Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3a02a12a235bae6e58
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 156 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TP/DD Numéro 24/2415 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/07/2024 Dossier : N° RG 22/02671 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IKTG Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : [Y] [Z] C/ S.A.S.U. SENGES 64 Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE, INTIMÉE : S.A.S.U. SENGES 64 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 08 SEPTEMBRE 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F 20/00332 EXPOSÉ du LITIGE M. [Y] [Z] a été embauché à compter du 27 août 2013, par la société AJPA devenue la SAS Senges 64 en 2020, en qualité de chauffeur-livreur, selon contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des transports routiers. Par courrier en date du 3 juillet 2020 et remis en mains propres à son employeur ce jour-là, M. [Z] a démissionné, démission effective le 10 juillet 2020. Le 27 juillet 2020, les documents de fin de contrat ont été remis. Le 10 août 2020, M. [Z] a contesté le reçu pour solde de tout compte Le 3 septembre 2020, M. [Y] [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement de départage du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : - Condamné la société Senges 64 (anciennement AJPA) à verser à M. [Z] la somme de 1560 euros bruts au titre des rappels de primes de chef d'équipe entre le mois de mai 2019 et le mois de juillet 2020 inclus, - Ordonné la remise des documents de fin de contrat et plus spécifiquement des bulletins de paie rectifiés (période de mai 2017 au mois de juillet 2020), de l'attestation pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte rectifié et du certificat de travail rectifié dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, - Rejeté la demande d'astreinte, - Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, - Débouté M. [Y] [Z] de ses plus amples demandes, - Condamné la société Senges 64 (anciennement AJPA) à verser à M. [Y] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, - Condamné la société Senges 64 (anciennement AJPA) à assumer la charge des entiers dépens. Le 4 octobre 2022, M. [Y] [Z] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique 30 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [Z] demande à la cour de : I. Sur la non application illégitime de la classification et des minima conventionnels pour le poste de chef d'équipe messageries - Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes tendant à voir condamner la Société Senges 64 à lui verser les sommes suivantes : * 3.400 euros bruts à titre de rappels de salaires (période du mois de septembre 2017 au mois de juillet 2020 inclus), * 340 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Et statuant à nouveau : - Dire et juger que la Société Senges 64 a délibérément maintenu M. [Z] à une classification inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, dans un but exclusivement financier consistant à faire une économie substantielle sur le versement de son salaire mensuel brut, - Dire et juger que les primes de chef d'équipe ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du respect des minima conventionnels, En conséquence, - Condamner la Société Senges 64 à verser à M. [Z] la somme de 3.400 euros bruts à titre de rappels de salaires (période du mois de septembre 2017 au mois de juillet 2020 inclus), ainsi que la somme de 340 euros bruts au titre des congés payés y afférents. II. Sur la baisse unilatérale illégitime du montant de la prime de chef d'équipe messageries - Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Senges 64 à verser à M. [Z] la somme de 1.560 euros bruts à titre de rappel de reliquat de prime de chef d'équipe (période du mois de mai 2019 au mois de juillet 2020 inclus), - Débouter la Société Senges 64 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes à ce titre. III. Sur les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées A. Sur les rappels d'heures supplémentaires - Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes tendant à voir condamner la Société Senges 64 à lui verser les sommes suivantes : * 2.325,52 euros bruts à titre d'heures supplémentaires (période du mois d'octobre 2019 au mois de juillet 2020 inclus), * 232,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Et statuant à nouveau : - Dire et juger que M. [Z] rapporte la preuve de 279,65 heures supplémentaires effectuées et non rémunérées pour la seule période allant du mois d'octobre 2019 au mois de juillet 2020, En conséquence, - Condamner la Société Senges 64 à verser à M. [Z] la somme de 2.325,52 euros bruts à titre d'heures supplémentaires (période du mois d'octobre 2019 au mois de juillet 2020 inclus), ainsi que la somme de 232,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents. B. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé - Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes tendant à voir condamner la Société Senges 64 à lui verser la somme de 10.116,72 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé (somme nette équivalant aux 6 derniers mois de salaires bruts, sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail). Et statuant à nouveau : - Dire et juger que la Société Senges 64 a intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par M. [Z], En conséquence, - Condamner la Société Senges 64 à verser à M. [Z] la somme de 10.116,72 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé (somme nette équivalant aux 6 derniers mois de salaires bruts, sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail). IV. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Senges 64 - Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir condamner la Société Senges 64 à verser à M. [Y] [Z] la somme de 68.179,32 euros nets (somme nette équivalant à 36 mois de salaires bruts) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles 1240 et L. 1222-1 du Code du travail. Et statuant à nouveau : - Condamner la Société Senges 64 à verser à M. [Y] [Z] la somme de 68.179,32 euros nets (somme nette équivalant à 36 mois de salaires bruts) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles 1240 et L. 1222-1 du Code du travail. V. Sur la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés - Ordonner à la Société Senges 64 de remettre à M. [Y] [Z], sous astreinte de 50 euros nets par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à leur complète et entière remise, sur le fondement des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code de Procédures Civiles d'Exécution, les documents suivants : * Attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir, * Reçu pour Solde de Tout Compte rectifié conformément à la décision à intervenir, * Certificat de travail rectifié conformément à la décision à intervenir, * Bulletins de salaire des mois de septembre 2017 à juillet 2020 rectifiés conformément à la décision à intervenir. La cour de céans se réservera expressément le droit de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. VI. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les intérêts au taux légal - Condamner la Société Senges 64 à verser à M. [Y] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la Société Senges 64 aux entiers dépens de l'instance et les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, - Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la Société Senges 64 en sus de l'indemnité mis à sa charge sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Senges 64 à verser M. [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance, - Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans (soit le 03 septembre 2020) sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SASU Senges 64, formant appel incident, demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Condamné la société Senges 64 à verser à M. [Y] [Z] la somme de 1.560 euros bruts au titre des rappels de primes de chef d'équipe entre le mois de mai 2019 et le mois de juillet 2020 inclus, * Débouté la société Senges 64 de l'intégralité de ses demandes, * Condamné la société Senges 64 à verser à M. [Y] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné la société Senges 64 à assumer la charge des entiers dépens, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Débouté M. [Y] [Z] de ses plus amples demandes, Et statuant à nouveau : - Débouter M. [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant : - Condamner M. [Y] [Z] à verser à la société Senges 64 la somme de 5.000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024. MOTIFS de LA DÉCISION Sur le rappel de prime de chef d'équipe Il résulte des éléments du dossier qu'à compter du mois de septembre 2017, à partir duquel il a pris des fonctions de chef d'équipe, M. [Z] a perçu, en plus de son salaire de base augmenté des heures supplémentaires conventionnelles, une « prime chef d'équipe » d'un montant de 220 euros, qui a été diminuée à 120 euros par mois en mai 2019. Cette prime n'a été que de 60 euros en mai 2020, alors qu'elle a été maintenue à 120 euros en mars et juillet 2020 alors même que le salarié n'a pas travaillé le mois entier. Cette prime, d'un montant constant, payée au moment du salaire et mise en place à partir du moment où le salarié a exercé les fonctions de chef d'équipe constitue un complément de salaire lié à la prestation de travail de M. [Z]. Il s'agit d'un élément de son salaire dont la diminution n'est pas permise par décision unilatérale de l'employeur, alors même que ce dernier n'apporte aucune explication cohérente à ce sujet. La seule attestation de la responsable des ressources humaines, affirmant que ce montant tenait compte du nombre de personnes que devait manager M. [Z], passé de 11 à 3 en mai 2019, est inopérante. C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de prime chef d'équipe formulée par M. [Z] et lui ont accordé à ce titre la somme sollicitée de 1560 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la classification du salarié [Y] [Z] sollicite un rappel de salaire, faisant valoir qu'à compter de septembre 2017, il a occupé un poste de chef d'équipe messageries relevant du statut agent de maîtrise, groupe 2, coefficient 157,5 et non de la classification statut ouvrier groupe 3bis coefficient 118M qui lui était appliqué. La société Senges 64 reconnaît que la mention relative à la classification conventionnelle de M. [Z] n'a pas été adaptée lors de sa promotion en qualité de chef d'équipe en septembre 2017. En revanche, elle s'oppose à la demande de rappel de salaire, considérant que la rémunération du salarié, prime de chef d'équipe incluse, était supérieure au minimum conventionnel de la classification revendiquée. Pour vérifier si le salaire effectivement versé au salarié est au moins égal au salaire minimum conventionnel, il faut se reporter à la convention collective applicable à l'entreprise. Si cette dernière ne définit pas expressément les éléments à prendre en compte pour vérifier que ce salaire minimum conventionnel est respecté, il convient de comparer ce salaire minimum conventionnel au salaire de base du salarié, correspondant aux heures de travail effectif accomplies, augmenté des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont ainsi prises en considération les primes et indemnités diverses versées au salarié qui ont le caractère d'un complément de salaire, c'est-à-dire versées en contrepartie du travail effectivement fourni par le salarié ; leur versement doit ainsi être directement lié à l'exécution, par le salarié, de sa prestation de travail. Pour déterminer si une somme versée au salarié est à inclure dans les composantes du salaire à prendre en compte, il convient ainsi de caractériser son objet et de déterminer si par sa nature, sa constance, sa généralité, sa fixité et son mode de paiement, elle constitue un complément de salaire. En l'espèce, l'annexe III de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, relative aux techniciens et agents de maîtrise, ne définit pas les éléments à prendre en compte pour vérifier si le salaire minimum conventionnel est respecté. Il convient donc de regarder les éléments qui composent la rémunération de M. [Z] afin de vérifier s'il percevait au moins le salaire minimum conventionnel auquel il devait prétendre. Il résulte des éléments du dossier qu'à compter du mois de septembre 2017, à partir duquel il a pris des fonctions de chef d'équipe, M. [Z] a perçu, en plus de son salaire de base augmenté des heures supplémentaires conventionnelles, une « prime chef d'équipe » d'un montant de 220 euros, qui a été diminuée à 120 euros par mois en mai 2019 et seulement de 60 euros en mai 2020, alors qu'il aurait dû prétendre au maintien de cette prime à hauteur de 220 euros par mois. Cette prime, d'un montant constant, payée au moment du salaire et mise à place à partir du moment où le salarié a exercé les fonctions de chef d'équipe constitue un complément de salaire lié à la prestation de travail qui doit être pris en compte pour évaluer le montant des revenus de M. [Z] et le comparer au salaire minimum conventionnel prévu pour la classification de chef d'équipe. La convention collective prévoyant des salaires minima en fonction de l'ancienneté acquise alors que cette ancienneté a été compensée, dans le cas présent, par l'octroi d'une prime, il sera tenu compte des sommes perçues par M. [Z] au titre de son salaire mensuel, augmenté des heures supplémentaires, de la prime d'ancienneté et de la prime chef d'équipe, ce total étant comparu au salaire minimum conventionnel horaire tenant compte de l'ancienneté du salarié qui bénéfice d'un taux horaire de base augmenté de 6% à compter du mois de septembre 2019, date à laquelle il a atteint une ancienneté de 6 ans. En l'occurrence, l'examen des bulletins de paie de l'appelant permet de conclure que, à compter du mois de septembre 2019, quand le taux horaire du salaire minimum conventionnel dont aurait dû bénéficier M. [Z] a augmenté en tenant compte de son ancienneté acquise alors que la prime chef d'équipe avait diminué de 100 euros depuis mai 2019, le salarié a perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel durant certains mois : Rémunération perçue Salaire minimum conventionnel Rappel de salaire dû Mai 2019 1877,63 1853,97 0 Juin 2019 1896,96 1853,97 0 Juillet 2019 1883,84 1840,27 0 Août 2019 1883,84 1840,27 0 Septembre 2019 1883,84 1893,87 10,03 Octobre 2019 1883,84 1893,87 10,03 Novembre 2019 1883,84 1893,87 10,03 Décembre 2019 1883,84 1893,87 10,03 TOTAL 2019 40,12 Janvier 2020 1892,57 1893,87 1,30 Février 2020 1892,57 1893,87 1,30 Mars 2020 1475,76 1456,83 0 Avril 2020 1892,57 1893,87 1,30 Mai 2020 1082,32 1107,20 24,88 Juin 2020 1892,57 1893,87 1,30 Juillet 2020 774,47 699,26 0 TOTAL 2020 30,08 Toutefois, en vertu du rappel de prime chef d'équipe qui lui a été octroyé précédemment, il appert de relever que la rémunération finale de M. [Z] a été, chaque mois, supérieure au salaire minimum conventionnel d'un chef d'équipe, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire à ce titre. Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande sur ce fondement sera donc confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. S'appliquent les dispositions des articles : - L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. - L.3171-3 du code du travail : L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. - L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, pour étayer sa demande en paiement de 279,65 heures supplémentaires entre octobre 2019 et juillet 2020, M. [Z] produit un tableau des heures de travail effectuées durant cette période, jour par jour, semaine par semaine, établi à partir du récapitulatif de l'application Google Maps qui mentionnent des coordonnées GPS permettant d'indiquer l'heure d'arrivée et l'heure de départ de son lieu de travail. Il verse également aux débats les attestations d'anciens collègues, chefs d'équipes comme lui ou ayant travaillé dans son équipe, qui font tous part des nombreuses heures de travail effectuées chaque semaine par l'appelant et ses collègues dans la même situation que lui. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant notamment les pièces par lesquelles il contrôlait l'activité de son salarié. Or, la société Senges 64 ne verse aucun document de la sorte aux débats. Elle ne fait que discuter les horaires retirés par M. [Z] de l'application Google Maps en soutenant qu'ils ne font pas ressortir de pause au cours des plages horaires. Elle produit une fiche horaire de service datée de septembre 2019 mentionnant une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, document non signé de M. [Z] et qui, en tout état de cause, ne dispense pas l'employeur de contrôler la durée effective de travail de son salarié. Il appert d'ailleurs de relever que, alors que son contrat de travail faisait état d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, M. [Z] a été payé de 13 à 14 heures supplémentaires chaque mois, y compris lorsque sa durée de travail serait passée à 37 heures par semaine. La société Senges 64 ne produit pas les documents lui ayant permis d'évaluer à ce quantum les heures supplémentaires qu'elle a payées à M. [Z]. En conséquence de tous ces éléments, la cour a acquis la conviction que M. [Z] avait accompli des heures supplémentaires en sus de celles qui lui ont été payées. En l'absence de pièces permettant de combattre objectivement le calcul qu'il a fait, la cour retiendra celui-ci en déduisant une heure de pause par jour ainsi que les heures supplémentaires dont le salarié a été payé. En conséquence, sur la base du taux horaire applicable à un chef d'équipe disposant d'une ancienneté de 6 ans et tenant compte des majorations de 25% ou 50% suivant le nombre d'heures supplémentaires faites chaque semaine, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires non payées pour les mois et les montants suivants : Octobre 2019 : 41,08 euros Novembre 2019 : 125,95 euros Décembre 2019 : 192,33 euros Avril 2020 : 26,58 euros La société Senges 64 sera donc condamnée à payer à M. [Z] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant total de 385,94 euros outre 38,59 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l'employeur, des horaires effectués par son salarié. Or, en l'espèce, M. [Z] est défaillant dans l'administration de la preuve de cette intention de la société Senges 64 de se soustraire au paiement des heures supplémentaires. Il doit donc être débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il appartient à celui qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail de le démontrer. [Y] [Z] allègue à ce sujet que le fait que la société Senges 64 ne lui ait pas appliqué la bonne classification lui a causé un préjudice puisqu'il n'a pas perçu les salaires auxquels il avait droit, ni les avantages attachés à cette classification de chef d'équipe agent de maîtrise, mais également que cela a obéré la suite de sa carrière auprès d'un autre employeur puisqu'il n'a pas pu faire valoir un statut d'agent de maîtrise auprès de son nouvel employeur qui l'a embauché en tant que chauffeur-livreur. Or, les développements précédents démontrent que, si M. [Z] n'a en effet pas été mentionné comme relevant de la classification agent de maîtrise, il a perçu un salaire quasiment équivalent à celui qu'il aurait dû percevoir a minima selon cette qualification et sera entièrement rempli de ses droits avec l'obtention du rappel de la prime chef d'équipe qui avait été diminuée de façon arbitraire et non justifiée par son employeur. Il ne démontre pas plus les avantages attachés à la classification correspondant à son poste et dont il n'a pu bénéficier. Enfin, contrairement à ses affirmations, le poste de chef d'équipe ne lui a pas été proposé chez son nouvel employeur car celui-ci, ainsi qu'il en atteste, n'en avait pas de disponible à lui proposer. Force est donc de constater que M. [Z] est défaillant dans la démonstration de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Senges 64. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Il sera enjoint à la société Senges 64 de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu, néanmoins, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit : pour les créances de nature salariale, à compter du 7 octobre 2020, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête du salarié devant le conseil de prud'hommes, qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil, pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum en application de l'article 1231-7 du code civil. Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En cause d'appel, la société Senges 64 sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 8 septembre 2022, sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la société Senges 64 à payer à M. [Y] [Z] la somme totale de 385,94 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, outre 38,59 euros pour les congés payés y afférents ; DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit : - à compter du 7 octobre 2020 pour les créances de nature salariale, - à compter de la décision qui en fixe le quantum pour les créances de nature indemnitaire ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société Senges 64 aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Senges 64 à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 8223-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-7 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle L. 131-3 du Code des Procédures Civiles darticle 1343-2 du code civil.article 1231-7 du Code civilarticle 1231-6 du code civilarticle L.8221-5 du code du travail narticle L.8221-5 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.3171-4 du code du travail quarticle 1343-2 du Code civil.article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa pa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3a02a12a235bae6e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel