Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e932c63cd64a75c454b6
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 24/33431 N° Portalis 352J-W-B7I-C3UFJ N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 23 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Clémence CHASSANG, Avocat, #D1910 DÉFENDERESSE Madame [F] [J] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour conseil Maître Marielle TRINQUET de la SELEURL TRINQUET MARIELLE, Avocat, #C1448 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Charlotte PERROT, lors des débats Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 31 mai 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, VU l'assignation en divorce en date du 1er mars 2024, PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [T], [R], [W] [E] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (13) et Madame [F], [B], [Y] [J] née [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (13) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 mars 2021 ; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [O] [E] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle de [O] [E] au domicile de Madame [J] ; DIT que Monsieur [E] exerce à l'égard de [O] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : En période scolaire : du mercredi soir sortie des classes les semaines paires au dimanche soir 19h des semaines paires.En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires. FIXE la part contributive de Monsieur [E] à l'entretien et l'éducation de [O] [E] à la somme de 200 euros par mois ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [E] à payer ladite contribution ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [O] [E], sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier et de l'enfant créancier ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DIT que les frais exceptionnels de scolarité et de dépenses médicales non remboursées concernant les deux enfants sont partagés à hauteur 38% pour le père et 62% pour la mère, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Signé par Philippe MATHIEU, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 10], le 23 Juillet 2024 Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a3e932c63cd64a75c454b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA