Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3002a12a235bae6dbc
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07266 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH3Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00377 APPELANTE : Madame [V] [E] épouse [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003510 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : S.A.S. VERCHANT, aux droits de laquelle vient la SAS HOTEL DE VERCHANT [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A.S. HOTEL DE VERCHANT, venant aux droits de la SAS VERCHANT [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE FAITS ET PROCÉDURE [V] [E], épouse [J], a été engagée le 24 août 2017 par la société VERCHANT, aux droits de laquelle vient la SAS HÔTEL DE VERCHANT. Elle exerçait les fonctions d'assistante maître d'hôtel avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 400€ pour 169 heures de travail. A partir du 28 septembre 2018, elle a été en arrêt de travail pour accident du travail, suivi d'un congé de maternité puis d'un arrêt de travail pour maladie. Elle devait reprendre son poste le 23 septembre 2019. A l'issue de discussions précédant la reprise, l'employeur n'a pas accepté la demande de la salariée d'aménager ses horaires de travail mais lui a proposé un poste de 'chef de rang petit-déjeuner' avec diminution de rémunération qu'elle a refusée. Le 26 septembre 2019, elle a informé la société VERCHANT de son intention de démissionner à laquelle elle a renoncé par courrier du même jour, estimant avoir été victime de discrimination. Son arrêt de travail a alors été prolongé. Le 2 décembre 2019, [V] [J] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : 'inapte au poste ; pourrait occuper un poste sans : port de charges, travail bras en surélévation, hyper-sollicitation des membres supérieurs, pas de contact client. Pourrait occuper un poste de type administratif. Formation possible pour des tâches administratives'. [V] [J] a été licenciée par lettre du 31 décembre 2019 pour le motif suivant : 'inaptitude physique médicalement constatée à votre emploi et impossibilité de reclassement'. Le 6 mai 2020, estimant que son licenciement était motivé par une discrimination, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 24 novembre 2021, l'a déboutée de ses demandes. Le 16 décembre 2021, [V] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 février 2024, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 6 040,64€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 604,06€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 4 800€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 480€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour actes de discrimination en raison de sa maternité ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 janvier 2024, la SAS HÔTEL DE VERCHANT demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des indemnités allouées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu que [V] [J] ne présente aucun décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, se bornant à se référer aux plannings produits par l'employeur pour en tirer la conclusion qu'ils ne sont pas 'plausibles' ; Qu'elle ajoute qu'elle 'ne partait pas avant une heure du matin sans compter les jeudis soirs' et que les deux heures supplémentaires par jour qu'elle comptabilise sont un minimum ; Qu'elle produit l'attestation d'une collègue de travail qu'elle raccompagnait tous les soirs, témoignant 'des heures tardives auxquelles (elle) partait du domaine', faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Attendu que, pour sa part, la SAS HÔTEL DE VERCHANT fournit les plannings hebdomadaires de la salariée, signés par elle, ce qui permet de comptabiliser exactement le temps de travail qu'elle accomplissait ; Qu'il n'est apporté aucun élément susceptible d'établir que ces plannings auraient été signés sous la contrainte ; Que [V] [J] était également rémunérée sur la base de 169 heures par mois, comprenant quatre heures supplémentaires par semaine ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [V] [J] ait effectué d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées ; Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre ; Sur le licenciement : Sur la discrimination : Attendu que [V] [J] se prévaut d'une discrimination liée à sa maternité ; Attendu qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, le juge doit d'abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d'une discrimination, puis se demander s'ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination ; Que tout licenciement constitutif d'une discrimination prohibée est nul ; Attendu qu'en l'espèce, la salariée expose que lorsqu'elle a repris son poste à la suite de sa maternité, l'employeur n'a pas accepté de modifier ses horaires de travail de façon à tenir compte de sa nouvelle situation de famille ; Attendu, cependant, que si aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, liée à sa maternité, aucune disposition n'impose à l'employeur de changer les conditions de travail dans lesquelles s'exécutait précédemment le contrat de travail ; Qu'à l'issue de son congé, elle aurait donc retrouvé son emploi tel qu'il s'exerçait précédemment, sans changement ; Attendu, de même, qu'il n'est nullement démontré par un élément objectif qui s'imposerait à la nouvelle direction de l'hôtel que l'ancien dirigeant lui aurait promis qu'au retour de son congé de maternité, ses horaires seraient adaptés en conséquence ; Que les ricanements du directeur en réponse à ses interrogations sur l'organisation de ses absences ne sont pas davantage établis ; Attendu qu'il n'est donc pas justifié de ce que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouverait sa cause dans des agissements de discrimination subis par l'intéressée de la part de son employeur ; Attendu que les demandes à ce titre seront dès lors rejetées ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu qu'il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Attendu que la SAS HÔTEL DE VERCHANT soutient qu'il n'existait pas au sein du groupe qu'elle constitue avec la société FINANCIÈRE MESTRE de poste administratif répondant aux quatre conditions posées par le médecin du travail ; Qu'elle produit son registre du personnel et celui de la société FINANCIÈRE MESTRE, ce qui met la cour en mesure de vérifier qu'au moment du licenciement, d'une part, il n'existait aucun emploi disponible à caractère administratif, approprié aux capacités de la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, d'autre part, entre l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 2 décembre 2019 et la la date du licenciement, le 31 décembre 2019, aucune de ces sociétés n'a procédé à une embauche compatible avec les préconisations du médecin du travail ; Qu'en effet, les postes dont de prévaut [V] [J] ont donné lieu à des embauches, soit antérieures à son avis d'inaptitude, soit postérieures de plusieurs mois à son licenciement et ne pouvant être anticipées ; Attendu qu'ainsi, l'obligation de reclassement a été respectée et que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse ; Attendu que s'agissant d'une inaptitude non professionnelle, la salariée n'a pas droit à une indemnité compensatrice pour un préavis qu'elle était dans l'impossibilité physique d'exécuter ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [V] [E], épouse [J], à payer à la SAS HÔTEL DE VERCHANT la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3002a12a235bae6dbc
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