l’intervention volontaire de la Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE Il convient de mettre hors de cause la SA GROUPAMA et de recevoir l’intervention volontaire de GROUPAMA CENTRE MANCHE. Sur la mise hors de cause de la SMABTP Il est constant que les travaux ont été effectués en 2016, date à al quelle la SMABTP n’était pas l’assureur de la SARL LES PAVEURS d’EURE TE LOIR. En revanche la SARL LES PAVEURS d’EURE ET loir est réintervenue sur le chantier ultérieurement. La mise hors de cause est prématurée. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de factures de courriers et d’un rapport d’expertise , du caractère légitime de sa demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’ article 145 du code de procédure civile, METTONS hors de cause la SA GROUPAMA ; DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la Caisse de réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche exerçant sous l‘enseigne GROUPAMA CENTRE MANCHE ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la SMABTP ; ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Mme [D] [V] [Adresse 8] [Localité 3] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 11] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, *décrire les travaux exécutés par la SARL LES PAVEURS D’EURE ET LOIR sur la propriété de M. et Mme [O] ; *examiner au moyen des pièces qui lui seront remises les désordres affectant les travaux exécutés, les non façons restant à exécuter, *rechercher leur origine, leur cause, et déterminer la date de leur apparition, *en cas d’urgence et de péril reconnu par lui, donner son avis sur la nécessité de voir arrêter les travaux, et sur les travaux d’urgence indispensables à la conservation des lieux, *dans ce cas déposer un pré- rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux, *fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par M. et Mme [O], * indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la suppression des désordres, à leur réparation et aux travaux de finition, *fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette finition, ainsi que sur les préjudices qu’elle pourra entraîner tels que la privation ou la limitation de jouissance, *En cas d’urgence reconnue par l’expert autoriser les demandeurs à faire, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous le constat de bonne fin de l’Expert lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 15 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens seront à la charge de M. et Mme [O]. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a3ede0c63cd64a75c4c753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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