Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2c02a12a235bae6d7c
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00348 22 Juillet 2024 --------------- N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWBP ------------------ Tribunal de Grande Instance de METZ 07 Janvier 2022 17/00857 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Juillet deux mille vingt quatre APPELANTE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 7] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [P] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines TSA 39014 [Localité 4] représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [P] [H], né le 16 juin 1958, a travaillé du 11 octobre 1982 au 30 juin 2003 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenue par la suite l'EPIC [6] ([6]). Il a bénéficié d'un congé charbonnier de fin de carrière du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2012. Par formulaire signé le 18 mai 2015, M. [H] a adressé à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale (CANSSM ou Caisse) une déclaration de maladie professionnelle (silicose chronique) inscrite au tableau n°25A2. Le 24 septembre 2015, à l'issue de son instruction, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée par M. [H] (silicose chronique). Le 28 décembre 2015, l'assurance maladie des mines a fixé son taux d'incapacité permanente à 5%, et lui a alloué une indemnité en capital de 1948,44 euros, avec option donnée à M. [H] de choisir le versement d'une rente mensuelle de 173,48 euros à la place de cette indemnité, à effet du 14 avril 2015, lendemain de sa consolidation, en réparation de sa pathologie. Après échec de la tentative de conciliation, par lettre recommandée expédiée le 3 juin 2017, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur [6], sollicitant en outre le bénéfice de l'indemnisation qui en découle. Le 1er janvier 2008, l'EPIC [6] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat (AJE) à l'exception de ceux confiés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM). L'ANGDM et l'AJE sont intervenus aux lieu et place de l'EPIC [6] suite à la clôture de sa liquidation. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) a en outre été mise en cause pour le compte de la CANSSM. Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante : Déclare recevable en la forme le recours de M. [H] ; Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ; Reçoit l'ANGDM en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [6] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ; Met hors de cause l'AJE et rejette les demandes de celui-ci au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait droit à la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur de M. [H] dans la survenance de la maladie professionnelle tableau 25A2 ; Ordonne la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [H] ; Dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, à M. [H] ; Dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [H] en cas d'aggravation de son état de santé ; Dit qu'en cas de décès de M. [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [H], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A2 à la somme totale de 10 000 euros au titre du préjudice spécifique évolutif hors consolidation ; Déboute M. [H] de ses demandes formulées au titre du préjudice de souffrances physiques et du préjudice d'agrément ; Condamne la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, à verser la somme de 10 000 euros à M. [H] ; Condamne l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' Assurance Maladie des Mines l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [H] inscrite au tableau 25 ; Condamne l'ANGDM à verser à M. [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ; Condamne l'ANGDM aux entiers frais et dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Par acte reçu le 9 février 2022, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision. Par conclusions datées du 25 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 en ce qu'il a consacré la faute inexcusable ; Statuant à nouveau, juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'exploitant aux droits et obligations duquel vient l'ANGDM, au préjudice de M. [H] ; déclarer M. [H] et l'Assurance Maladie des Mines mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue, débouter M. [H] de ses demandes d'indemnisation du préjudice moral ; confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, juger que la majoration en cas de faute inexcusable ne s'applique qu'à l'indemnité en capital et pas sur la rente. Par conclusions datées du 28 novembre 2023 portant appel incident et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [H] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes présentées au titre du préjudice de souffrances physiques et du préjudice d'agrément et en ce qu'il a condamné la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines à lui verser la somme de 10 000 euros ; Et statuant à nouveau, Fixer l'indemnisation des préjudices de M. [H] aux sommes suivantes : . 10 000 euros au titre des souffrances physiques, . 12 000 euros au titre des souffrances morales, . 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Condamner la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines à payer à M. [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : . 10 000 euros au titre des souffrances physiques, . 12 000 euros au titre des souffrances morales, . 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Condamner l'ANGDM à verser à M. [H] « la somme de 2 000 euros du code de procédure civile » ; Condamner l'ANGDM aux dépens. Par conclusions datées du 5 juillet 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Malade des Mines - demande à la cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [6] (AJE) ; Le cas échéant : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [H] ; en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ; prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] ; constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [H] consécutivement à sa maladie professionnelle ; donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par M. [H] ; le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25A2 de M. [H] ; condamner l'AJE intervenant pour le compte des [6] à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [H] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR L'ANGDM expose que si les [6] avaient bien conscience du risque encouru par ses salariés concernant les poussières de silice, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant au niveau des mesures collectives qu'individuelles. L'ANGDM prétend que les [6] ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle fait état que M. [H] n'avait pas versé de témoignage en première instance, et que le calcul effectué par celui-ci pour conclure à l'insuffisance des dispositifs de protection individuelle (masques) ne repose sur aucun élément objectif. Elle ajoute que la victime ne fait pas du tout état des moyens de protection collectifs mis en place par l'employeur pour protéger la santé des salariés, et conclut à l'absence de preuve apportée par M. [H] du défaut de mise en 'uvre des moyens individuels et collectifs de prévention. L'ANGDM estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'appelant et de ses témoins. M. [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des [6] au motif que la preuve de l'absence de mesures prises par les HBL concernant sa santé est apportée. Il soutient que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut de formation et d'information, et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] ainsi que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [6], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience. Seule est discutée l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». En l'espèce, M. [H] justifie par la production de son relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM le 18 février 2014 avoir travaillé au fond dès le 11 octobre 1982 et jusqu'au 30 juin 2003 aux fonctions suivantes : apprenti mineur au puits II jusqu'au 07/11/1982 ; apprenti mineur compagnonnage à l'unité d'exploitation Reumaux du 08/11/1982 jusqu'au 30/11/1982 ; ouvrier annexe de bowette à l'unité d'exploitation Reumaux du 01/12/1982 au 28/02/1983, puis du 01/06/1986 au 30/09/1987, du 01/09/1988 au 30/04/1989 et du 27/08/1991 au 31/08/1991 ; poseur de rails à l'unité d'exploitation Reumaux du 01/03/1983 au 30/11/1983 ; rabasseneur à l'unité d'exploitation Reumaux du 01/12/1983 au 31/01/1986 ; bétonneur, coffreur, ferrailleur à l'unité d'exploitation Reumaux du 01/02/1986 au 31/05/1996 ; bowetteur galerie horizontale à l'unité d'exploitation Reumaux du 01/10/1987 au 31/08/1988, du 01/05/1989 au 03/03/1991 et du 01/09/1991 au 30/11/1996 ; bowetteur de bure à Vouters SCE du 04/03/1991 au 26/08/1991 ; boulonneur en chantier à l'unité d'exploitation Reumaux du 01/12/1996 au 31/07/1997 ; piqueur à l'unité d'exploitation Reumaux puis [Localité 8] du 01/08/1997 au 31/12/2002 ; installateur qualifié taille ou traçage du 01/01/2003 au 30/06/2003. Dans le questionnaire assuré rempli à la demande de la Caisse (pièce n° 14 de M. [H]), la victime précise que « la lutte contre les poussières n'était jamais efficace à 100% malgré l'arrosage et les masques à poussières ». Les attestations de Mrs [O], [V] et [M], collègues de M. [H] ayant travaillé avec lui à l'unité d'exploitation [9] respectivement entre 1982 et 2003, entre 1983 et 1996 et entre 1981 et 1998, versées aux débats par M. [H] en cause d'appel (pièces n°24,25 et 28), confirment que les masques étaient rares au fond (Mrs. [O], [M]), non obligatoires (M. [M]), de mauvaise qualité ou ne tenant pas longtemps (M [V]), qu'aucune information (Mrs. [O], [M]) ou formation (Mrs. [V], [M]) sur les effets néfastes des poussières n'était donnée, que l'abattage des poussières n'était que partiel (M. [V]) les fumées et une grande quantité de poussières se déposant sur tout l'environnement, que les chantiers de creusement étaient en aérage secondaire soufflant et que de ce fait les poussières s'évacuaient très lentement (M. [V]) et que l'arrosage était insuffisant ou inexistant à certaines étapes de la production (M. [M]). Ces attestations sont suffisamment précises et circonstanciées pour démontrer la réalité des conditions de travail de M. [H]. Il en ressort que M. [H] était muni de masques inefficaces et insuffisants en nombre, et que les mesures d'abattage des poussières et d'arrosage étaient insuffisantes, laissant subsister de très grandes quantités de poussières respirées par M. [H]. Ces témoignages concordants confirment que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [6], n'ont ainsi pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. [H] des dangers que représentait l'inhalation des poussières de silice, dès lors qu'ils n'ont pas mis en place des mesures individuelles et collectives efficaces et suffisantes. Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent. Par ailleurs, la note datée du 18 avril 1984 établie par le chef de service sécurité générale des HBL, souligne que suite à la mise en place en octobre 1982 de distributeurs automatiques de filtres à masques MSA dans les différents sièges, il est constaté que les distributeurs sont généralement vides. Cette pièce confirme l'insuffisance des masques indiquée par les témoins. L'ANGDM développant seulement des considérations d'ordre général qui ne contiennent aucun élément sur les conditions de travail précises de M. [H] et sur la qualité des moyens de protection mis à la disposition du salarié, il doit donc être retenu que les [6], qui avaient conscience du danger auquel M. [H] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont est victime M. [H] doit être déclarée due à la faute inexcusable des HBL devenues [6], et que le jugement du 7 janvier 2022 est donc confirmé. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES -Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. M. [H] sollicite la majoration de la rente qui lui a été allouée en application de l'article L 452-2 alinéa 1, 3 et 6. L'ANGDM s'oppose à cette demande, estimant que la majoration de s'applique qu'à l'indemnité en capital et non à la rente. La Caisse indique que la majoration prévue en cas de faute inexcusable de l'employeur s'applique autant à la rente qu'à l'indemnité en capital. Aux termes de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. » L'ANGDM et M. [H] admettant que l'option choisie par la victime a été la rente, et les dispositions de l'alinéa 3 sus-visé prévoyant que la majoration s'applique également pour la rente, il convient de faire droit à la demande de majoration formée par M. [H] non discutée par ailleurs. Cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [H], suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé sur ce point, s'agissant d'une rente et non d'une indemnité en capital. -Sur les préjudices personnels de M. [H] Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Le jugement entrepris a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques et de son préjudice d'agrément et lui a alloué la somme de 10 000 euros au titre des souffrances morales. M. [H] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 12 000 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 10 000 euros, outre 10 000 euros pour son préjudice d'agrément. Il fait valoir qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et des arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, les victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles ont un droit qui tend à une réparation de leur préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de leur préjudice esthétique et d'agrément mais également de l'incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance, de promotion professionnelle, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent. Il invoque l'existence de souffrances physiques résultant d'une gêne respiratoire importante, et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de la silicose, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, entraînant pour lui de fortes inquiétudes. M. [H] précise enfin, s'agissant de son préjudice d'agrément, que sa maladie le handicape pour toutes les activités nécessitant un effort physique, notamment les longues balades. L'ANGDM fait valoir que les souffrances physiques et morales invoquées par la victime, tant pour la période antérieure ou postérieure à sa consolidation, ne sont pas démontrées par M. [H] en l'absence de toute période de maladie traumatique et à défaut pour la victime de fournir le moindre justificatif de ses préjudices. Elle ajoute que le préjudice d'agrément n'est pas davantage démontré. La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. . sur les souffrances physiques et morales ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. Dès lors M. [H] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, M. [H] justifie d'un compte rendu de consultation daté du 19 avril 2013, faisant état de ce que M. [H] « est dyspnéique au moindre effort » et a une toux et une expectoration journalière (pièce n°27). Il verse également aux débats un compte rendu de scanner thoracique effectué le 17 février 2014. Aucune de ces pièces médicales ne vient caractériser les répercussions fonctionnelles respiratoires douloureuses alléguées par M. [H] dans ses conclusions. M. [H] n'apporte ainsi pas la preuve de l'existence de souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles, de sorte que sa demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point. S'agissant du préjudice moral, M. [H] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [H] au moment de son diagnostic. Le jugement entrepris est infirmé sur le montant accordé. . sur le préjudice d'agrément : L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. Aucune pièce versée aux débats ne vient démontrer que M. [H] pratiquait régulièrement avant sa maladie une activité spécifique sportive ou de loisirs quelle qu'elle soit, notamment les longues promenades indiquées dans ses conclusions. La demande présentée par M. [H] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM. Par conséquent, l'ANGDM doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour la CANSSM, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente et du préjudice moral de M. [H]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le jugement étant confirmé sur ce point. L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Enfin, l'ANDGM, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et à ceux de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris prononcé le 7 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a : Ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [P] [H] ; Dit qu'en cas de décès de M. [P] [H] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [P] [H], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A2 à la somme totale de 10 000 euros au titre du préjudice spécifique évolutif hors consolidation ; Condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Ordonne la majoration de la rente allouée à M. [P] [H] ; Dit qu'en cas de décès de M. [P] [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [P] [H], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A2 à la somme totale de 12 000 euros (douze mille euros) au titre du préjudice résultant des souffrances morales ; Condamne l'ANGDM (Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs) aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ; Condamne l'ANGDM (Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs) à payer à M. [P] [H] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne l'ANGDM (Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs) aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale et desarticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale ciarticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2c02a12a235bae6d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel