Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e395c63cd64a75c3d43a
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/02690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBLB Minute : 24/242 S.D.C. RESIDENCE YONIS [Adresse 2] Représentant : Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 C/ Madame [I] [X] Monsieur [V] [O] [X] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 juillet 2024 ; Par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC RESIDENCE YONIS” [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet AGENCE JOFFARD (SAS) [Adresse 4] ayant pour avocat Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [I] [X], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [O] [X], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X] sont propriétaires des lots n° 1 et n° 66 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], l’immeuble étant soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X] ne se sont pas régulièrement acquittés de leurs charges de copropriété. Par mise en demeure et relance, l’arriéré des charges a en vain été réclamé aux époux [X]. Par exploit d’huissier en date du 6 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE YONIS », sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet AGENCE JOFFARD (SAS) dont le siège est sis [Adresse 4] - a fait assigner Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 4 657,27 euros au titre des charges de copropriété impayées, 4 ème trimestre 2023, cette somme intégrant les frais de recouvrement, prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Aux dépens de l’instance et à la capitalisation des intérêts. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2024. À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, réitère ses demandes telles que figurant dans son assignation, en distinguant, suivant décompte établi au 1er octobre 2023, la somme due au titre des charges soit, 4 130,83 euros et la somme due au titre des frais de recouvrement soit, 526,44 euros Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X], l’un et l’autre assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la solidarité : Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l’article 1310 du Code civil, et ne s’attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d’indivisaire. En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété désormais admise, et ce, quelle que soit l’origine de l’indivision, conventionnelle ou légale. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un extrait du règlement de copropriété visant en son article 47, page 98, la solidarité entre les copropriétaires indivisaires. En conséquence, les époux [X] seront déclarés solidaires dans le cadre de la présente instance. Sur la demande au titre des charges de copropriété : En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : Le relevé de propriété,Le décompte actualisé,Les appels de charges et travaux,Les procès-verbaux des assemblées générales,L’attestation de non recours,Le contrat de syndic,Un extrait du règlement de copropriété,La mise en demeure,La note d’honoraires avocat. Au vu des pièces produites, il est établi que Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X] sont redevables d’un solde à devoir de 4 130,83 euros au titre des charges de copropriété, 4 ème trimestre 2023 inclus. En conséquence, Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4 130,83 euros, montant qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2024. Sur les frais de recouvrement : Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame le paiement de la somme 60 euros au titre d’une mise en demeure émise le 9 février 2022, l’écrit est produit de même que la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception. Ces frais, prévus dans le contrat de syndic et utiles à la procédure de recouvrement seront en conséquence mis à la charge des copropriétaires défaillants ; de même, seront imputés des époux [X], pour répondre aux mêmes critères, les frais de relance en date 9 mars 2022, pour un montant de 30 euros. En revanche, seront écartés, d’une part, les frais de recouvrement d’un montant de 300 euros en date du 15 décembre 2022, sur le décompte, pour lesquels il convient de relever à la lecture du contrat de syndic qu’ils ne peuvent s’envisager : « uniquement en cas de diligences exceptionnelles », qui ne sont pas démontrées en l’espèce ; et d’autre part, les frais de sommation de payer en date du 19 décembre 2022, sur le décompte, pour un montant de 136,44 euros, pièce qui n’est pas versée à l’instance. En conséquence au vu de ces éléments, il convient de condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X] à la somme de 90 euros, au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande capitalisation des intérêts : Au vu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d'apprécier souverainement l'opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement leurs charges de copropriété sans motif légitime, malgré une mise en demeure et une relance dont il est justifié, Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X] ont commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires. En conséquence, Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X] Monsieur seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l'instance, rendue nécessaire par l'absence de paiement régulier de leurs charges de copropriété. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE YONIS », sis [Adresse 2] à [Localité 7], la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété. En conséquence, Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X], demeurant [Adresse 8], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE YONIS », sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le Cabinet AGENCE JOFFARD (SAS), dont le siège est sis [Adresse 4] - la somme de 4 130,83 euros (quatre mille cent trente euros et quatre-vingt-trois centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 4 ème trimestre 2023 inclus ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2024 ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE YONIS », représenté par son syndic, le Cabinet AGENCE JOFFARD (SAS), la somme de 90 euros (quatre-vingt-dix euros) au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE, in solidum, Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE YONIS », représenté par son syndic, le Cabinet AGENCE JOFFARD (SAS), la somme de 300 euros (trois cents euros), à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE, in solidum, Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE YONIS », représenté par son syndic, le Cabinet AGENCE JOFFARD (SAS), la somme de 700 euros (sept cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [V] [O] [X], aux entiers dépens de la présente instance ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE YONIS », de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 1310 du Code civilarticle 1231-6 alinéa 3 du Code civilarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e395c63cd64a75c3d43a
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