Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2c02a12a235bae6d78
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 74 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00344 22 Juillet 2024 --------------- N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVX4 ------------------ Pole social du TJ de METZ 17 Décembre 2021 19/02057 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Juillet deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A.R.L. [5] 1 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : URSSAF DE LORRAINE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 5 décembre 2019, l'URSSAF Lorraine a fait signifier à la SARL [5] une contrainte en date du 3 décembre 2019 portant le n° 0041289984, en recouvrement d'une somme de 17 300,37 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le mois de septembre 2019 (motif : taxation provisionnelle ' déclarations non fournies). Par lettre recommandée expédiée le 11 décembre 2019, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020. La SARL [5] joignait sa déclaration DSN pour la période concernée, indiquant ne pas avoir pu le faire en temps voulu en raison de problèmes informatiques. Par jugement avant dire droit prononcé le 28 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à l'URSSAF de tenir compte des déclarations sociales nominatives régularisées par la société le 16 avril 2021. Par ses dernières conclusions, l'URSSAF Lorraine demandait au tribunal de : Débouter la SARL [5] de son opposition à la contrainte n°0041289984 ; La dire mal fondée ; Dire et juger que la contrainte en cause a été délivrée à bon droit ; En conséquence, Confirmer la contrainte n°0041289984 en son principe et pour un montant de 7 074 euros en principal et majorations ; Au surplus, Condamner la SARL [5] aux entiers frais et dépens, ce compris les frais de signification afférents à la contrainte susvisée, Condamner la SARL [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a : - Déclaré la SARL [5] recevable en son opposition à la contrainte n°0041289984 du 3 décembre 2019 signifiée le 5 décembre 2019 par l'URSSAF de Lorraine ; - Validé ladite contrainte pour un montant de 7 074 euros soit : . 6 328 euros en cotisations, . 746 euros de majorations de retard, - Condamné la SARL [5] à payer cette somme à l'URSSAF Lorraine, - Condamné la SARL [5] au paiement des frais d'huissier afférents au litige, - Condamné la SARL [5] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - Condamné la SARL [5] aux dépens. Le jugement a été notifié à la SARL [5] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 janvier 2022, laquelle en a interjeté appel par déclaration enregistrée par voie électronique le 17 février 2022. La SARL [5] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 octobre 2023 pour l'audience du 18 mars 2024, audience à laquelle elle ne s'est pas fait représenter. L'URSSAF Lorraine, régulièrement représentée par son conseil, a demandé la confirmation du jugement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée. Sur ce, Selon les articles 527, 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse, et court à compter de la notification du jugement. En l'espèce, le jugement de première instance prononcé le 17 décembre 2021 a été notifié à la SARL [5] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 janvier 2022. L'appel ayant été enregistré au greffe le 17 février 2022, il apparaît comme ayant été formé hors délai et comme étant ainsi irrecevable. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel n'ayant pas été mis dans les débats, il convient en application de l'article 16 du code de procédure civile d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la SARL [5] et l'URSSAF Lorraine à s'expliquer sur ce point. Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Par décision avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE l'ensemble des parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé par la SARL [5] contre le jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 17 décembre 2021 ; RENVOI à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz qui se tiendra : Le mardi 24 septembre 2024 à 9h30 [Adresse 2] [Localité 3] Salle d'audience 223 ' 2ème étage DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience. RESERVE les demandes et les dépens. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2c02a12a235bae6d78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel