Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3b02a12a235bae6e5e
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 167 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/EL Numéro 24/2417 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/07/2024 Dossier : N° RG 22/03046 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILVW Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [B] [O] C/ C.G.E.A. - AGS DE [Localité 7], S.A.R.L. LES THERMES DE [Localité 5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant : Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [O] né le 15 Avril 1990 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C64445-2022-000623 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Maxime BARNABA loco Me Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES INTIMEES : C.G.E.A. - AGS DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté S.A.R.L. LES THERMES DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 10 OCTOBRE 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : 21/00140 EXPOSÉ du LITIGE M. [B] [O] a été embauché par la SARL Les Thermes de [Localité 5], en qualité d'Agent qualifié AST selon contrat à durée déterminée saisonnier du 2 avril 2019, pour la période du 2 au 19 mai 2019. Ce contrat a été prolongé par avenant du 20 mai au 23 juin 2019, à nouveau du 24 juin au 26 octobre 2019 et enfin du 27 octobre au 8 novembre 2019. Selon contrat à durée déterminée, M. [O] a été engagé par la SARL Les Thermes de [Localité 5] du 6 au 31 janvier 2020 afin d'assurer un surcroît temporaire d'activité. Puis, suivant contrat daté du 8 juin 2020, il a été engagé en contrat à durée déterminée saisonnier dans le cadre de la saison thermale 2020, du 2 juin au 14 novembre 2020 inclus, contrat prolongé par avenant du 15 au 30 novembre 2020. Une relation de travail s'est à nouveau instaurée entre les parties à compter du 10 mai 2021, sans qu'un contrat ne soit signé. La relation de travail était soumise à la convention collective du thermalisme du 10 septembre 1999. Par courrier du 1er juin 2021, la société Les Thermes de [Localité 5] a écrit à M. [O] pour l'informer qu'elle mettait fin à la période d'essai et qu'il cesserait de faire partie des effectifs le jeudi 3 juin 2021 au soir. Le 12 juillet 2021, M. [B] [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : - Débouté M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 novembre 2022, M. [B] [O] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 10 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [O] demande à la cour de : Ayant rejeté comme infondées toutes conclusions et demandes contraires. - Déclarer M. [O] bien-fondé en son appel, - In'rmer le jugement déféré, - Juger que la SARL Les thermes de [Localité 5] a rompu unilatéralement et sans motif réel et sérieux le contrat à durée déterminée qui la liait à M. [B] [O], - Condamner la SARL Les thermes de [Localité 5] à payer à M. [O] les sommes suivantes : * indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :1668 euros * indemnité de licenciement légale :1167 euros * indemnité compensatrice de préavis : 336 euros * indemnité de congés payés : 1167 euros * dommages intérêts pour rupture anticipée et fautive du contrat à durée déterminée : 11676 euros - Condamner la SARL Les thermes de [Localité 5] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - La condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL Les thermes de [Localité 5] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées, > A titre principal : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il déboute M. [B] [O] de l'intégralité de ses demandes, - Débouter M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [B] [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. > A titre subsidiaire : - Juger que le contrat de travail du 10 mai 2021 de M. [O] était à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de deux mois, Le CGEA AGS de [Localité 7], appelé dans la cause en raison du plan de redressement mis en place le 13 septembre 2016 après le placement de la société en redressement judiciaire le 10 mars 2015, n'a pas constitué avocat ni conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024. MOTIFS de LA DÉCISION [B] [O] demande qu'il soit jugé que son contrat à durée déterminée a été rompu sans motif réel et sérieux par la société Les Thermes de [Localité 5]. Il estime que la relation de travail qui l'unissait à celle-ci depuis le 10 mai 2021 était un contrat à durée déterminée saisonnier, à l'image des contrats signés pour les deux saisons précédentes. La société Les Thermes de [Localité 5] estime au contraire que la relation de travail avait repris dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qu'elle a rompu au cours de la période d'essai prévue dans l'écrit qu'elle avait soumis à la signature du salarié qui ne l'a jamais signé. Il est admis par les deux parties que, après avoir été salarié de la société Les Thermes de [Localité 5] durant les saisons 2019 et 2020, en vertu de contrats à durée déterminée et de leurs avenants de prolongation, M. [O] a, à nouveau travaillé, pour ce même employeur à compter du 10 mai 2021. En application de l'article L.1242-12 alinéa 1 du code du travail, le contrat saisonnier, comme tous les contrats à durée déterminée, est établi par écrit ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, aucun contrat à durée déterminée n'a été signé entre les parties pour la saison 2021, de sorte que la relation de travail qui a existé entre les parties à compter du 10 mai 2021 a nécessairement existé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La question du droit au renouvellement du contrat saisonnier de M. [O] ne se pose pas puisque ce dernier a bien été engagé par la société Les Thermes de [Localité 5], mais sans contrat écrit. Par ailleurs, en vertu de l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. La mise en parallèle de ces dispositions avec le fait que, si un contrat à durée indéterminée non écrit est valable, il reste que, non signé par le salarié, les clauses qui y sont intégrées ne lui sont pas opposables permet de conclure qu'en l'espèce, en l'absence de signature, par le salarié, du contrat à durée indéterminée que lui a proposé l'employeur, la période d'essai qui y était écrite lui est inopposable. En conséquence, dès le 10 mai 2021, date à laquelle M. [O] a commencé son travail pour la société Les Thermes de [Localité 5], il était engagé à durée indéterminée par celle-ci, sans période d'essai. Dès lors, la rupture du contrat de travail par l'employeur suivant son courrier du 1er juin 2021 doit s'analyser comme un licenciement, sans qu'ait été respectée au préalable la procédure idoine, avec convocation à un entretien préalable. [B] [O], qui ne conteste pas le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée qu'il qualifie de licenciement dans ses écritures, doit donc se voir allouer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, d'un montant qui ne peut être supérieur à un mois de salaire et qui sera donc fixé en l'espèce à 1500 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Par ailleurs, l'article L.1234-1 du code du travail ne prévoit pas de délai de préavis spécifique pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 6 mois, sauf convention collective contraire. Dans le cas particulier de la convention collective applicable, celle du thermalisme, aucune distinction n'est faite, le texte précise que : « pendant la période d'essai, les parties peuvent rompre le contrat sans préavis ni indemnité. A l'issue de la période d'essai et hormis les cas de faute grave ou lourde, la durée du délai-congé réciproque est de : - ouvriers et employés, 1 mois ». Dès lors, en application de l'article L.1234-5 du code du travail, M. [O] est bien fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis représentant le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant ce préavis, soit, dans les limites de sa demande, la somme de 336 euros, outre 33,60 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement querellé sera infirmé de ce chef. [B] [O] sollicite par ailleurs une indemnité légale de licenciement. L'article L.1234-9 du code du travail prévoit, dans son premier alinéa, que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Toutefois, en l'espèce, la relation de travail de M. [O] avec la société les Thermes de [Localité 5] a débuté, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, le 10 mai 2021 sans qu'il puisse être tenu compte des contrats à durée déterminée conclus pour les saisons précédentes pour lesquels le salarié ne s'est pas prévalu de son droit à reconduction. Dès lors, au moment de la rupture de son contrat de travail le 1er juin 2021, il disposait d'une ancienneté ne lui ouvrant pas droit à une indemnité de licenciement de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point. Enfin, M. [O] sollicite des dommages et intérêts pour rupture anticipée et fautive du contrat à durée déterminée, demande infondée ici puisque le contrat rompu était un contrat à durée indéterminée. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La société les Thermes de Capvern sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 10 octobre 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [O] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture anticipée et fautive du contrat à durée déterminée ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la relation de travail qui a existé entre M. [B] [O] et la société Les Thermes de [Localité 5] à compter du 10 mai 2021 est un contrat à durée indéterminée sans période d'essai ; DIT que la rupture du contrat de travail par courrier du 1er juin 2021 est un licenciement ; CONDAMNE la société Les Thermes de [Localité 5] à payer à M. [B] [O] les sommes de : - 1 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 336 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 33,60 euros au titre des congés payés y afférents ; CONDAMNE la société Les Thermes de Capvern Les Bains aux entiers dépens y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ; CONDAMNE la société Les Thermes de [Localité 5] à payer à M. [B] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1242-12 alinéa 1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-2 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.1221-23 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1234-5 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travail ne prévoit pas dearticle L.1234-9 du code du travail prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3b02a12a235bae6e5e
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- Résumé officiel