Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3f02a12a235bae6e94
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 37 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
ND/LD ARRET N° 405 N° RG 21/02923 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMEQ [E] C/ [X] CAF DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [M] [E] né le 13 Février 1975 à [Localité 6] (42) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Dispensée de comparution par courrier en date du 19 avril 2024 INTIMÉES : Madame [S] [X] née le 30 Novembre 1971 à [Localité 7] (17) [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, non représentée CAF DE LA VENDEE [Adresse 2] [Localité 5] Dispensée de comparution par courrier en date du 8 avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [M] [E] et Mme [S] [X] ont eu deux enfants [R] et [J] [E] nés le 4 décembre 2012. Le couple s'est séparé et Mme [X] a été désignée comme attributaire des prestations familiales. Le 27 avril 2017, les deux parents ont complété un formulaire demandant à bénéficier du dispositif de partage des allocations familiales en précisant que les autres prestations seraient versées à Mme [X]. Par jugement du 5 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de La Roche-Sur-Yon a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents. Le 6 décembre 2018, M. [E] a sollicité auprès de la CAF de la Vendée la qualité d'allocataire principal au titre de ses deux enfants avant de saisir de la même demande le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 5 avril 2019, qui a, par jugement du 10 septembre 2021 : débouté M. [E] de son recours, dit que les allocations familiales seront partagées entre les deux parents et que Mme [S] [X] conservera la qualité d'allocataire principale, condamné aux dépens (sic). Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2021, M. [E] a interjeté appel de la décision. Par conclusions datées du 23 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de : le recevoir en son appel et le dire bien fondé, réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 10 septembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de son recours, dit que les allocations familiales seront partagées entre les deux parents et que Mme [S] [X] conservera la qualité d'allocataire principale, et condamné aux dépens, statuant à nouveau, dire, en vertu du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, qu'il est allocataire des prestations pour une période égale à celle de Mme [S] [X], condamner in solidum la CAF de Vendée et Mme [S] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues le 8 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF de la Vendée demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, rejeter la demande de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de M. [E] ont été signifiées par acte du 14 janvier 2022, est non comparante et non représentée. MOTIVATION I. Sur l'attribution de la qualité d'allocataire unique Au soutien de son appel, M. [E] expose que : la Cour de cassation a considéré que la qualité d'allocataire pouvait être attribuée à l'un des parents de manière alternative sous réserve d'une prise en charge effective et équivalente des enfants par les parents, l'article L.521-2 prévoit le versement des allocations au parent qui prend en charge l'enfant de manière effective et permanente, or, en l'espèce les deux parents ont la charge effective et permanente des jumeaux, Mme [X] est allocataire principale des prestations familiales depuis décembre 2016 pour la seule raison qu'elle a été la première à en faire la demande et elle perçoit seule les prestations familiales depuis 5 ans au jour de la rédaction des présentes, le tribunal n'a pas respecté le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi en se fondant sur le fait que le versement de prestations familiales a un fondement redistributif et non égalitaire, la cour doit le déclarer allocataire des prestations pour une période égale à celle de Mme [X] soit à la date de la rédaction des conclusions une période de 5 années. La CAF lui oppose notamment qu'un accord est intervenu le 27 avril 2017 désignant Mme [X] comme allocataire unique pour les prestations familiales, que cette déclaration conjointe n'a pas été remise en cause par les deux parents et que la caisse ne dispose d'aucun fondement légal ni d'aucune légitimité pour trancher ce genre de litige qui relève strictement de la sphère privée. Elle ajoute qu'elle n'a fait que respecter le choix des parents et n'a commis aucune faute ni erreur dans la gestion du dossier en procédant au partage des allocations familiales, et qu'elle s'en est remis à l'appréciation du juge du fond. Sur ce, il ressort de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en 'uvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes. Le deuxième alinéa de l'article L. 521-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, prévoit qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Au visa des articles L. 513-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, applicables en l'espèce, la règle de l'allocataire unique prime, même en cas de résidence alternée, à propos de demandes de partage des autres prestations familiales, étant rappelé qu'en l'état des textes applicables au présent litige, la seule solution, pour les prestations autres que les allocations familiales, est de demander l'alternance de la qualité d'allocataire. A défaut d'accord entre les parents, si l'un des parents perçoit déjà les prestations familiales au titre des enfants en résidence alternée, la CAF continue à les lui verser dès lors qu'il conserve la qualité d'allocataire toutes prestations. L'organisme social n'a pas compétence pour basculer la qualité d'allocataire d'un parent à l'autre. En l'espèce, il est constant que les deux parents ont complété le 27 avril 2017 un formulaire demandant à bénéficier du dispositif de partage des allocations familiales en précisant que les autres prestations seraient versées à Mme [X]. Il résulte des dispositions précitées relatives à l'unicité de l'allocataire qu'il est impossible de partager la charge de l'enfant en matière de prestations familiales, hors allocations familiales, seule une alternance entre chacun des parents s'agissant de l'allocataire pouvant être mise en place en fonction des règles particulières à chaque prestation et, contrairement à ce que soutient M. [E], en fonction de leur situation respective. Il convient de considérer par ailleurs que la demande de M. [E] tendant à être désigné en qualité d'allocataire unique des prestations pour une période de 5 années, qui résulte du fait que Mme [X] est allocataire principale des prestations familiales depuis 5 ans au jour de la rédaction de ses conclusions, s'interprète comme une demande de désignation en qualité d'allocataire principal en alternance avec Mme [X]. Il y a lieu par ailleurs de retenir que si les situations matérielles des deux parents étaient proches à date du jugement attaqué, les premiers juges ont retenu à juste titre que les revenus de Mme [X] allaient être diminués de 370 euros par mois pendant une période de formation de deux ans, et que le maintien de la qualité d'allocataire principal de Mme [X] s'imposait au moins pour les deux prochaines années, soit jusqu'au mois de septembre 2023, sans toutefois statuer sur la demande d'alternance formée par M. [E]. Mme [X] n'ayant pas comparu, et M. [E] n'ayant pas actualisé sa situation financière, il sera considéré que les deux parents ont une situation matérielle similaire depuis le mois de septembre 2023. Dans la mesure où il découle de la résidence alternée mise en place et toujours en vigueur concernant les enfants [R] et [J], qui demeurent sous l'autorité parentale conjointe de leurs deux parents, un partage effectif des charges les concernant, la demande d'alternance annuelle apparaît légitime, et elle sera ordonnée à compter du 1er septembre 2024, au bénéfice du père les années paires et de la mère les années impaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de la totalité de son recours. M. [E] sera débouté de sa demande tendant à être désigné pour une période de 5 ans, mais il sera fait droit à sa demande d'une alternance de la qualité d'allocataire principal des enfants dans les termes énoncés ci-dessus. II. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de faire masse des dépens tant de première instance que d'appel et de dire qu'ils seront supportés à parts égales par les parties. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 10 septembre 2021 sauf en ce qu'il a dit que les allocations familiales seront partagées entre les deux parents, Statuant à nouveau, Déboute M. [M] [E] de sa demande de désignation en qualité d'allocataire des prestations pour une période égale à celle de Mme [S] [X], Ordonne l'alternance annuelle de la qualité d'allocataire principal entre M. [M] [E] et Mme [S] [X] au titre de leurs enfants [R] et [J], nés le 4 décembre 2012, à compter du 1er septembre 2024, les années paires pour le père, les années impaires pour la mère, Déboute M. [M] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne chaque partie à supporter les dépens qui seront répartis entre elles à parts égales. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3f02a12a235bae6e94
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