Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2b02a12a235bae6d6c
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06036 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ5K Nom du ressortissant : [L] [U] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U] PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 24 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 24 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la Républiqueprès le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [L] [U] né le 01 Septembre 1999 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant assisté de Maitre Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [L] [U] le 6 septembre 2022 par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 19 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 juillet 2024. Suivant requête du 20 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 juillet 2024 à 13 heures 34, M. [L] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Il a soutenu que : - l'auteur de l'acte était incompétent ; - l'arrêté était insuffisament motivé par manque d'examen sérieux de sa situation en ce qu'il n'a jamais fait l'objet de garde à vue et n'a jamais été condamné ; - pour être valable, une décision de placement en rétention doit reposer sur une mesure d'éloignement exécutoire et dûment notifiée ; - la loi n°2054-42 du 26 janvier 2024 n'a pas d'effet rétroactif, ce qui interdit d'appliquer aux OQTF notifiées antérieurement à la loi les dispositions de cette dernière ; - la décision d'OQTF fondant son placement en rétention lui a été notifiée le 6 septembre 2022 et n'était valable qu'un an, de sorte qu'elle a cessé de produire ses effets le 5 septembre 2023 et que l'arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale ; - sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public puisqu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales de sorte que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2024 à 16 heures 09 a : ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [L] [U], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [U], ' ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [L] [U]. Le Procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 18 heures 43 en faisant valoir que : - aucune disposition légale ne prévoit que l'OQTF serait caduque aux termes d'un délai d'un an ; - la loi du 26 janvier 2024 a porté le délai d'exécution forcée de l'OQTF d'un an à trois ans ; - ces nouvelles dispositons sont d'application immédiate, en sorte que la base légale du placement en rétention peut être une OQTF prise moins de trois ans auparavant ; - M. [L] [U] ne dispose pas d'hébergement stable, n'a remis aucun document de voyage, s'est soustrait à une assignation à résidence, ne justifie d'aucune ressource, n'a pas mis à exécution l'OQTF du 6 septembre 2022. Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 23 juillet 2024, la présidente de chambre déléguée de Mme la Première Présidente a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [L] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'avocat général a soutenu les moyens développés dans l'acte d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnnance déférée. Le conseil de M. [L] [U] a été entendu en sa plaidoirie M. [L] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L.741-1 nouveau du CESEDA, dans sa version applicable depuis le 15 juillet 2024, issue de la loi du 26 janvier 2024 dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En application de l'article L.731-1 du même code, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. L'article précité dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024 visait une décision portant obligation de quitter le territoire français datée de moins d'un an. Il en résulte que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de un à trois ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement. Les parties s'opposent sur l'application ou non de la loi nouvelle dans la situation de M. [L] [U]. En application de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Ainsi, la loi ne s'applique pas aux situations définitivement constituées avant son entrée en vigueur, sauf s'il en est disposé autrement. En l'espèce, la loi du 26 janvier 2024 est d'application immédiate, mais ne comporte pas de dispositions transitoires concernant les situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur. Il ne s'agit pas non plus d'une loi de validation, ni d'une loi interprétative. Or, une loi nouvelle ne saurait sans rétroagir, revenir sur la constitution achevée d'une situation juridique ni sur son extinction acquise. M. [L] [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 septembre 2022, sous l'empire de la loi ancienne. La possibilité d'un placement en rétention fondée sur cette mesure d'éloignement expirait donc le 6 septembre 2023. A cette date, la possibilité de placer en rétention M. [L] [U] sur le fondement de cette mesure d'éloignement est éteinte, quand bien même l'obligation de quitter le territoire subsiste. L' entrée en vigueur postérieure de la loi du 26 janvier 2024 ne permet pas de remettre en cause les effets acquis de la situation juridique dans lequel se trouvait M. [L] [U]. Une interprétation différente conduirait à donner un effet rétroactif. L'arrêté de placement en rétention administrative est ainsi dépourvu de base légale et l'ordonnance déférée doit être confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Rappelons que M. [U] a l'obligation de quitter le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article 2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c2b02a12a235bae6d6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel