Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3e02a12a235bae6e8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 32 217 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ND/LD ARRET N° 400 N° RG 21/01425 N° Portalis DBV5-V-B7F-GINK S.A.S. [6] C/ URSSAF POITOU-CHARENTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : URSSAF POITOU-CHARENTES [Adresse 2] [Localité 3] adresse de correspondance : [Adresse 7] Représentée par M. [G] [P], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société [6] (SAS) a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale. A l'occasion du contrôle, des factures de prestations de la société [4], dont l'associé unique est l'ancien président de la société [6], M. [C] [K], ont été relevées dans la comptabilité, au titre d'une convention de prestations de conseil conclue entre le 1er juillet 2011 et le 31 mars 2012. Par une lettre d'observations du 3 mars 2016, l'Urssaf de Poitou-Charentes a considéré que la société avait eu recours à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Le montant du redressement a été évalué à la somme de 48 678 euros de cotisations et contributions sociales, outre 12 170 euros de majorations de redressement complémentaire pour l'infraction de travail dissimulé, et 386 435 euros correspondant aux annulations de réduction générale et d'allégements de cotisations TEPA. Après échanges de courriers entre les parties, le 24 juin 2016, l'Urssaf a adressé une mise en demeure à la société [6] pour un montant de 545 940 euros soit 435 113 euros de cotisations, 12 170 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 98 657 euros de majorations de retard. Par courrier du 26 juillet 2016, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf afin de contester les redressements. Par lettre du 27 octobre 2016, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a : - ordonné la jonction des instances n° RG 19/263 et RG 18/601 qui seront poursuivies sous le n° RG 18/601, déclaré le recours formé par la SAS [6] recevable mais mal fondé, débouté la SAS [6] de ses demandes d'annulation, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2017, validé le redressement notifié pour un montant ramené à 322 171 euros en cotisations et 12 170 euros de redressement complémentaire outre les majorations de retard sur lesdites sommes, dit que les annulations des réductions et exonérations des cotisations et contributions seront modulées en application des dispositions des articles L133-4-2 et R133-8 du code de la sécurité sociale, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, condamné la SAS [6] aux dépens. La société [6] a interjeté appel de cette décision par déclaration datée du 26 avril 2021. Par conclusions transmises au greffe le 13 mai 2024 reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il a jugé que les annulations des réductions et exonérations des cotisations et contributions soient modulées en application des articles L133-4-2 et R 133-8 du code de la sécurité sociale, Statuant à nouveau, à titre principal, annuler la mise en demeure du 24 juin 2016 et la décision de la commission de recours amiable sur les points de la mise en demeure qu'elle confirme, ordonner le remboursement des sommes à la société, A titre subsidiaire, annuler la mise en demeure du 24 juin 2016, et la décision de la commission de recours amiable la confirmant en ce qu'elles retiennent l'intégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la somme de 9 328,80 euros correspondant à la facture de [4] du mois d'avril 2012, annulent les réductions Fillon du mois de décembre 2011 pour un montant de 38 229 euros et les réductions TEPA du même mois pour un montant de 2 180 euros, annulent les réductions Fillon pour un montant de 49 104 euros et TEPA pour un montant de 2 363 euros du mois d'avril 2012, En tout état de cause, ordonner le paiement par l'Urssaf Poitou-Charentes à la société [6] des intérêts au taux légal sur la somme de 127 191 euros pour la période du 12 juin 2017 au 16 octobre 2018, ordonner le paiement par l'Urssaf Poitou-Charentes à la société [6] de la somme de 266 491,58 euros au titre de la modulation de la sanction, outre les majorations de retard indûment perçues et les intérêts au taux légal depuis le 7 avril 2020, condamner l'Urssaf Poitou-Charentes à payer à la société [6] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'Urssaf Poitou-Charentes aux entiers dépens. Par conclusions transmises au greffe le 21 mai 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de : déclarer le recours formé par la société [6] recevable, mais mal fondé, l'en débouter, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2017, valider les redressements notifiés dans la mise en demeure du 24 juin 2016 pour un montant ramené à 322 171 euros en cotisations et 12 170 euros de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, outre majorations de retard, rejeter les autres demandes de la société [6] pour le surplus. MOTIVATION I. Sur la question de la signature de la lettre d'observations par les inspecteurs ayant procédé au contrôle : Au soutien de son appel, la société [6] expose que : en participant à une audition et en signant le PV d'audition de M. [I] [V], M. [B] [E] a participé aux opérations de contrôle et il aurait dû signer la lettre d'observations en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, les documents de procédure relatifs au contrôle n'ayant pas été signés par l'ensemble des inspecteurs étant intervenus, la lettre d'observations est nulle et par conséquent la procédure qui s'en suit. En réponse, l'Urssaf objecte que : M. [E] n'a fait qu'assister à l'audition de M. [V] le vendredi 18 septembre 2015 et l'intégralité des investigations et la rédaction de l'ensemble des documents de la procédure a été menée par les seules inspectrices en charge du contrôle à savoir Mmes [X] et [Y], Mmes [X] et [Y] sont les inspectrices qui ont constaté les infractions et procédé aux opérations de contrôle au sein de l'entreprise, c'est à elles-seules qu'il appartient de rédiger les observations et de signer la lettre d'observations, M. [E] n'ayant pas pris part aux opérations de contrôle au sein de l'entreprise n'a pas signé la lettre d'observations, sa présence lors de l'audition de M. [V] n'ayant consisté qu'à assister les inspectrices en charge du dossier en sa qualité de référent régional en matière de lutte contre le travail dissimulé. Sur ce, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Il résulte de ces dispositions que la lettre d'observations que l'Urssaf doit adresser au cotisant à l'issue du contrôle doit être signée par la totalité des inspecteurs du recouvrement ayant participé au contrôle. Le respect de cette disposition est prescrit à peine de nullité du contrôle. Ont qualité pour signer cette lettre d'observations les inspecteurs du recouvrement, chargés du contrôle au moment de l'établissement de cette lettre, qui exercent leurs fonctions au sein de l'organisme de recouvrement compétent. Par ailleurs, l'article L8271-6-1 du code du travail dans sa version applicable au moment du contrôle dispose que : 'Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. (...)' En l'espèce, il est constant que la lettre d'observations du 3 mars 2016 a été signée par Mmes [X] et [Y], inspectrices en charge du contrôle, qui ont également signé l'avis de contrôle du 11 février 2014 et la réponse aux contestations de l'employeur suite à la lettre d'observations datée du 26 mai 2016. Or, il n'est pas discuté qu'un autre inspecteur, M. [E], a participé à l'audition de M. [V], président de la société, le 18 septembre 2015. Le nom de M. [E] apparaît ainsi sur la lettre de convocation adressée à M. [V] datée du 17 juin 2015, aux côtés de Mmes [X] et [Y], et M. [E] a signé et paraphé le procès verbal d'audition du 18 septembre 2015. L'envoi de ce courrier à la société et l'audition qui a suivi constituent deux des actes d'enquête accomplis lors du contrôle de l'Urssaf. Le seul fait que M. [E], en sa qualité d'inspecteur du recouvrement, signe ledit courrier de convocation établit qu'il a participé au contrôle engagé. L'Urssaf admet d'ailleurs que M. [E] était présent lors de l'audition en sa qualité de référent régional en matière de lutte contre le travail dissimulé, et l'assistance qu'il a apportée à ses collègues lors de cette audition établit qu'il a bien participé au contrôle engagé, peu important que Mmes [X] et [Y] aient été désignées comme les deux inspectrices en charge de ce contrôle. Il convient par ailleurs de constater que la lettre d'observations fait état de l'audition de M. [V], ce qui confirme que cet acte d'enquête réalisé par les trois inspecteurs a bien été pris en compte comme l'un des éléments rassemblés lors des opérations de contrôle, de sorte que le moyen tiré du fait que Mmes [X] et [Y] seraient les seules à s'être rendues au siège de l'entreprise et à avoir rédiger les pièces de procédure est donc inopérant. Il convient de relever en outre, comme le fait la société, que M. [E] apparaît dans l'entête du procès verbal d'audition, avec Mmes [X] et [Y], en leur qualité 'd'inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf Poitou-Charentes, dûment agréés et assermentés, agissant en vertu des dispositions ci-dessus', lesquelles dispositions, issues des articles L8271-1-2 et L8271-6-1 du code du travail, définissent les attributions des 'agents de contrôle'. Dans ces conditions, M. [E] a procédé au contrôle en cause et devait signer au même titre que Mmes [X] et [Y] la lettre d'observations. Il y a donc lieu, en conséquence de cette irrégularité, d'annuler la lettre d'observations et la procédure subséquente, dont la mise en demeure. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé de ce chef par l'appelante. L'annulation de la lettre d'observations et de la procédure subséquente, dont la mise en demeure, en ce qu'elle prive de fondement l'obligation de payer les sommes objet du redressement, emporte obligation pour l'Urssaf de procéder au remboursement du règlement opéré par l'appelante. Conformément à la demande de cette dernière, il y a lieu d'enjoindre à l'Urssaf de procéder au remboursement de la somme versée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en paiement formée 'en tout état de cause' de la somme de 266 491,58 euros au titre de la modulation de la sanction et des majorations de retard indûment perçues, II. Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 127 191 euros pour la période du 12 juin 2017 au 16 octobre 2018 Il résulte de l'article 1352-3 du code civil que : 'La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.' L'article 1352-7 du même code prévoit que 'Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande'. En l'espèce, il n'est pas discuté que les services de l'Urssaf ont, à la suite d'une inscription de privilège, recouvré la somme de 545 940 euros versée par la société le 12 juin 2017 incluant la somme de 191 181 euros au titre de l'annulation des réductions dites Fillon du mois de mars 2012. Il est également établi que la société [6] s'est manifesté auprès de l'Urssaf par courrier daté du 30 mars 2016 pour notamment contester la somme retenue de 191 181 euros de réductions dites Fillon au titre du mois de mars 2012, en faisant valoir qu'une régularisation avait été opérée sur le bordereau du mois d'avril 2012 pour un montant de 112 942 euros et en annexant à ce courrier sa déclaration unifiée de cotisations sociales pour les salaires du mois d'avril 2012 faisant apparaître une régularisation à hauteur de cette somme. Toutefois, cette seule déclaration ne permet pas d'établir que la régularisation effectuée se rattachait à la période du mois de mars 2012. En outre, il est constant que la commission de recours amiable de l'organisme a par la suite reconnu le bien fondé de la contestation de la société dans sa séance du 24 mai 2017 notifiée le 28 décembre 2017, et que l'Urssaf a procédé au remboursement de la somme litigieuse par courrier du 12 octobre 2018 à la suite de deux courriers recommandés adressés par la société les 8 février 2018 et 6 septembre 2018. Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la mauvaise foi de l'organisme, de sorte que la société est fondée à obtenir le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 112 942 euros sur la période du 8 février 2018 au 16 octobre 2018. III. Sur des dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dépens doivent par conséquent être supportés par l'Urssaf Poitou-Charentes. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule la lettre d'observations du 3 mars 2016 et toute la procédure subséquente de redressement, et notamment la mise en demeure du 24 juin 2016, Enjoint à l'Urssaf Poitou-Charentes de procéder au remboursement de la somme versée par la S.A.S. [6] à ce titre, Ordonne le paiement par l'Urssaf Poitou-Charentes des intérêts au taux légal portant sur la somme de 112 942 euros sur la période du 8 février 2018 au 16 octobre 2018, Déboute l'Urssaf Poitou-Charentes de l'intégralité de ses demandes, Condamne l'Urssaf Poitou-Charentes aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3e02a12a235bae6e8a
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