Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e392c63cd64a75c3d3c7
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/02454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAMZ Minute : 24/690 Monsieur [D] [V] C/ S.C.I. YASSINE Représentant : M. [P] [I] (Gérant) Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 juillet 2024 ; Par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualite de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] - [Localité 8] comparant en personne D'UNE PART ET DÉFENDEUR : S.C.I. YASSINE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] représentée par M. [P] [I] (Gérant) D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1 er octobre 2022, La SCI YASSINE a donné à bail à Monsieur [D] [V] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 700 euros plus les charges à hauteur de 50 euros par mois ; le bail s’accompagnant d’un dépôt de garantie de 700 euros. Monsieur [D] [V] a quitté les lieux le 22 juin 2023 consécutivement à la prise d’un arrêté portant interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder à l’immeuble ci-dessus désigné. N’obtenant pas la restitution de son dépôt de garantie et la somme de 200 euros de trop versé sur son dernier loyer de juin 2023, Monsieur [D] [V], après une tentative de conciliation infructueuse par la carence de la partie en défense constatée le 30 novembre 2023, a introduit par voie de requête enregistrée au greffe le 13 mars 2024, une action en vue de satisfaire les demandes susmentionnées. En outre, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le demandeur requiert de la juridiction l’attribution de la somme de 160 euros au titre de la majoration prévue à cet article. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2024. A l’audience, Monsieur [D] [V] réitère ses demandes initiales, il souhaite récupérer son dépôt de garantie de 700 euros, dont il dit s’être acquitté en espèce, assorti de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et le remboursement de la somme de 200 euros de trop versé sur le loyer, pour la période du 22 juin 2024 au 30 juin 2024. La SCI YASSINE, représentée par Monsieur M. [P] [I] comparaît. Elle confirme l’existence de l’arrêté d’interdiction d’habiter les lieux loués en date du 21 juin 2023. Elle réfute, avoir reçu le montant de 700 euros en espèce relatif au dépôt de garantie et allégué en demande. La SCI YASSINE reconnait devoir à Monsieur [D] [V] 8 jours de loyer en trop perçu pour la dernière semaine du mois de juin 2023. En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy a autorisé Monsieur M. [I], représentant la SCI YASSINE à produire, par note en délibéré, l’extrait KBIS de la SCI. Cet élément est parvenu au greffe le 23 mai 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de restitution du dépôt de garantie : Suivant l’article 6 du code procédure civile : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception des clefs au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant de sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; il est restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clefs par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ; cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut des restitutions dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. En l’espèce, Monsieur [D] [V] ne démontre pas, par une quelconque pièce, témoignages ou commencement de preuve, le versement en espèce de la somme de 700 euros dû à la SCI YASSINE au titre dépôt de garantie, comme il est mentionné dans le contrat de bail. En conséquence, Monsieur [D] [V] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande en restitution du trop versé à hauteur de 200 euros sur le loyer du mois de juin 2023 : Suivant l’article 6 du code procédure civile : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, Monsieur [D] [V], verse à la cause une attestation de la mairie de LIVRY GARGAN, visant l’arrêté l’interdiction d’habiter les lieux loués pris en date du 21 juin 2023, un extrait de son relevé de compte sur lequel figure un versement de 750 euros à la SCI YASSINE, en date du 5 juin 2023 ; ainsi que la quittance de loyer du mois de juin 2023 pour le même montant. En défense, la SCI YASSINE ne conteste pas devoir un trop perçu pour la dernière semaine du mois de juin 2023. En conséquence, La SCI YASSINE sera condamnée à payer à Monsieur [D] [V], le somme de 200 euros au titre du trop perçu sur le loyer du mois de juin 2023 (750 euros / 30 x 8 = 200 euros), laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l’exécution provisoire et les dépens : Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI YASSINE, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande en restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE la SCI YASSINE sise [Adresse 3] à [Localité 9] à payer à Monsieur [D] [V] qui réside [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 200 euros (deux cent euros), en restitution du trop versé sur le loyer de juin 2023 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SCI YASSINE aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1302-1 du Code civil dispose que celui qui rarticle 1353 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 6 du code procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile le présen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e392c63cd64a75c3d3c7
Données disponibles
- Texte intégral
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