Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e801c63cd64a75c44296
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/05466 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45UD MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [M] [H] née le 10 Octobre 1979 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] comparante en personne DEFENDERESSE 13 HABITAT, Office Public de l’Habitat, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, OPAC SURD, EPIC à compétence régionale, RCS MARSEILLE B 782 855 696, ayant son siège social au [Adresse 3], [Localité 2], pris en la personne de son Président actuellement en exercice, y domicilié, non comparante, ni représentée Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 septembre 2023, Madame [H] [M] a été condamnée à quitter les lieux loués. Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 20 mars 2024. Par requête en date du 8 mai 2024, reçue le 13 mai 2024, Madame [H] [M] a saisi le juge de l’exécution aux fins de bénéficier d’un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle se trouve dans un parcours d’insertion et qu’elle ne pourrait trouver un logement dans le parc privé. A l’audience du 13 juin 2024, elle soutient qu’elle est en stage en école de coiffure, qu’elle a un arriéré de loyer de 1800 euros, qu’après déduction de l’aide au logement, il lui reste à verser la somme de 145 euros au titre du loyer. Elle dit avoir un rendez-vous avec le fond de solidarité. Lors de l’audience du 13 juin 2024, la demanderesse a soutenu sa demande. L’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD était non comparant et non représenté malgré sa convocation de se présenter à l’audience. Le dossier a été mis en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et L’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. A la lecture du dossier, il apparaît que Madame [H] [M] justifie avoir effectuer une demande de logement social le 3 avril 2024 après la signification du commandement de quitter les lieux en date du 20 mars 2024. Elle justifie également qu’il lui reste à charge un loyer de 145 euros après déduction de l’aide au logement et avoir réglé le loyer du mois d’avril 2024. Il n’existe pas une atteinte disproportionnée aux doits du propriétaire eu égard à la situation de grande précarité de la défenderesse et du paiement des loyers. Dans ces conditions, les éléments produits permettent de considérer que Madame [H] [M] a fait preuve de bonne volonté dans ses démarches pour trouver une solution de relogement. Par conséquent, il sera accordé un délai de six mois à Madame [H] [M] pour quitter les lieux occupés ainsi que ses occupants. Sur les frais du procès : L’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD qui succombe dans la présente instance, supporteront les dépens de la procédure, Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, Accorde à Madame [H] [M] un délai supplémentaire de six mois, à compter de la notification de la présente décision par le greffe pour quitter le logement sis [Adresse 4], [Localité 1] ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ; Condamne L’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD aux dépens. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e801c63cd64a75c44296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA