Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3002a12a235bae6db4
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00574 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGRN ETRANGER : X se disant [N] [M] né le 22 Avril 2000 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 à 10h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 août 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe sos pour le compte de X se disant [N] [M] interjeté par courriel du 24 juillet 2024 à 17h26 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - X se disant [N] [M], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [S] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me HOFMANN et X se disant [N] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; X se disant [N] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'absence de diligences : X se disant [N] [M] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'elle justifie avoir sollicité un laissez-passer auprès de autorités algériennes alors qu'il est de nationalité marocaine, et n'a jamais déclaré une autre nationalité; que les diligences ainsi accomplies sont inutiles; que de plus, les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme leur ressortissant; qu'enfin il est demandeur d'asile au sein de l'Union européenne, et a effectué une demande de bornage à ce sujet le 19 juillet 2024; que l'administration ne justifie cependant aucunement avoir entrepris des démarches en ce sens. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, si les diligences sont justifiées pour permettre que la rétention soit la plus brève possible. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère ainsi que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention jusqu'au 18 août 2024. En particulier, dès lors que l'appelant est dépourvu de passeport et qu'il s'est fait connaître sous plusieurs identités, il y a lieu de considérer qu'il dissimule sa véritable identité, si bien qu'il n'existe aucune certitude quant à sa nationalité. Il appartient donc à l'autorité administrative d'établir ladite nationalité de l'intéressé, ainsi que son identité, ce qu'elle justifie avoir fait en interrogeant et en relançant différentes autorités. Ainsi, les autorités marocaines ont été sollicitées et n'ont pas reconnu Monsieur [M]. Des diligences ont donc été effectuées envers les autorités algériennes sollicitées pour une demande de laisser-passer le 25 juin dernier. Lesdites autorités ont fixé une audition consulaire le 3 juillet 2024 et ont été relancées depuis, à trois reprises, par la préfecture. L'appelant ayant multiplié les identités et n'ayant jamais justifié de sa nationalité, il ne saurait donc être reproché aux autorités françaises les diligences accomplies envers différentes autorités étrangères. Il en résulte qu'en l'état de la procédure, l'administration ayant précisément fait des démarches pour établir la réelle identité de l'appelant et permettre son départ, les diligences ainsi accomplies apparaissent suffisantes et justifiées, et que, dans l'attente d'un retour des autorités étrangères consultées, sur lesquelles il est rappelé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte, il existe une perspective de retour dans un délai raisonnable. Enfin, il sera rappelé que les contestations portant sur la rétention, faisant suite à une demande d'asile, échappent au contrôle du juge judiciaire. Il sera cependant relevé à cet égard que l'intéressé ne justifie aucunement avoir accompli de démarches de demande d'asile au sein de l'Union européenne et que la préfecture justifie de la consultation des fichiers Eurodac et Visabio (procès-verbal du 19 juillet 2024) au nom de l'un des nombreux alias utilisé par l'appelant. Le moyen est donc rejeté, et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de X se disant [N] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 juillet 2024 à 10h57 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 25 juillet 2024 à 14h56 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00574 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGRN M. [N] [M] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Ordonnnance notifiée le 25 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [N] [M] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c3002a12a235bae6db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel