Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2d02a12a235bae6d90
- Date
- 22 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00325 22 Juillet 2024 --------------- N° RG 22/01548 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYHB ------------------ Pole social du TJ de METZ 29 Avril 2022 19/01512 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Juillet deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : S.A.S. [5] VENANT AUX DROITS D'[4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me NOLL , avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [N], né le 22/11/1940, qui a travaillé pour la société [10] de 1954 à 1987 puis pour la société [9] de 1988 à 1995 a transmis le 15/11/2018 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse » ou « CPAM ») une demande de reconnaissance de sa maladie comme une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 A , en joignant à sa demande un certificat médical établi le 28/02/2018 par le Docteur [E] . Le médecin-conseil estima que la pathologie de Monsieur [M] [N] relevait du tableau n°30 A des maladies professionnelles et fixa la date de première constatation médicale au 07/12/2017. Le 15/04/2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] [N]. Le 13/06/2019, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'une réclamation qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Le 18/09/2019,la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal de grande Instance de Metz (devenu Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 01/01/2020) afin de contester cette décision Par jugement prononcé le 29/04/2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a : Déclaré inopposable à la société [5] venant aux droits de la société [4], la décision rendue par la CPAM de la Moselle en date du 15/04/2019 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15/11/2018 déclarée par Monsieur [M] [N] au titre du tableau 30A ; Condamné la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens. Par courrier recommandé expédié le 27/05/2022, la CPAM de la Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29/04/2022 (dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance). Par conclusions datées du 19/02/2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de la Moselle demande à la Cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 20/05/2022, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris , Statuant à nouveau : en conséquence, confirmer la décision de rejet implicite rendue par la Commission de recours amiable, déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [N], condamner la Société [5] aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 15/04/2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la Société [5] demande à la Cour de : confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 29/04/2022, Par conséquent : infirmer la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de Moselle, infirmer la décision de la CPAM de Moselle du 15/04/2019, Juger la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] [N] inopposable à [4], Juger que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [M] [N] n'est pas établi entre la caisse et [5]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA QUALITE D'EMPLOYEUR La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en indiquant que la Société [5] a bien la qualité de dernier employeur de Monsieur [M] [N] . Elle précise que ce dernier a travaillé pour le compte des sociétés [7] de 1956 à 1975 , [10] de 1976 à 1987 et [9] de 1988 à 1995 et par la suite la société [5] a repris la société [9]. La Société [5] soutient qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [M] [N] et n'est jamais venue aux droits de la société [9]. Elle relève qu'il appartient à la Caisse de démontrer sa qualité d'employeur et non à elle d'en apporter la preuve négative. ******* Aux termes de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit s'effectuer au contradictoire du dernier employeur connu de la victime, l'exposition au risque considéré s'appréciant quant à elle au regard de la totalité de la carrière professionnelle de l'assuré. En l'espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [M] [V], le 15/01/2018 et le 03/08/2018 , que celui-ci a été employé par la Société [9] de 1988 à 1991 en qualité d'agent de maîtrise. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels par décision du 15/04/2019. A la réception de la déclaration de maladie professionnelle que lui a adressé la Caisse, la Société [4] site de [Localité 8] a contesté avoir été l'employeur de Monsieur [M] [V] , par courrier du 05/04/2019 et précisé qu'elle était uniquement dépositaire des archives de la société [9] mais ne venait pas aux droits de la Société [9]. Si la Caisse souhaite que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [V] soit déclarée opposable à la Société [4] site de [Localité 8] , il lui incombe, en premier lieu, d'établir que cette dernière était bien l'employeur de Monsieur [M] [V], alors qu'il ne saurait être attendu de la partie intimée qu'elle apporte la preuve négative qu'elle n'était pas l'employeur du salarié. Il résulte des éléments du débat que le dernier employeur de Monsieur [M] [V] était la société [9]. La Cour relève cependant qu'aucun élément probant n'est produit par la CPAM de Moselle afin de prouver que la Société [4] a bien repris les activités de la société [9] et viendrait effectivement aux droits de cette société. La CPAM de Moselle ne produit aucun extrait Kbis, ni document faisant apparaître le numéro d'identification SIREN/SIRET des sociétés mentionnées, ni aucun traité d'apport, alors que ces éléments auraient permis de confirmer ou d'infirmer le lien entre les sociétés [9] et [4] notamment dans le cas des reprises de l'actif et du passif. De plus aucun document (fiches de paie, contrat de travail, certificat de travail') n'est versé au débat permettant de s'assurer que Monsieur [M] [V] était bien salarié de la Société [4]. La Société [4] ne peut ainsi être considérée comme venant aux droits du dernier employeur de Monsieur [M] [V]. Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [V] ne saurait être déclarée opposable à la Société [5] venant aux droits de la société [4]. Le jugement entrepris est, en ce sens, confirmé SUR LES DEPENS : L'appel de la caisse étant infondé, la CPAM de Moselle supporte, en plus des dépens de première instance, les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 29/04/2022 en toutes ses dispositions, DIT que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [V] du 15/04/2019 est inopposable à la société [5] venant aux droits de la société [4]. CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2d02a12a235bae6d90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel