Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e935c63cd64a75c4553e
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/13833 N° Portalis 352J-W-B7H-C23LQ N° MINUTE : Assignation du : 27 Septembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [D], [R] [V] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0373, Maître Benoît COUSSY Avocat au Barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CLARDIM, SARL [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier DEBATS A l’audience du 28 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Exposé du litige : L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété. Mme [D] [V] est propriétaire d’un emplacement de parking au sein de cet immeuble. Par exploit d’huissier du 27 septembre 2023, Mme [D] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins de voir « prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2023 en ce qu’elle a adopté les résolutions n° 17 et 21 ». Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Déclarer Mme [D] [V] irrecevable en son action en annulation en son entier de l’assemblée générale du 28 juin 2023, Condamner Mme [D] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [D] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024, Mme [D] [V] demande au juge de la mise en état de : Vu la loi du 10 juillet 1965, vu l’assemblée générale du 28 juin 2023, Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [V], Déclarer Mme [V] recevable en son action et en ses demandes, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à verser à Mme [V] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 28 mai 2024, puis mis en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée du défaut de droit à agir de Mme [V] : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] soutient que Mme [V] est irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2023 dans son entier dès lors qu’elle a voté en faveur de certains résolutions et, précisément, en faveur des résolutions n° 1, 2, 7, 14, 15, 19.1, 19.3 et 20. Il rappelle que la jurisprudence retient que la faculté de pouvoir demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier n’est offerte qu’aux copropriétaires ayant voté contre l’intégralité des résolutions portées à l’ordre du jour (Civ. 3ème, 24 mars 2015 n° 13-28.799). Mme [D] [V] soutient qu’elle ne sollicite pas l’annulation de l’assemblée générale dans son entier mais uniquement l’annulation des résolutions n° 17 et 21, contre lesquelles elle a voté. *** L'article 789 6° du code de procédure civile, prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel » […] « la prescription ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ». Il est constant qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, s’agissant d’une demande fondée sur l’irrégularité tenant à l’expiration du mandat du syndic ; Civ. 3ème, 24 mars 2015, n° 13-28.799 ; Civ. 3ème, 14 mars 2019, n° 18-10.382), et ce même en cas d'inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730). En l’espèce, par exploit d’huissier du 27 septembre 2023, Mme [D] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins de voir « prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2023 en ce qu’elle a adopté les résolutions n° 17 et 21 ». Comme le soutient à juste titre Mme [V], ses demandes visent l’annulation, non pas de l’assemblée générale du 28 juin 2023 en son entier, mais uniquement des résolutions n° 17 (installation d’un système de caméras de vidéosurveillance) et n° 21 (autorisation permanente donnée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes). A cet égard, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le fait que Mme [V] a voté contre ces deux résolutions (pièce n° 2 de Mme [V], procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023). Il ne conteste pas davantage le fait que Mme [V] a agi dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2013, pièce n° 3 de Mme [V]). Mme [V] a donc la qualité de copropriétaire opposant au sens de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et de déclarer Mme [V] recevable en son action et en ses demandes. 2. Sur les autres demandes : Le syndicat des copropriétaires succombe à l’incident qu’il a formé. Il sera donc condamné aux dépens de l’incident. Par voie de conséquence, il sera débouté des demandes formées à l’encontre de Mme [V] au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles. Il sera également condamné à payer à Mme [V] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] tirée du défaut de droit à agir de Mme [D] [V], Déclare Mme [D] [V] recevable en son action et en ses demandes, Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens de l’incident, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [D] [V] au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles, Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 10 heures pour : conclusions du syndicat des copropriétaires au plus tard le 13 septembre 2024 ; conclusions récapitulatives de Mme [D] [V] au plus tard le 11 octobre 2024(ajouts matérialisés par un trait en marge) ; conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 8 novembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ; avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 22 novembre 2024. Faite et rendue à Paris le 25 Juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e935c63cd64a75c4553e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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