Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a3eddec63cd64a75c4c724
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 75 292 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00527 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6SE Code NAC : 30B DEMANDERESSE RBVI, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 835 150 210, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, avocat postulant et par Me Benjamin GALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.V.I. (SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 831 383 039, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 23 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30 avril 2020, la SCI FARIO a donné à bail, à la SAS RBVI des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] aux [Localité 2] et consistant en un parc et des parkings pour une durée de neuf années commençant à courir à compter du 1er novembre 2019. Le 5 octobre 2020, la SAS RBVI a conclu un contrat de sous-location commerciale avec la SASU SVI portant sur une partie des locaux qu’elle occupe elle -même. Il était convenu aux termes du contrat de bail que la sous location commencerait à courir à compter du 1er novembre 2019 pour une durée de neuf ans. Le montant du loyer annuel était fixé à la somme de 42.000 euros TTC soit 3.500 euros HT/HC par mois. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2023, la SAS RBVI a fait délivrer à la SASU SVI un commandement d’avoir à payer la somme de 16.039,69 euros visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024 transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS RBVI a fait assigner en référé la SASU SVI afin de voir : - constater et à défaut prononcer l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de sous -location commerciale conclu avec la société SVI le 5 octobre 2020 en raison du non - règlement des loyers depuis le mois d’octobre 2023 et de l’absence de régularisation de ces impayés dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, signifié la société SVI le 6 décembre 2023, - condamner par provision la société SVI à régler à la société RBVI les factures impayées de loyers et de provisions sur charges à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la date de la résiliation de plein droit dudit contrat de sous-location commerciale soit le 08 janvier 2024, soit la somme de 21.752,92 euros TTC, - condamner la société SVI à verser à la société RBVI la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2024. A cette date, la SAS RBVI a maintenu ses demandes exposant que le changement de siège de la SAS SVI avait été invalidé par la Préfecture, qu’elle avait fait l’objet d’une radiation avec effet au 23 octobre 2023 mais que son KBIS récent ne faisait apparaître aucune procédure collective. La défenderesse n’était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 23 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le contrat de sous location stipule dans son article 16 qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 6 décembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 6 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Sur le paiement provisionnel de la dette locative Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il y a lieu donc lieu de condamner la SASU SVI à payer à la SAS RBVI la somme provisionnelle de 21.752,92 euros correspondant aux loyers, et provisions sur charges impayés arrêtés à la date du 8 janvier 2024, date de résiliation du bail. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la SASU SVI, partie succombante, à payer à la SAS RBVI la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU SVI, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous location du 5 octobre 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 08 janvier 02024, CONDAMNONS la SASU SVI à payer à la SAS RBVI la somme provisionnelle de 21.752,92 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayées, CONDAMNONS la SASU SVI à payer à la SAS RBVI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SASU SVI au paiement des dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L 145-41 du code de commerce learticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a3eddec63cd64a75c4c724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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