Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e395c63cd64a75c3d443
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 69 040 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWER Minute : 24/688 SA HLM SEQENS Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Monsieur [J] [L] [Z] Madame [N] [H] épouse [Z] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 juillet 2024 ; Par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SA HLM SEQENS, demeurant [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [J] [L] [Z], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté Madame [N] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Par actes sous seing privé en date du 3 août 2016, la société FRANCE HABITATION aux lieu et droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM SEQENS, a donné à bail Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z] des locaux à usage d’habitation, [Adresse 2] et un emplacement de stationnement n°1004 sis [Adresse 3] à [Localité 6], et ce, moyennant un loyer mensuel d’un montant actualisé de 690,40 euros, assorti de 239,48 euros de charges. La SA d’HLM SEQENS a fait signifier le 11 août 2023 un commandement de payer à Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z] visant la clause résolutoire figurant au bail, pour un montant de 2 863,48 euros, au titre des loyers et charges impayés, échéance de juillet 2023 incluse. Les clauses de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la Seine-Saint-Denis a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception de l’existence de ces impayés, en date du 30 octobre 2023. Par exploit d’huissier, en date du 5 janvier 2024, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy, aux fins de : Constater que la clause résolutoire insérée dans les baux du 3 août 2016 est acquise,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des baux pour défaut de paiement des loyers et charges par Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z] aux échéances convenues,Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z] des lieux qu’ils occupent ainsi que celle de tous occupants de leur chef,Condamner solidairement Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z] à payer à la SA d’HLM SEQENS à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 12 octobre 2023 et jusqu’à la reprise des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,Condamner solidairement Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z] à payer à la bailleresse la somme de 3 871,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour les sommes visées à cet acte et de la présente assignation pour le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée,Condamner solidairement les locataires à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 8] par voie dématérialisée, avec un accusé de réception en date 15 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2024. A l’audience, la SA d’HLM SEQENS, représentée, se désiste de ses demandes principales relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement de l’arriéré de loyers, la dette ayant été apurée avant la présente audience, mais maintient ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la solidarité entre les preneurs : Conformément aux dispositions de l’article 4 du contrat de bail principal signé entre les parties le 3 août 2016 et qui prévoit une clause de solidarité entre les preneurs, Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z], seront en conséquence déclarés solidaires dans le cadre de la présente instance. Sur le maintien des demandes accessoires formulées par la SA d’HLM SEQENS : En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z], qui succombent à la présente instance, seront condamnés solidairement, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, les frais du commandement de payer en date du 11 août 2023. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z] des locaux à usage d’habitation, [Adresse 2] à [Localité 6], à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [L] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 11 août 2023 ; DEBOUTE la SA d’HLM SEQENS de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 472 du Code de procédure civilearticle 4 du contrat de bail principal signé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e395c63cd64a75c3d443
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