Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e800c63cd64a75c4427c
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/05312 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45HQ MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [H] [P] né le 24 Octobre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté DEFENDEUR Monsieur [V] [Y] né le 15 Septembre 1975 à [Localité 4], domicilié : chez Cabinet DALLAPORTA, [Adresse 1] représenté par la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance du 25 janvier 2024, Monsieur [H] [P] a fait l’objet d’une décision d’expulsion en fixant le montant de l’arriéré de loyer à la somme de 2 131,76 euros arrêté au 13 novembre 2023. Selon requête en date du 4 mai 2024, Monsieur [H] [P] a saisi le juge de l’exécution de MARSEILLE à fin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il a perdu son emploi en 2020 en raison de la crise sanitaire, qu’il n’a pas été correctement indemnisé par le pôle emploi, que son dossier de demande de RSA a mis du temps à être régularisé et qu’il a été hospitalisé du 2 octobre 2023 au 6 décembre 2023 et qu’il a sollicité un échéancier le 3 février 2023. En défense, suivant pièces du dossier, Monsieur [V] [Y] fait valoir qu’il s’oppose à tout délai pour quitter les lieux, que l’arriéré de loyer à la somme de 2 131,76 euros arrêté au 13 novembre 2023 prend en compte l’effacement de la dette par la commission de surendettement. Il avance que le montant de l’arriéré s’élève à la somme de 3 823,66 euros au 7 mai 2024 incluant les frais de procédure visé dans l’ordonnance de référé. A l’audience du 13 juin 2024, Monsieur [H] [P] n’a pas comparu. Monsieur [V] [Y] a été représenté par Maître BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE qui a déposé son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, seuls le défendeur a comparu et a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Monsieur [H] [P] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces justifiants qu’il a été hospitalisé du 2 octobre 2023 au 6 décembre 2023. Aucun élément n’est produit sur sa situation financière et les démarches entreprises pour se reloger. Monsieur [V] [Y], propriétaire personne physique produit un décompte de créance la fixant à la somme de 3 823,66 euros au 7 mai 2024. Dans ces conditions, il apparaît que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparaît disproportionnée par rapport aux droits de l’occupant qui n’établit pas avoir accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [H] [P], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande délais pour quitter les lieux du logement sis [Adresse 2] ; Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [H] [P] aux dépens de la procédure. Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e800c63cd64a75c4427c
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- Texte intégral
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