Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3002a12a235bae6db2
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire n° N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGQO ETRANGER opposant : M. LE PREFET DE L'YONNE à M. [L] [N] [Z] né le 01 Janvier 1975 à [Localité 1] AU CONGO de nationalité Congolaise Sans domicile connu en France Vu la décision en date de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 11h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE et ordonnant la remise en liberté de M. [L] [N] [Z] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 24 juillet 2024 à 01h32 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [L] [N] [Z] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, se sont présentés : - M. LE PREFET DE L'YONNE, appelant, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision ; - M. [L] [N] [Z], intimé, non comparant, non représenté, touché par la convocation ; Me Aurélie MULLER pour M. LE PREFET DE L'YONNE a présenté ses observations ; Me Aurélie MULLER pour M. LE PREFET DE L'YONNE a eu la parole en dernier. Sur ce, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [L] [N] [Z] a été remis en liberté le 23 juillet 2024 à 18h45, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 23 juillet 2024 à 11h27. Le ministère public n'a pas exercé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision. La convocation a été adressé par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 24 juillet 2024 à 09h45. M. [L] [N] [Z] a été personnellement touché par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centre. L'affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience. Sur le moyen tiré de la suffisance des diligences accomplies par l'appelante La préfecture de l'Yonne fait grief au premier juge d'avoir ordonné la remise en liberté de Monsieur [N] au motif d'une absence de diligence, et ce alors que l'intéressé n'ayant aucun document d'identité, elle a été obligée de se substituer à lui, et a ainsi formulé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités congolaises ; que cette demande a été adressée aux autorités consulaires par courrier du 8 juillet 2024, alors que le retenu était sous écrou ; que l'Etat n'a aucune obligation de relancer les autorités étrangères une fois la saisine de l'autorité étrangère valablement réalisée ; Il résulte de l'article L.741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Ainsi, s'il est constant que l'administration n'a pas à justifier de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé son placement en rétention, il apparait en revanche que le juge judiciaire doit vérifier l'accomplissement de diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue dès son placement en rétention. En l'espèce, il est constant que Monsieur [N] a été placé en rétention le 18 juillet 2024 après sa levée d'écrou. Or, comme relevé par le premier juge, il apparaît que, suite à ce placement en rétention, l'administration fait valoir, au titre des diligences accomplies, la seule demande de laisser-passer consulaire adressée aux autorités congolaises le 8 juillet 2024, et ce, sans autre démarche accomplie par l'autorité préfectorale après le placement en rétention de l'intimé. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé au cas d'espèce, compte tenu de l'antériorité de la démarche de demande de laisser-passer par rapport à la décision de placement en rétention, que l'autorité préfectorale aurait dû justifier, comme une des diligences possibles attendues d'elle, d'une relance des autorités étrangères après la décision de placement en rétention. Ainsi, il résulte de ces développements qu'aucune diligence n'ayant été accomplie par l'administration suite au placement en rétention de l'intéressé, il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [L] [N] [Z] en liberté; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 juillet 2024 à 11h27 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à METZ, le 25 juillet 2024 à 15h02 Le greffier, La conseillère, N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGQO M. LE PREFET DE L'YONNE contre M. [L] [N] [Z] Ordonnnance notifiée le 25 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE L'YONNE et son conseil, M. [L] [N] [Z] et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c3002a12a235bae6db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel