Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e803c63cd64a75c44314
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 830 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/02742 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TMP MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me SAHRAOUI - Me SPITALIER Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [P] [B] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La société EOS FRANCE(anciennement dénommée CONTENTIA France et venant aux droits de la société COFIDIS), Société par Actions Simplifiée au capital de 18 300 000 € inscrite au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [W] [X], représentée par Maître Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance d'injonction de payer n°2005/6543 rendue le 9 janvier 2006, Monsieur le Président du tribunal d’instance de MARSEILLE a condamné Madame [P] [B] d'avoir à payer à la société COFIDIS la somme en principal de 3418,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 15.48% sur la somme de 3188,01 euros, outre les dépens. Ladite ordonnance lui a été signifiée le 22 février 2006 selon acte remis en Mairie. En l’absence d'opposition, la formule exécutoire a été apposée le 23 mars 2006. Selon contrat de cession en date du 30 novembre 2009, la société COFIDIS a cédé au profit de la société CONTENTIA France qui deviendra EOS CONTENTIA, un ensemble de créances dont celle détenue à l`encontre de Madame [P] [B]. Le 16 novembre 2018, la société EOS CONTENTIA a fait l'objet d'une dissolution et d'une transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique, la société EOS CREDIREC. Le 28 décembre 2023, la cession de créance, le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Madame [P] [B] selon acte déposé en étude. Le 6 février 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC sur les comptes bancaires de Madame [P] [B]. La saisie a été fructueuse à hauteur de 5091,41euros, solde bancaire indisponible (SBI) déduit. Elle lui a été dénoncée le 12 février 2024 selon acte déposé en étude. Par courrier recommandé du 15 février 2024, Madame [P] [B] a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer rendue le 9 janvier 2006. Selon acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Madame [P] [B] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de solliciter in lemine litis, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’opposition formée par ses soins. Elle fait valoir que le titre exécutoire est prescrit, que l’acte de saisie est nul car il ne comporte pas la déclaration du tiers saisi. A titre subsidiaire, elle sollicite que la saisie attribution soit déclarée caduque en l’absence de notification de dénonce. Elle demande l’octroi de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure. En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 13 juin 2024, la société EOS France sollicite le sursis à statuer à la suite de l’opposition de la demanderesse qui est appelée à l’audience du 9 septembre 2024. Elle fait valoir que la prescription est interrompue et que le titre est valable, qu’il n’y a pas d’abus de saisie. Elle sollicite 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure. Lors de l’audience du 13 juin 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur le sursis à statuer : Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. L’article 1422 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n°2005/6543 rendue le 9 janvier 2006 ayant été revêtue de la formule exécutoire, par le greffe, en l’absence d’opposition, il était loisible au créancier de diligenter toute mesure d’exécution nécessaire et notamment la saisie-attribution. Cependant, Madame [P] [B] a formé opposition à son encontre, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Le juge de l'exécution n'est pas juge de la recevabilité de l'opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, dont l’exécution était poursuivie. Or, en application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Dès lors, l’opposition formée par Madame [P] [B] ne saurait conduire à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle au paiement des sommes rendues indisponibles, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition par la juridiction compétente. Dès lors, il convient, conformément à la demande de Madame [P] [B], de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Dès lors, l'affaire n'est pas en état d'être jugée, de sorte qu'il sera ordonné sa radiation du rôle des affaires en cours. Elle sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant sur opposition de Madame [P] [B] à l’ordonnance portant injonction de payer n°2005/6543 rendue le 9 janvier 2006. L’exécution de la saisie-attribution est, en l’état, simplement suspendue. Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du jugement du pôle de proximité du tribunal judicaire de MARSEILLE statuant sur opposition de Madame [P] [B] à l’ordonnance portant injonction de payer n°2005/6543 rendue le 9 janvier 2006 ; Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du pôle de proximité du tribunal judicaire de MARSEILLE ; Rappelle que l'exécution de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 est suspendue ; Réserve les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens. Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 467 du code de procédure civile.article 1422 du code de procédure civilearticle L111-3 du code des procédures civiles darticle 503 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e803c63cd64a75c44314
Données disponibles
- Texte intégral
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