Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4102a12a235bae6ea6
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 5 475 104 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 165 N° RG 22/06243 N° Portalis DBVL-V-B7G-TG7P Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 08 janvier 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 11 Avril 2024, prorogée au 02 Mai 2024, au 13 Juin 2024 puis au 25 Juillet 2024, **** APPELANTS : Monsieur [S] [Y] né le 05 Mai 1969 à [Localité 6] [Adresse 5] Représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) SAMCV agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [B] [I] né le 14 Septembre 1957 à [Localité 9] [Adresse 2] Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [C] [I] née [R] née le 17 Septembre 1955 à [Localité 8] [Adresse 2] Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [G] [K] [Adresse 7] Représenté par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d'assureur de M. [K] et de la société Merbat [Adresse 4] Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES FAITS ET PROCÉDURE Courant 2007, M. et Mme [I] ont confié à M. [S] [Y], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission de maîtrise d''uvre dans le cadre de la rénovation de leur maison secondaire située [Adresse 1], sans qu'aucun contrat ne soit signé, pour un montant de 40 000 euros environ. Les travaux ont débuté en janvier 2008. M. [V] a effectué les travaux de démolition et la mise en 'uvre des réseaux intérieurs et extérieurs. La société Merbat, assurée par la société Axa France Iard, a réalisé une dalle en béton armée pour un coût de 6 541 euros TTC. M. [G] [K], assuré auprès de la société Axa France Iard, a été chargé de la pose d'un parquet en chêne massif sur lambourdes. À compter de l'été 2008, M. [K] est intervenu plusieurs fois en reprise suite au tuilage du plancher. M. et Mme [I] ont pris possession des lieux rénovés en juillet 2011. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Merbat en 2011. Après avoir fait réaliser un constat d'huissier le 19 décembre 2013 et fait diligenter une expertise amiable, M. et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 septembre 2017. L'experte, Mme [P], a déposé son rapport d'expertise le 12 juin 2019. M. et Mme [I] ont fait assigner M. [Y] et la MAF par actes d'huissier des 12 et 14 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Lorient. M. [Y] et la MAF ont fait assigner en intervention forcée M. [K] et la société Axa France Iard. Les procédures ont été jointes. Par un jugement en date du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire a : - condamné solidairement M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, à verser à M. et Mme [I] les sommes de : - 54 751,04 euros TTC au titre des travaux de remise en état ; - 9 120 euros TTC à celui de la maîtrise d''uvre ; - 4 235 euros TTC au titre du bureau d'études pour l'établissement du descriptif des devis ; - indexé lesdites sommes sur l'indice BT01, avec pour indice de référence le dernier publié au jour du rapport d'expertise judiciaire et comme indice de comparaison le dernier publié au jour où le jugement sera devenu définitif, dès lors que le second indice sera supérieur au premier ; - 6 000 euros au titre du déménagement-réaménagement ; - 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, à verser à M. [G] [K] ainsi qu'à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné solidairement M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, lesquels dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des conseils des époux [I], ainsi que de celui de M. [K] et de la société Axa France Iard. M. [Y] et la MAF ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2022, intimant M. et Mme [I], ainsi que M. [K] et la société Axa France Iard. L'instruction a été clôturée le 9 janvier 2024. Par note en délibéré, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations sur l'existence d'une réception, le cas échéant sa nature, sa date et l'existence d'éventuelles réserves ou sur les conséquences de l'absence de réception. M. et Mme [I] ont déposé une note en délibéré le 7 mai 2024 et M. [Y] et la MAF le 30 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 7 juillet 2023, au visa des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, M. [Y] et la MAF demandent à la cour de : - juger recevables et bien fondés M. [Y] et la MAF en leurs prétentions ; Y faisant droit, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de majoration de 10 % pour imprévus ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, à verser à M. et Mme [I] les sommes de : - 54 751,04 euros TTC au titre des travaux de remise en état ; - 9 120 euros TTC à celui de la maîtrise d''uvre ; - 4 235 euros TTC au titre du bureau d'études pour l'établissement du descriptif des devis ; - 6 000 euros au titre du déménagement-réaménagement ; - 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ; - condamné solidairement M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, à verser à M. [G] [K] ainsi qu'à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - juger que la responsabilité de M. [Y] ne saurait être supérieure à une quote-part de 60 % du montant total des dommages, et par voie de conséquence, limiter les condamnations prononcées contre M. [Y] et la MAF à 60 % des indemnités susceptibles d'être allouées à M. et Mme [I] en principal, intérêts, frais et dépens ; - débouter M. et Mme [I], ainsi que toute partie, de leurs demandes dirigées contre M. [Y] et la MAF excédant 60 % du montant total des dommages, en principal, intérêts, frais et dépens ; - condamner solidairement et in solidum M. [K] et la société Axa à relever et garantir M. [Y] et la MAF à hauteur de 400 % (erreur matérielle : 40%), en principal, intérêts, frais et dépens ; - juger que : - le montant des frais de maîtrise d''uvre ne pourra excéder la somme de 4 380 euros ; - les frais de déménagement et de garde-meubles ne sont pas justifiés s'agissant d'une résidence secondaire, et subsidiairement les limiter à la somme de 3 300 euros et encore plus subsidiairement à la somme de 6 000 euros ; - le préjudice de jouissance ne se justifie pas s'agissant d'une résidence secondaire, et subsidiairement le limiter à la somme de 2 000 euros ; - débouter les époux [I] du surplus de leurs demandes et de toutes demandes indemnitaires plus amples et contraires ; En tout état de cause, - débouter toute partie de toutes demandes plus amples et contraires ; - juger la MAF bien fondée à opposer à M. et Mme [I] le montant de la franchise contractuelle de M. [Y] ; - réduire à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être accordée aux époux [I] concernant leurs frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour de : À titre principal, - déclarer M. et Mme [I] recevables et bien fondés en leurs demandes dirigées contre M. [Y] et la société MAF ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré que la responsabilité décennale de M. [Y] est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - condamné solidairement M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, à verser à M. et Mme [I] les sommes de : - 54 751,04 euros TTC au titre des travaux de remise en état; - 9 120 euros TTC à celui de la maîtrise d''uvre ; - 4 235 euros TTC au titre du bureau d'études pour l'établissement du descriptif des devis ; - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, lesquels dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - le réformer en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [I] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [Y] et la société MAF au paiement de la somme de 7 383 euros TTC de majoration pour imprévus et, en conséquence, condamner solidairement M. [Y] et la société MAF au paiement de ladite somme de 7 383 euros TTC de majoration pour imprévus ; - limité l'indemnisation des époux [I] à la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice de jouissance et condamné ainsi solidairement M. [Y] et la société MAF au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [I] depuis 2008 ; - limité l'indemnisation des époux [I] à la somme de 6000 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement nécessités par la réalisation des travaux de reprise des désordres et condamner ainsi solidairement M. [Y] et la société MAF au paiement de la somme de 9 958,48 euros TTC ; À titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où il ne serait pas retenu la présomption de responsabilité de l'article 1792 au titre des désordres concernés, déclarer que la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Y] est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Dans cette hypothèse, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, à verser à M. et Mme [I] les sommes de : - 54 751,04 euros TTC au titre des travaux de remise en état; - 9 120 euros TTC à celui de la maîtrise d''uvre ; - 4 235 euros TTC au titre du bureau d'études pour l'établissement du descriptif des devis ; - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, lesquels dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [I] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [Y] et la société MAF au paiement de la somme de 7 383 euros TTC de majoration pour imprévus et, en conséquence, condamner solidairement M. [Y] et la société MAF au paiement de ladite somme de 7 383 euros TTC de majoration pour imprévus ; - limité l'indemnisation des époux [I] à la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice de jouissance et condamné ainsi solidairement M. [Y] et la société MAF au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [I] depuis 2008 ; - limité l'indemnisation des époux [I] à la somme de 6000 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement nécessités par la réalisation des travaux de reprise des désordres et condamner ainsi solidairement M. [Y] et la société MAF au paiement de la somme de 9 958,48 euros TTC ; - condamné solidairement M. [Y] et son assureur de responsabilité MAF au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre également subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de M. [K] ainsi que de la société Merbat, - déclarer que la responsabilité de M. [K] et de la société Merbat également engagée, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; - en conséquence, subsidiairement condamner in solidum M. [G] [K] et la société Axa France Iard, dans les limites des polices souscrites, in solidum avec M. [Y] et la société MAF, au paiement des sommes suivantes : - 54 751,04 euros TTC au titre des travaux de remise en état retenus par l'expert judiciaire ; - 9 120 euros TTC au titre des frais et honoraires de maîtrise d''uvre ; - 4 235 euros TTC au titre du bureau d'études pour l'établissement du descriptif des devis. - 7 383 euros TTC de majoration pour imprévus ; - 1 000 euros par an à compter de l'apparition des désordres jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, soit à ce jour 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l'ouvrage depuis apparition des désordres (été 2008) ; - la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles exposés en première instance ; - la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles exposés en instance d'appel ; - les entiers dépens qui intégreront les dépens de référé ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire (10 811,23 euros TTC), conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code au profit de la société Maire-Tanguy-Svitouxhkoff-Huvelin-Gourdin-Nivault- Gombaud ; En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les indemnités relatives aux travaux seront indexées sur l'indice du coût de la construction publié par la Fédération Française du Bâtiment en retenant comme indice de départ le dernier publié au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire (13 juin 2019, soit celui du premier trimestre 2019 : 993.5) ; - déclarer cependant que l'indice BT01 de comparaison sera le dernier publié non au jour où le jugement sera devenu définitif, mais au jour où l'arrêt de la cour d'appel de Rennes sera devenu définitif, dès lors que le second indice sera supérieur au premier ; - condamner solidairement M. [Y] et son assureur de responsabilité MAF au paiement de la somme de 6500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - débouter M. [Y] et la société MAF ainsi que M. [K] et la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de M. [K] et de la société Merbat, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. Dans leurs dernières conclusions en date du 21 avril 2023, M. [K] et la société Axa France Iard en sa double qualité d'assureur de M. [K] et de la société Merbat, demandent à la cour de : - dire et juger M. [K] et la société Axa France Iard recevables et bien fondés en leurs conclusions ; Y faisant droit, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, à verser à M. et Mme [I] les sommes de : - 54 751,04 euros TTC au titre des travaux de remise en état ; - 9 120 euros TTC à celui de la maîtrise d''uvre ; - 4 235 euros TTC au titre du bureau d'études pour l'établissement du descriptif des devis ; - indexé lesdites sommes sur l'indice BT01, avec pour indice de référence le dernier publié au jour du rapport d'expertise judiciaire et comme indice de comparaison le dernier publié au jour où le jugement sera devenu définitif ; - 6 000 euros au titre du déménagement-réaménagement ; - 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, à verser à M. [G] [K] ainsi qu'à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné solidairement M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, lesquels dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des conseils des époux [I], ainsi que de celui de M. [K] et de la société Axa France Iard ; Statuant à nouveau, - dire et juger que la responsabilité de M. [G] [K] et de la société Merbat ne saurait être engagée ; - dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de M. [G] [K] et d'Axa France Iard ; - dire et juger que seule la responsabilité de M. [Y] devra être retenue, ce qui implique la prise en charge par son assureur, la MAF ; - débouter M. [Y] et la MAF de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de M. [G] [K] et d'Axa France Iard ; - débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de M. [G] [K] et d'Axa France Iard ; - condamner in solidum M. [Y] et la MAF au paiement d'une somme de 4 000 euros à M. [K] et Axa France Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société LBG Associés, avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Mme [P] a constaté dans la maison des spectres et taches sur les murs et le tuilage des parquets en chêne massif causés par une humidité excessive. L'experte a exposé que l'humidité de cette maison en pierres qui ne comporte aucune coupure de capillarité avait pour origine : - des remontées capillaires, - l'absence de ventilation efficace, les fenêtres ne comportant pas de grilles d'aération, - l'absence de chauffage continu s'agissant d'une maison secondaire. Elle a imputé la responsabilité du désordre à l'architecte M. [Y] qui n'a pas conseillé la réalisation de travaux adaptés ni les matériaux adéquats. Si elle a expliqué qu'il n'était pas envisageable de supprimer totalement les remontées capillaires, elle a précisé qu'il était possible de réduire l'humidité en mettant en 'uvre une ventilation efficace, en grattant les joints sur 1,30m et en les refaisant avec un produit adapté, en réalisant de nouveaux doublages en respectant la lame d'air et en posant du carrelage au lieu du plancher bois. Elle a estimé la durée des travaux de reprise à trois mois. I. Sur la responsabilité de M. [Y] Le tribunal a retenu la seule responsabilité de M. [Y] sur le fondement de l'article 1792 du code civil. M. et Mme [I] demandent la confirmation de la condamnation du maître d''uvre sur le fondement de la responsabilité décennale et la mobilisation de la garantie de son assureur et à titre subsidiaire la condamnation des mêmes au titre de la responsabilité contractuelle. L'architecte soutient qu'il n'est pas soumis à une présomption de responsabilité contrairement à M. [K] et la société Merbat. Il ne conteste pas sa responsabilité dans la limite de 60%, mais fait valoir que ces sociétés se sont déplacées sur site pour établir leur devis et ont nécessairement constaté l'humidité de sorte que leur responsabilité doit être retenue pour ne pas avoir préconisé et réalisé des travaux plus adaptés. A.Sur les conditions de la responsabilité décennale 1.Sur l'ouvrage Les factures produites caractérisent des travaux de rénovation lourde par les époux [I] comprenant la démolition de la dalle, la réalisation d'un hérisson drainant, d'une dalle de béton armé et de réseaux d'eaux usées et pluviales intérieures et extérieures et qui font appel aux techniques du bâtiment. La nature et la consistance des travaux caractérisent ainsi la réalisation d'un ouvrage. 2. Sur la réception Interrogés en cours de délibéré sur l'existence d'une réception et de le cas échéant de sa date, les époux [I] soutiennent avoir pris possession de la maison le 17 juillet 2011 et réglé toutes les entreprises intervenues. M. [Y] et la MAF s'accordent sur la date de la réception tacite au 17 juillet 2011. Il résulte des courriers de M. et Mme [I] et notamment des 5 avril 2009 (pièce 6) et 16 août 2010 (pièce 7) que dès 2009 les époux [I] ont dénoncé l'humidité de la maison et le tuilage du parquet. Par mail du 13 janvier 2011, M. et Mme [I] écrivaient encore à M. [Y] que lors de leur dernière rencontre, il s'était engagé à faire effectuer les réparations nécessaires sur le parquet. Par courrier du 21 décembre 2012 à M. [K], suite à la réclamation du solde de ses travaux par l'entrepreneur à hauteur de 3 530,32 euros, les maîtres de l'ouvrage lui ont répondu que le chantier comportait de nombreuses imperfections qu'il s'était engagé à corriger, ce qu'il n'avait pas fait, que le parquet était fortement gondolé et qu'il était impossible de régler le solde de la facture tant que les problèmes n'étaient pas résolus. Il se déduit de l'expertise et des échanges entre les parties que les travaux étaient terminés en juillet 2011 et qu'il restait à régler par M. et Mme [I] à M [K] la somme de 3 530,32 euros TTC. Les travaux étant achevés, la quasi-totalité des factures réglées et M. et Mme [I] ayant pris possession des lieux le 17 juillet 2011, la réception tacite est intervenue à cette date. 3.Sur les réserves Bien qu'interrogées par la cour, les parties n'ont formulé aucune observation quant aux éventuelles réserves et fondements juridiques qui en découlaient. S'il n'est plus contesté par les parties que M. et Mme [I] ont pris possession de leur maison le 17 juillet 2011, il résulte des échanges entre elles que les problèmes relatifs au parquet et à l'humidité ont été dénoncés avant la prise de possession des lieux par les époux [I], n'ont jamais été résolus et sont à l'origine du refus des maîtres de l'ouvrage de régler le solde des sommes dues à M. [K]. Ils constituent ainsi des désordres réservés. En conséquence, la responsabilité de M. [Y] ne peut être recherchée par M. et Mme [I] sur le fondement de l'article 1792 du code civil contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, mais au titre de la responsabilité contractuelle que les maîtres de l'ouvrage invoquent à titre subsidiaire. B. Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte L'architecte est tenu d'une obligation de moyen et la preuve d'une faute est nécessaire pour les désordres réservés à la réception (Civ., 29 septembre 2016, 15-21.839) Si aucun contrat de maîtrise d''uvre n'a été établi, M. [Y] ne conteste pas avoir été chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre. Il ne discute pas avoir commis des manquements dans l'exécution de sa mission. A cet égard, la faute de M. [Y] dans sa mission de conception a été caractérisée par l'expertise. L'absence d'injection de résine sous le dallage et en bas des murs, qui était seule à même de réduire l'humidité n'a pas été envisagée et le maître d''uvre n'a pas préconisé une ventilation adéquate. M. [Y] a également manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux en ne relevant pas le dysfonctionnement du drainage sous dallage. Il a enfin validé le choix du parquet en chêne massif, sensible à l'humidité alors qu'un carrelage résistant aux variations hygrométriques aurait dû être conseillé. La responsabilité contractuelle de M. [Y] est ainsi engagée. Le maître d''uvre, seul constructeur dont la condamnation est sollicitée par les maîtres de l'ouvrage, est mal fondé à invoquer la faute desentrepreneurs pour s'exonérer de sa responsabilité, ne pouvant former que des recours en garantie à leur égard ainsi qu'il sera vu plus bas. La MAF qui ne conteste pas sa garantie sera condamnée in solidum avec son assuré en réparation des préjudices de M. et Mme [I] dans la limite de sa franchise contractuelle. II. Sur l'indemnisation A.Sur le préjudice matériel En l'absence de critique du montant de 54 751,04 euros TTC fixé par le tribunal, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] et la MAF à payer cette somme aux époux [I] sauf à dire qu'il s'agit d'une condamnation in solidum et non solidaire. Cette somme sera indexée en fonction de l'indice BT01 entre le 12 juin 2019, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt. B. Sur le coût de la maitrise d''uvre, du BET et la majoration de 10% pour aléas Le pourcentage des honoraires du maître d''uvre de 12% du montant des travaux, retenu par le tribunal, soit 9 120 euros TTC, respecte les usages au regard de la complexité des travaux et sera confirmé. Le coût du BET non contesté sera confirmé. Le tribunal a également exactement rejeté la majoration de 10% pour travaux imprévus, par définition hypothétique, qui ne peut, sauf à entrainer un enrichissement sans cause des maîtres de l'ouvrage, être retenue. Le jugement est confirmé. C. Sur les frais de déménagement et de garde-meubles M. et Mme [I] demandent que la somme de 6 000 euros allouée par le tribunal soit portée à 9 958,48 euros, telle qu'estimée par l'experte au regard des devis qu'ils lui avaient été soumis. Les appelants estiment que la somme accordée est excessive et demande qu'elle soit réduite à 3 300 euros. Au regard du devis produit, de l'absence de nécessité de déménager les meubles posés sur les petites surfaces carrelées, le tribunal a justement évalué les frais de déménagement. Le jugement est confirmé par adoption de motifs. D. Sur le préjudice de jouissance Les appelants estiment que la somme de 10 000 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice de jouissance d'une résidence secondaire dont ils ont pu bénéficier sans discontinuité depuis 2008 est injustifiée et subsidiairement doit être réduite à 2 000 euros. Les époux [I] font valoir qu'ils subissent la présence de l'humidité depuis de nombreuses années. Ils demandent au contraire l'augmentation de l'indemnité à 15 000 euros à raison de 1 000 euros pendant 15 ans. Il a été vu que M. et Mme [I] n'ont pris possession de la maison qu'en juillet 2011. Ils ne justifient pas la fréquence de leur occupation ni s'ils sont présents durant les mois d'hiver où l'humidité se fait davantage ressentir. Au regard de la gêne modeste dans la jouissance de la maison à usage secondaire, M. [Y] et la MAF seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance aux maîtres de l'ouvrage par voie d'infirmation. III. Sur le recours en garantie de M. [Y] et de la MAF M. [Y] et la MAF demandent à être garantis par M. [K] et la société Axa France Iard en sa double qualité d'assureur des deux constructeurs à hauteur de 20% pour chacun d'entre eux. S'agissant de M. [K], ils lui reprochent de n'avoir pas vérifié le taux d'humidité de la dalle béton et des lames de parquet avant la mise en 'uvre du plancher ainsi que de ne pas avoir stocké les lames sur site avant la pose en méconnaissance du DTU 51.1. et de ne pas avoir refusé d'intervenir sur le support réalisé par la société Merbat. Ils font valoir que cette dernière n'a pas proposé de traitement des maçonneries et a omis de mettre en 'uvre une coupure de capillarité en sous-face du dallage en béton armé alors qu'elle aurait dû désolidariser la dalle. M. [K] et la société Axa France Iard, en sa double qualité, répliquent que les désordres sont sans lien avec les travaux exécutés conformément à ceux prévus par M. [K] et la société Merbat, mais qu'ils découlent d'une erreur de conception générale couplée à des défauts de prescription et de suivi de travaux de la part de M. [Y]. M. [Y] et la MAF qui ne sont pas contractuellement liés avec M. [K] et la société Merbat ne peuvent exercer de recours contre eux que sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu 1240, fondement visé au dispositif des appelants. Ils doivent en conséquence démontrer une faute de chaque constructeur en lien de causalité avec les désordres. S'agissant de la dalle réalisée par la société Merbat, ainsi que le rappelle le tribunal, il n'existe aucun lien entre l'absence de fractionnement de la dalle et l'humidité, Mme [P] précisant sans être techniquement contredite, que l'humidité de la dalle béton légèrement supérieure à la normale s'explique par l'air ambiant fortement humide et qu'au contraire la présence du hérisson sous dalle mis en 'uvre évite les remontées d'eau sous cette dernière. Le tribunal a ainsi exactement débouté le maître d''uvre de son recours contre le maçon. Le jugement sera confirmé de ce chef. En revanche, s'agissant de la mise en 'uvre du parquet, la cour ne peut suivre les conclusions de l'expert et du tribunal. Mme [P] a observé que le choix d'un parquet massif n'est pas judicieux, ce matériau très sensible aux variations hygrométriques n'admettant pas une humidité importante. M. [K] spécialiste dans son domaine d'intervention dispose de connaissance supérieure à celles de l'architecte, généraliste du bâtiment. Il avait de ce fait un devoir de conseil sur les matériaux à utiliser. Il savait que le parquet était posé dans une maison ancienne dans le cadre d'une rénovation. Il a une parfaite connaissance du DTU 51.1 et des précautions particulières à prendre lors de la mise en 'uvre d'un parquet en chêne massif, des conditions de stockage, d'humidité du support et des risques de tuilage si une de ces conditions n'est pas respectée. En ne vérifiant pas le taux d'humidité du support alors qu'il s'agit d'une condition nécessaire à la pérennité du parquet, M. [K] a commis une faute. La responsabilité de M. [Y], responsable de la conception globale et du choix des matériaux, est prépondérante. Au regard du coût de reprise des désordres affectant le parquet, la part de responsabilité de M. [K] sera fixée à 15% du montant global des travaux. Il sera condamné in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard, à garantir M. [Y] et la MAF dans ses proportions au titre des travaux de reprise, frais de maîtrise d'oeuvre et BET, du préjudice de jouissance, des frais de déménagement et des frais irrépétibles et dépens. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. M. [Y] et la MAF seront condamnés in solidum à verser une indemnité à M. et Mme [I] de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, à verser à M. et Mme [I] les sommes de : - 54 751,04 euros TTC au titre des travaux de remise en état, - 9 120 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre, - 4 235 euros TTC au titre des frais de bureau d'études, - 6 000 euros au titre des frais de déménagement-réaménagement , - débouté M. et Mme [I] de leur demande de majoration pour aléas, - débouté M. [Y] et la MAF de leur recours en garantie contre la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Merbat, L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant Dit que les condamnations de M. [Y] et la MAF seront prononcées in solidum entre eux, Indexe la somme de 54 751,04 euros TTC en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 juin 2019 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, Condamne in solidum M. [Y] et la MAF, celle-ci dans la limite de sa garantie, à verser à M. et Mme [I] les sommes de : - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [K] et la société Axa France Iard, son assureur, à garantir M. [Y] et la MAF de l'ensemble des condamnations, en ce compris les frais irrépétibles de première instance et d'appel et des dépens de première instance et d'appel à hauteur de 15%, Condamne in solidum M. [Y] et la MAF aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Po / Le Président empêché, N. MALARDEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1792 du code civil contrairement à ce quarticle 699 du code de procédure civile.article 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 696 du code de procédure civile avec le barticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c4102a12a235bae6ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel