Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e800c63cd64a75c4428c
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 113 458 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/05046 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44MT MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [R] [W] [L] [Y]-[O] née le 25 Juin 1976 à [Localité 4] (CONGO), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-006807 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT “HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE”, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculé au RCS de Marseille 390 328 623, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Madame [H] [K] (salariée), chargée de gestion au sein de la Direction du Contentieux, selon pouvoir en date du 23/05/24 Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance en date du 22 février 2024, le juge du contentieux et de la protection a : - constaté la résiliation du bail conclu le 27 avril 2015 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 1], à effet du 20 août 2023 ; - ordonné en conséquence à Madame [Y] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance ; - condamné Madame [Y] [O] à payer à l'établissement public HPM à titre provisionnel la somme de 1134,58 euros à titre de provision sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 sur la somme de 867,57 euros à compter de la présente décision ; - condamné Madame [Y] [O] à payer à l’établissement public HPM une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 août 2023 fixée à la somme de 657,54 euros ; - condamné Madame [Y] [O] à payer à l’établissement public HPM la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance. Cette ordonnance lui a été notifiée le 29 février 2024. Le commandement de quitter les lieux date du 12 mars 2024. Par requête en date reçu au greffe le 30 avril 2024, Madame [R] [Y] [O] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle est mère isolée avec trois enfants à charge, qu’elle se trouve en situation de handicap et qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé. Elle ajoute que du fait de sa situation elle ne peut trouver un logement dans le parc privé et que sa dette de loyers s’est aggravée à la suite de l’arrêt du versement des allocations d’aide au logement. En défense, suivant conclusions communiquées à l’audience du 13 juin 2024, l’office public de l’habitat s’oppose à tout délai pour quitter les lieux. Il fait valoir que la dette s’élève à la somme de 2 461,63 euros au 10 mai 2024, que cette dette s’est aggravée depuis l’ordonnance de référé, que la requérante a bénéficié d’un délai depuis cette ordonnance. Elle ajoute que la requérante ne justifie d’aucune de démarche de relogement. A titre subsidiaire, elle sollicite que les délais soient accordés sous réserve de paiement de l’indemnité d’occupation. À l’audience du 13 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Madame [R] [Y] [O] ne produit aucun élément relatif à une recherche de logement. L’office public de l’habitat, propriétaire produit un décompte de créance la fixant à la somme de 2 461,63 euros au 10 mai 2024. Ainsi, la situation de Madame [R] [Y] [O] apparaît insuffisante à aggraver le préjudice du propriétaire, privé de son droit de propriété depuis la procédure initiale et subissant un préjudice économique certain compte tenu de l’arriéré de loyers dû. Dans ces conditions, il apparaît que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparaît disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accompli de diligences permettant d’accéder à un autre logement. En conséquence, il convient de débouter Madame [R] [Y] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [R] [Y] [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Madame [R] [W] [L] [Y] [O] de sa demande délais pour quitter les lieux du logement sis [Adresse 1] ; Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [R] [W] [L] [Y] [O] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e800c63cd64a75c4428c
Données disponibles
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