Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2d02a12a235bae6d8e
- Date
- 22 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00319 22 Juillet 2024 --------------- N° RG 22/01498 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYEN ------------------ Pole social du TJ de METZ 11 Mai 2022 20/01314 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Juillet deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 5] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [J] [U], né le 9 septembre 1957, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (« CDF »), du 14 juin 1977 au 31 octobre 1999. Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits Elmec, Simon, Puits II, Jour [Localité 4], Fond [Localité 4] et [Localité 6] : Surveillant appareils divers de Lavoir au jour du 14 juin 1977 au 31 juillet 1977, [B] au jour du 1er août 1977 au 30 septembre 1977, Basculeur expédition produits solides Lavoir au jour du 1er octobre 1977 au 22 juillet 1979, Apprenti-mineur au fond du 23 juillet 1979 au 31 août 1979, Ripeur soutènement marchant taille du 1er septembre 1979 au 31 décembre 1979, Conducteur engin déblocage taille du 1er janvier 1980 au 30 novembre 1980, Ripeur soutènement marchant taille du 1er décembre 1980 au 30 septembre 1982, Préposé entretien piles taille du 1er janvier octobre 1982 au 30 septembre 1984, Équipeur déséquipeur galerie ossature du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1984, Préposé entretien piles taille du 1er janvier 1985 au 31 mars 1986, Abatteur boiseur du 1er avril 1985 au 31 mars 1987, Préparateur au remblayage hydraulique du 1er avril 1987 au 31 juillet 1987, Préposé entretien piles hydraulique du 1er août 1987 au 30 novembre 1990, Déplacé divers du 1er décembre 1990 au 30 septembre 1993, Préposé entretien piles hydraulique du 1er octobre 1993 au 31 mai 1992, Déplacé divers du 1er juin 1992 au 30 septembre 1993, Préposé entretien piles hydraulique du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1995, Hydraulicien confirmé taille exploitation du 1er janvier 1996 au 24 mai 1999, Ouvrier d'entretien carreau du 26 mai 1999 au 31 août 1999, Aide ouvrier de métier du 1er septembre 1999 au 31 octobre 1999, En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 18 décembre 2018, M. [J] [U] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 4 décembre 2018 par le Docteur [W] attestant de « plaques pleurales » sur scanner du 9 novembre 2018. La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 28 juin 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [J] [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 11 juillet 2019. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00256 du 6 février 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits Elmec, Simon, Puits II, Jour [Localité 4], Fond [Localité 4] et [Localité 6] étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête déposée le 17 novembre 2020, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 11 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : « jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par l'Etat représenté par l'ANGDM à l'encontre de la décision de rejet du conseil d'administration de l'assurance maladie des mines en date du 6 février 2020 ; jugé que la preuve n'est pas rapportée par la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM de l'exposition de M. [J] [U] au risque relevant du tableau 30 B des maladies professionnelles ; jugé inopposable à l'Etat représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] [U] en date du 28 juin 2019; condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux dépens engendrés par la présente procédure. » Par courrier recommandé réceptionné par la chambre sociale de la cour d'appel de Metz le 7 juin 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 mai 2022. Par conclusions justificatives d'appel réceptionnées le 5 février 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Statuant à nouveau, déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°30B de M. [J] [U] ; en conséquence, confirmer la décision du 6 février 2020 du Conseil d'administration de la caisse ; condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Par conclusions réceptionnées le 2 avril 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022, en toutes ses dispositions ; déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 28 juin 2019; A TITRE SUBSIDIAIRE : enjoindre à l'AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [J] [U] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : dire n'y avoir lieu à dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [J] [U] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et par conséquent des engins et outils utilisés par M. [J] [U] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l'employeur, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [J] [U]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [J] [U] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 19 années et 10 mois d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [J] [U] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir que le questionnaire assuré de M. [J] [U] est imprécis sur les fonctions qu'il a exercées et qu'il est identique au questionnaire d'un autre assuré. L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [J] [U], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [J] [U] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon l'attestation établie par l'ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière (pièces n°1 de l'appelante), M. [J] [U] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond du 23 juillet 1977 au 24 mai 1999 en qualité apprenti-mineur, ripeur soutènement marchant taille, conducteur engin déblocage taille, préposé entretien piles taille, équipeur déséquipeur galerie ossature, abatteur boiseur, préparateur au remblayages électrique, préposé entretien piles hydraulique, déplacé divers, hydraulicien confirmé taille. En en ce qui concerne les travaux effectués par M. [J] [U], dans les réponses apportées le 13 février 2019 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé précise avoir effectué des travaux dans les tailles d'exploitation comme piqueur, conducteur de machine d'abattage, installateur taille, ripeur piles, hydraulicien. Il précise que les mineurs comme lui étaient aussi bien abatteurs que mécaniciens ou hydrauliciens chargés de l'installation, de déséquiper, ainsi que de l'entretien des engins et du matériel de la taille. Il liste les outils utilisés pour son travail qui sont les néhaus, palans, haveuses, piles, samiia, treuil, convoyeur blindés taille. Il déclare avoir été exposé au bruit de façon permanente, souvent plus de 110 dB, à des poussières minérales comme du charbon ou des roches cristallines comme l'amiante et la silice et à des substances et des gaz délétères. Il relate que les chantiers étaient très chauds et les galeries et puits d'entrée d'air étaient très froids et soumis à des courants d'air intenses et que l'ensemble de ses postes de travail était sous taille d'exploitation. Il décrit avoir travaillé à une cadence extrême pour avoir une production maximale et que les lieux et conditions de travail ainsi que les outils utilisés ont favorisé sa maladie professionnelle. Il précise également avoir été exposé tous les jours à de la poussière d'amiante. Il déclare en commentaire que durant toute sa carrière effectuée au fond de la mine, il n'a jamais été informé des poussières d'amiante, ni par la hiérarchie, ni par la médecine de travail. Le seul fait qu'il existe une similitude très marquée de rédaction avec le questionnaire d'un autre assuré (pouvant s'expliquer, au demeurant, s'agissant de postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l'authenticité des faits rapportés par M. [J] [U] dès lors qu'il a signé de lui-même le questionnaire et qu'il y a indiqué sa période d'emploi au sein des HBL différentes de celle mentionnée par l'autre assuré et confirmé par son relevé de périodes et d'emplois, ainsi que le questionnaire employeur. D'ailleurs, les activités mentionnées par M. [J] [U] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur le 21 février 2019 (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « du 23/07/1979 au 31/08/1979 : apprenti-mineur : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour. Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Du 01/09/1979 au 31/12/1979 : ripeur soutènement marchant : : ouvrier mineur chargé de man'uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant (les piles). Du 01/01/1980 au 30/11/1980 : conducteur engin déblocage taille : ouvrier mineur qui arrête ou met en route le convoyeur blindé. Il peut participer, comme aide, à certains travaux miniers. Du 01/01/1985 au 31/03/1986 préposé entretien piles taille : ouvrier mineur chargé du contrôle , de l'entretien et de la réparation des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires. Du 01/04/1986 au 30/06/1986: abatteur boiseur : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport d'explosif. Du 01/04/1987 au 31/07/1987 préparateur au remblayage hydraulique : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d'eau, pour combler les vides laissées par l'exploitation. Du 01/01/1996 au 24/05/1999 hydraulicien confirmé taille exploitation : ouvrier qualifié ayant suivi une formation d'hydraulicien. Il travaille au démontage, réparation, montage et aux essais d'appareillages et machines hydrauliques. L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». L'ANGDM cite les substances avec lesquelles l'assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre. Enfin, l'ANGDM décrit l'environnement de travail de M. [J] [U] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant, chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ». La cour relève que l'ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l'encontre de l'ANGDM dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance. En l'espèce, M. [J] [U] a exercé au fond pendant près de 19 ans et 10 mois. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [J] [U] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l'employeur du 21 février 2019. La Caisse produit aux débats l'avis du 26 mars 2019 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°6 de l'appelante) qui fait état que M. [J] [U] a pu être exposé, en raison de son occupation durant 19 ans et 10 mois dans les travaux au fond, à l'inhalation de fibres d'amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais la DREAL ne peut déterminer l'importante et la fréquence d'une telle exposition en raison des éléments en sa possession. En l'espèce, il est constant que M. [J] [U], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer la mise en route ou l'arrêt du convoyeur blindé, de mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d'abattage a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que les résultats d'un prélèvement de fibres par le service de sécurité générale HBL lors d'une simulation d'une opération de raccourcissement de chaîne convoyeur à raclettes transmis par la caisse en pièce générale font état d'une exposition à des fibres d'amiante. De plus, l'étude de risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par M. [F] dont fait référence la caisse dans ses écritures mentionne le prélèvement de fibres d'amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur [8] et la pollution par des fibres d'amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d'un treuil de monorail, établissant à minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine. Il est admis par l'ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l'amiante notamment présente dans les convoyeurs blindés de dressant du HBL lors du freinage, machine utilisée par l'assuré tel qui précisé dans le questionnaire assuré du 13 février 2019 de M. [J] [U] et dans les écritures de première instance de l'ANGDM. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [J] [U] aux poussières d'amiante, elle reconnaît à minima dans sa requête de première instance (page n°13 et 14), que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage. D'ailleurs l'ANGDM indique dans le questionnaire de l'employeur qu'il a rempli le 21 février 2019 que M. [J] [U] a effectivement été directement en contact avec des convoyeurs blindés dans l'exercice de ses fonctions au fond en qualité de conducteur d'engin de déblocage taille, ripeur soutènement et abatteur-boiseur. Par ailleurs, en qualité de conducteur d'engin de déblocage taille, abatteur boiseur et ripeur soutènement à plusieurs reprises au cours de ses 19 ans et 10 mois au fond dont 16 ans avant l'interdiction de l'amiante, M. [J] [U] était contraint de man'uvrer des engins amiantés tel que les convoyeurs blindés et d'utiliser des outils contenant également des poussières d'amiante tel que palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu'il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté. En outre, si l'ANGDM conteste l'existence de l'exposition à de la poussière d'amiante de M. [J] [U] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de celle-ci, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. l'ANGDM (L') admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [J] [U] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [J] [U] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [J] [U] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [J] [U] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 28 juin 2019 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 décembre 2018 par M. [J] [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM, intervenant pour le compte de l'état, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 11 mai 2022, Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 28 juin 2019 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 décembre 2018 par M. [J] [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de ses autres demandes, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2d02a12a235bae6d8e
Données disponibles
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