Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e351c63cd64a75c3cef3
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 92 552 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Juillet 2024 MINUTE : 24/820 N° RG 24/03110 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBZL Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [M] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant ET DÉFENDERESSE: Société TOIT ET JOIE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 08 Juillet 2024, et mise en délibéré au 22 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 22 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024, M. [M] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal de proximité du RAINCY au bénéfice de la société TOIT ET JOIE. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024 et successivement renvoyée aux 10 juin et 8 juillet 2024 en raison de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [X] et pour signification de ses conclusions par la société TOIT ET JOIE. Par décision du 17 juin 2024, M. [X] a été débouté de sa demande d'aide juridictionnelle. A l'audience du 8 juillet 2024, M. [M] [X] n'a pas comparu. Par conclusions développées oralement à l'audience et signifiées à M. [X] par acte du 12 juin 2024 remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la société TOIT ET JOIE demande au juge de l'exécution de rejeter les demandes formées par M. [X] et de condamné ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que l'indemnité d'occupation est impayée depuis mai 2023, induisant une dette locative de 18.825,52 euros au jour de l'audience ; que M. [X] ne justifie pas qu'il a cherché à se reloger ; qu'il a bénéficié de délais de fait. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024. SUR CE, A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il est statué sur le fond consécutivement à la demande de la société TOIT ET JOIE et conformément au premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, qui dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Sur les délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal de proximité du RAINCY, signifié le 16 avril 2021. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 9 août 2021 a été délivré le 9 juin 2021. Au soutien de sa demande, M. [M] [X] n'avait joint à sa requête que le jugement ayant ordonné son expulsion et l'octroi de la force publique par le sous-préfet du Raincy le 2 février 2024. Le décompte produit par la société TOIT ET JOIE, actualisé au 8 avril 2024, mentionne une dette locative de 18.925,52 euros, terme de mars 2024. Il n'est justifié par M. [X] d'aucune démarche pour se reloger, et il n'est communiqué par ce dernier aucun élément afférent à sa situation personnelle ou familiale. En conséquence, et faute pour M. [X] d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, sa demande en délai avant expulsion sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] [X] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort, DÉBOUTE M. [M] [X] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens ; FAIT À BOBIGNY LE, le 22 Juillet 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 468 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66a3e351c63cd64a75c3cef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA