Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2902a12a235bae6d52
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 901 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00590 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPLH AFFAIRE : M. [R] [G] C/ S.A.S. MUST INFORMATIQUE Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société. GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Mathieu PLAS, le 25 juillet 2024. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 25 JUILLET 2024 ---===oOo===--- Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Monsieur [R] [G] né le 08 Septembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 11 JUILLET 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : S.A.S. MUST INFORMATIQUE Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonction s juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 septembre 2024par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cette décision a été avancée au 25 juillet 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE La SASU MUST INFORMATIQUE édite et commercialise des logiciels de gestion à destination des prestataires de santé à domicile et des orthopédistes. Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 8 septembre 2014, elle a engagé M. [R] [G] en qualité de développeur informatique, catégorie ETAM, jusqu'au 7 mai 2015, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 200 €. Par avenant du 7 mai 2015, le contrat a été renouvelé jusqu'au 6 novembre 2015. A compter du 1er septembre 2015, la société MUST INFORMATIQUE a engagé M. [G] sous contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions. Il était chargé notamment des missions suivantes : ' conception et développement de programmes et applications informatiques sur la base de spécifications fonctionnelles et techniques, ' définition et réalisation de tests fonctionnels et techniques, ' analyse et résolution de problèmes techniques et fonctionnels dans le cadre de maintenances correctives et/ou évolutives, ' rédaction de documentations et supports techniques, ' intervention en clientèle pour le recettage, la mise en place, la formation aux applications dans leur phase de pré-commercialisation. M. [G] a été placé en arrêt maladie du 28 août 2019 au 9 février 2020. Le 28 octobre 2019, il a eu un entretien avec la direction de la société MUST INFORMATIQUE afin d'éclaircir sa situation dans le cadre de ses arrêts de travail depuis le 28 août 2019. Une rupture conventionnelle a été évoquée mais n'a pas été acceptée par M. [G]. Cet entretien a donné lieu à un compte rendu notifié à lui par lettre du 4 novembre 2019. Un nouvel entretien s'est déroulé le 14 février 2020 entre M. [G] et M. [H] [N], directeur IT, entretien qui a fait l'objet d'un compte rendu par mail en date du 5 mars 2020. Le 25 mai 2020, un nouvel entretien par visioconférence a eu lieu entre M. [G], d'une part, et M. [H] [N] et M. [M] [K], N+1 de M. [G], d'autre part, pour faire le point sur certaines difficultés rencontrées par ce dernier durant les trois mois depuis sa reprise. Un compte rendu a été établi par mail notifié à lui le 26 mai 2020. La société MUST INFORMATIQUE a convoqué M. [G] le 26 juin 2020 à un entretien préalable à son licenciement pour insuffisance professionnelle, fixé le 8 juillet 2020. M. [G] ne s'est pas présenté. Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 15 juillet 2020, la SASU MUST INFORMATIQUE a licencié M. [G] pour les motifs suivants, avec dispense d'effectuer son préavis : des retards lors des réunions d'équipe, une absence de compte rendu de ses missions, un traitement des tâches ne respectant pas l'ordre lui ayant été fixé, une absence de réponse aux relances faites par messagerie, un dépassement quasi systématique des temps impartis pour la réalisation des développements de sprint, des insuffisances en matière de traitement de TMA, un flux d'activité non respecté, des revues de code non effectuées, avoir marqué un développement non terminé comme terminé le 25 juin 2020 alors qu'il ne l'était pas, un défaut de renseignement de ses relevés d'activités, avoir apporté une réponse non satisfaisante à un client le 13 mai 2020. ==0== M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 24 juin 2021 pour voir déclarer mal fondé son licenciement pour insuffisance professionnelle et condamner en conséquence la société MUST INFORMATIQUE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Limoges a: - dit le licenciement de M. [G] bien fondé pour insuffisances professionnelles ; - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de son licenciement. Le 27 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2024, M. [R] [G] demande à la cour de : déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud'Hommes de LIMOGES, en date du 11 juillet 2023, Le réformant, juger mal fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu à son encontre et notifié le 15 juillet 2020, juger que ce licenciement pour insuffisance professionnel est en réalité un licenciement abusif, les griefs avancés par l'employeur n'établissant pas l'insuffisance professionnelle et la société MUST INFORMATIQUE ne démontrant pas la relation pouvant exister entre les griefs invoqués et les répercussions que ces prétendus manquements auraient eu sur l'entreprise, condamner la SASU MUST INFORMATIQUE à verser à M. [G] la somme de 19 019 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, condamner la SASU MUST INFORMATIQUE à remettre à M. [G] l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, débouter la SASU MUST INFORMATIQUE de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, condamner la SASU MUST INFORMATIQUE à verser à M. [G] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. condamner la SASU MUST INFORMATIQUE aux entiers dépens. M. [G] soutient que les griefs reprochés ne sont ni précis, ni objectifs, ni démontrés. Il les conteste en soulignant qu'il n'a jamais reçu de son employeur de mise en garde, observation écrite ou avertissement à ce sujet avant le licenciement. Il donne des explications pour chacun des reproches, soulignant pour certains l'absence de préjudice subi par l'entreprise. En conséquence, la société MUST INFORMATIQUE ne démontre pas son insuffisance professionnelle. Enfin, sur l'indemnisation du licenciement abusif, M. [G] souligne qu'il a le statut de travailleur handicapé, et que ce licenciement lui a porté préjudice car il s'est retrouvé dans une situation financière difficile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2024, la SASU MUST INFORMATIQUE demande à la cour de : débouter M. [G] de son appel déclaré mal fondé ; confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Limoges du 11 juillet 2023, condamner M. [G] à verser à la SAS MUST INFORMATIQUE une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens d'appel en accordant à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La société MUST INFORMATIQUE soutient que le licenciement de M. [G] pour insuffisance professionnelle est bien fondé, car il ne répondait pas aux exigences du poste, notamment en ce qui concerne le travail en équipe, générant une insatisfaction des clients, alors qu'elle a une obligation de résultat à leur égard. Elle l'a alerté à plusieurs reprises à ce sujet par trois entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques en date des 28 octobre 2019, 14 février 2020 et 25 mai 2020, ainsi que par des messages électroniques. Elle précise chacun des manquements relevés dans la lettre de licenciement et soutient en apporter la preuve matérielle. Au total, M. [G] a manifesté une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement. Enfin, à titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, elle soutient que M. [G] ne justifie pas d'un préjudice lié au licenciement, en soulignant qu'il a obtenu le statut de travailleur handicapé postérieurement au licenciement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. SUR CE, L'article L 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu'en matière de licenciement : 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié'. En application de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. La lettre de licenciement en date du 15 juillet 2020 énonce 11 manquements reprochés à M. [G] caractérisant une insuffisance professionnelle dont la société MUST INFORMATIQUE doit rapporter la preuve. L'insuffisance professionnelle se fonde sur l'incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions en raison de son manque de compétences. Elle peut être caractérisée par des éléments quantitatifs (production ou rendement faible, erreurs, malfaçons ou défauts dans le travail...) et/ou qualitatifs (manque de compétences techniques, autorité insuffisante, mauvais management pour un salarié responsable d'une équipe...). Elle doit mettre en cause le bon fonctionnement de l'entreprise. Par ailleurs, pour qu'une insuffisance professionnelle soit constatée, il doit exister une adéquation entre les fonctions exercées et la qualification ou la formation du salarié. En l'espèce, M. [G] ne met pas en cause une quelconque inadéquation entre ses fonctions exercées au sein de la société MUST INFORMATIQUE et son expérience et/ou sa formation. En tout état de cause, son curriculum vitae montre qu'il avait une expérience de sept années dans le domaine informatique avant d'être embauché par la société MUST INFORMATIQUE. Il disposait en outre d'une maîtrise en informatique obtenue en 2002, après avoir obtenu un DUT informatique option multimédia en 2000. Il avait donc une formation et une expérience adaptées à son poste de développeur informatique. Il convient d'examiner successivement si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont réels et sérieux pour avoir justifié le licenciement de M. [G]. 1) Sur les retards lors des réunions d'équipe Ce manquement est énoncé ainsi dans la lettre de licenciement : « 1) Lors des réunions des 25 mai (réunion revue d'équipe), 13 mai (réunion problème git), du 5 mai 2020 (réunion affinage), du 28 avril 2020 (réunion sprint planning), du 9 avril 2020 (réunion Daily scrum), du 25 mars 2020 (réunion affinage), du 18 mars 2020 (réunion Test Unitaire Automatisé), vous avez été en retard. A aucun moment, pour ces réunions, vous n'avez pris la peine de prévenir de votre retard et c'est votre responsable de service, Monsieur [K], qui a dû vous contacter, soit via la messagerie instantanée de l'entreprise (Teams), ou par la messagerie (Outlook) ou même par SMS, pour vous demander s'il devait vous attendre ou commencer sans vous ». Même si M. [G] soutient qu'il était disponible le 13 mai 2020 à 9 heures sur Teams ou par téléphone, les mails du 13 mai 2020 produits par la société MUST INFORMATIQUE montrent qu'il n'avait pas ouvert sa boîte mail à 9 heures ce jour là. En outre, il n'a rejoint la réunion de 9 heures qu'à 9 heures 39, juste après l'envoi du mail de M. [K], son N +1, lui rappelant la nécessité de sa participation « Autant pour moi, tu viens de nous rejoindre (mon mail a croisé ton arrivée) ». De même, le 25 mai 2020 à 9 heures 35, M. [K] lui a adressé le mail suivant : « Salut [R] On t'attend pour la revue d'équipe », ce qui démontre également le retard de M. [G]. S'il soutient qu'il a déménagé son bureau ce jour-là entre 9 heures et 12 heures, il n'en rapporte pas la preuve. Ce manquement est donc établi et a causé à l'équipe un préjudice car elle a été retardée dans sa progression. 2) Sur les comptes rendus de mission La lettre de licenciement mentionne : « 2) Absence de compte rendu de missions, malgré les informations données à plusieurs reprises par Monsieur [K] sur la nécessité de les réaliser. Les transferts de compétences sont des prestations facturées à nos clients : elles doivent faire l'objet d'un compte rendu détaillé. Ceci est expliqué dans le mode opératoire accessible sur le wiki de l'entreprise, et vous le saviez. Vous le saviez d'autant plus qu'à quatre reprises, votre responsable vous a adressé un mail vous expliquant l'importance de ces comptes rendus et leur formalisme (ainsi que le rappel vers le mode opératoire). Malgré cela, vous avez persisté à ne pas remettre de compte rendu. Il en a été ainsi pour les clients suivants : - Client EUROPRISME le 4 juin 2020 - Client EUROPRISME le 12 juin 2020 - Client EUROPRISME le 17 juin 2020 - Client Groupe Assistance Médicale Antilles le 13 mai 2020 - Client EUROPRISME le 2 avril 2020 - Client Groupe Assistance Médicale Antilles le 24 mars 2020 ». Pour ces 4 missions, Monsieur [K] a dû vous envoyer un mail quelques jours après afin que vous réalisiez enfin les comptes rendus demandés ». La société MUST INFORMATIQUE produit effectivement les mails de relances de M. [K] adressés à M. [G] pour chacun de ces clients et chacune de ces dates. Si M. [G] soutient qu'il a finalement réalisé les comptes rendus en cause, ce manquement, caractérisant une insuffisance professionnelle, est établi au vu du nombre de relances qui ont dû être effectuées qui mettent également en cause le bon fonctionnement de l'entreprise. 3) Sur la priorisation des tâches Il est reproché à ce titre à M. [G] dans la lettre de licenciement : « 3) Un traitement des tâches ne respectant pas l'ordre qui vous a été fixé. Les tâches sont ordonnées et doivent être traitées de haut en bas, tel que défini dans le mode opératoire accessible sur le wiki de l'entreprise. Ce traitement de haut en bas traduit l'ordre des priorités, celles ayant la plus haute priorité se situant en haut. Alors que vous connaissiez cette règle, que vous auriez dû respecter, Monsieur [K] a été contraint de vous envoyer deux mails les 17 avril 2020 et 13 mai 2020 pour vous rappeler cette obligation que vous persistiez à ne pas respecter ». Ce défaut de priorisation avait été évoqué lors de l'entretien du 25 mai 2020 : «Sur le sprint 66, [R] n'a pas respecté l'ordre des cartes attribuées. Cela a directement impacté le chantier sur les TUA qui n'a pas avancé comme prévu... [M] rappelle à [R] qu'il doit respecter la priorisation des cartes effectuées en équipe, car cela, peut, à moyen terme, avoir un impact négatif sur le fonctionnement de l'équipe ». Le mail que produit la société MUST INFORMATIQUE en date du 17 avril 2020 de M. [K] selon lequel il rappelle à M. [G] la priorité pour la semaine (finir les deux fiches TMA EUROPRISME, puis de passer aux TUA) ne caractérise pas un manquement à une obligation de priorisation. Il constitue seulement un ordre donné par un supérieur hiérarchique. En revanche, l'échange de mails du 13 mai 2020 entre M. [K] et M. [G] montrent que ce dernier n'a pas respecté l'ordre de priorisation de haut en bas comme le stipule le 'wiki' et comme l'avait spécifié M. [K] : « J'avais volontairement priorisé les TUA en haut de la pile ; or tu as pris les cartes en dessous»... « Pour rappel, extrait des méthodes de travail : ...wiki... Les cartes sont à traiter de haut en bas » ». Il en est résulté un préjudice pour l'entreprise dans la mesure où : « la carte TUA ne sera pas faite. Ce qui dommage car la vision de Must et sa priorité sur 2020 comme tu le sais est la qualité' ce qui passe par l'écriture des TUA ». De plus, le travail en équipe au sein de la société MUST INFORMATIQUE a été mis à mal : « il a fallu attendre le DS d'aujourd'hui pour que l'équipe apprenne que tu travaillais dessus » (mails de M. [K] du 13 mai 2020). Or, le travail en équipe est inhérent au fonctionnement de la société MUST INFORMATIQUE (cf mise en place SCRUM et document sur les règles relationnelles des équipes). Ce manquement est donc également établi et caractérise une insuffisance professionnelle. 4) Sur l'absence de réponse aux relances La lettre de licenciement précise : « 4) Une absence de réponse aux relances faites par messagerie (mail ou teams), afin de répondre à certaines sollicitations. Il en a été ainsi le 16 juin 2020 (jours télétravail à poser sur le planning), le 11 mai 2020 (support API), le 2 avril 2020 (commentaires sur Trello non complétés concernant 2 questions posées suite à un transfert de compétences), les 2 mars et 5 mars 2020 (revue de code). Concernant les revues de code, vos absences de réponse bloquaient la diffusion, ce qui perturbait bien évidemment le bon déroulement de la chaine de fonctionnement ». La société MUST INFORMATIQUE ne rapporte pas la preuve des faits reprochés les 2 mars 2020, 2 avril 2020, 11 mai 2020 et 16 juin 2020. Mais, dans un mail du 5 mars 2020, M. [K] a rappelé à M. [G] de « regarder plus régulièrement ses notifications Trello ». Il en résulte encore une fois un rappel aux obligations de M. [G], étant rappelé que le travail en équipe implique une interdépendance entre les acteurs. Un défaut de respect des notifications a donc des répercussions sur l'enchaînement des tâches et le produit final. 5) Sur le dépassement du temps imparti La lettre de licenciement mentionne : « 5) Un dépassement quasi systématique des temps impartis pour la réalisation des développements de sprint (cycle de développement de nouveautés logicielles durant 4 semaines) : sur les sprints 64, 65, 66 et 67, vous avez dépassé les temps qui avaient été évalués en réunion avec l'ensemble de l'équipe, avant leur démarrage. Nous avons également noté une consommation excessive de temps lors de la réalisation des développements de tierce maintenance applicative (TMA), c'est-à-dire la partie de développement (hors sprint qui regroupe la correction d'anomalie ou la réalisation de petites nouveautés). Les 2 entretiens que vous avez eu avec Monsieur [K], le mail qu'il vous a adressé à ce sujet le 26 mai 2020, et les recommandations qu'il a pu vous faire, n'ont eu aucun effet. Cela est réellement problématique car ayant un impact sur la Road Map du produit et sur le ressenti de l'équipe quant à l'avancement et la réalisation des sprints. Malgré le dépassement de ces temps impartis, nous avons également constaté que vous n'aviez toujours pas terminé les sprints 66 et 67 ». Le compte rendu d'entretien 25 mai 2020 (mail de M. [K] du 26 mai 2020) fait état des dépassements de temps systématiques de M. [G] pour les sprints 64, 65 et 66. Ce dernier ne les a pas contestés, mais les a expliqués (sous chiffrage du temps nécessaire, dysfonctionnement des procédés...). M. [K] et M. [H] [N], son N + 2, lui ont alors donné des pistes pour améliorer son rythme de travail. La société MUST INFORMATIQUE rapporte en outre la preuve d'un dépassement de temps sur le sprint 67 par un mail de M. [K] du 30 juin 2020 adressé à M. [G] qui fait apparaître qu'il était provisionné 7,7 jours à ce titre, alors qu'il en a consommé 9,98. Il est aussi mentionné dans ce mail que M. [G] a eu des entretiens de fin de sprint, comme « les collaborateurs qui rencontrent des difficultés de productivité », ce qui implique qu'il rencontrait des difficultés à ce niveau. Ce mail indique également que M. [G] n'a pas terminé une carte alors qu'il l'a marquée comme terminée, ce qui a eu des répercussions sur le sprint suivant n° 68, avec une imputation indue de 1,78 jour sur ce sprint. Il est mentionné également une surconsommation sur la moitié des cartes. Si M. [G] soutient que la société MUST INFORMATIQUE n'impute pas sur les temps nécessaires à la réalisation d'une tâche les interruptions imprévues, il n'en rapporte pas la preuve, alors que la société MUST INFORMATIQUE le conteste et démontre les dépassements de temps ainsi que la non réalisation d'une carte. Il convient de considérer en conséquence que ce manquement qui relève de l'insuffisance professionnelle est établi. 6) Sur les insuffisances en matière de traitement de TMA (tierce maintenance applicative) La lettre de licenciement indique « 6) Nous relevons également des insuffisances en matière de traitement de TMA, ce qui a eu pour conséquence une accumulation d'anomalies non résolues, pour certaines depuis plus de trois mois : par exemple dans les dossiers API GAD et Télésuivi du client SOS OXYGENE ». Figure en annexe du mail de M. [K] du 30 juin 2020, des travaux concernant SOS OXYGENE exécutés par M. [G] « 10 mars 2020 : problème création prescription par l'API GAD, 20 janvier 2020 : travaux planifiés TP de rapprochement en erreur, 7 juin 2019: rapprochement des fichiers restant dans À TRAITER » et concernant le client EURO PRISME: « 27 janvier 2020 traitement d'une fiche de fichier erroné ». Il en résulte un défaut d'exécution des missions de façon adéquate. L'insuffisance professionnelle de M. [G] à ce titre est donc également établie. 7) Sur le flux d'activité non respecté La société MUST INFORMATIQUE indique dans la lettre de licenciement : « 7) Flux d'activité (workflow de déplacement des tâches sur l'outil Trello) non respecté : malgré plusieurs rappels à ce sujet, la plupart oraux lors des daily scrum, Monsieur [K] a été contraint de vous écrire de nouveau le 13 mai 2020 pour vous rappeler le flux de travail à respecter, en vous renvoyant vers le mode opératoire wiki de l'entreprise ». Elle se fonde sur le même mail du 13 mai 2020 de M. [K] au sujet du non respect de la priorisation des tâches (de haut en bas) évoqué ci-dessus. Ne s'agissant pas d'un manquement distinct, il ne peut pas être retenu en plus. 8) Sur les revues de code La lettre de licenciement énonce à ce sujet : « 8) Des revues de code non effectuées : ces revues de code doivent être réalisées par chaque collaborateur à son initiative, sans attendre d'instruction sur le sujet. Cela est rappelé dans les règles de traitement de la revue de code que vous avez en votre possession, et qui sont également présentes dans le wiki de l'entreprise. Pour les sprints 66 et 67, vous n'avez effectué aucune revue de code ». Dans son mail du 30 juin 2020, M. [K] indique à M. [G] : « Revue de code: provisionné 0.4 consommé : 0 ». Ce dernier n'a donc pas réalisé la revue de code. M. [G] ne peut pas soutenir qu'il devait attendre l'ordre d'un supérieur hiérarchique pour y procéder. En effet, M. [K] lui a indiqué dans ce mail du 30 juin 2020: «Je t'ai rappelé que la revue de code doit être effectuée par tout le monde, sans attendre qu'on nous le demande ou d'attendre une notification, tels que c'est indiqué dans les règles de traitement de la revue de code qui ont été envoyées par mail à deux reprises et qui sont également présentes dans le wiki ». Le wiki prévoit en effet : « Solution : il faut effectuer la revue de code de manière quasi-systématique. En plus des avantages susmentionnés, cela permet d'échanger et de communiquer dans l'équipe, d'enrichir ses connaissances ' Cette revue de code est faite par tous les membres de l'équipe, à partir des cartes présentes dans la colonne « prêt pour la revue ». M. [G] aurait donc dû effectuer la revue de code de sa propre initiative. N'y ayant pas procédé, il a manqué à ses obligations à ce titre. Ce manquement caractérise également une insuffisance professionnelle. 9) Sur un développement non terminé La lettre de licenciement mentionne que : « 9) Nous avons également relevé le 25 juin 2020 que vous aviez marqué et communiqué un développement comme étant terminé alors qu'il ne l'était pas, pour le projet « Mobilité V2 : tableau de bord ». Il restait encore plus d'une journée et demie de travail sur ce développement ». Dans son mail du 30 juin 2020 adressé à M. [G], M. [K] lui reproche en effet que, dans le cadre du sprint 67, concernant « Mobilité V 2 -TDB - Parc », il n'a pas terminé la carte, alors qu'il a utilisé 1,85 jour au lieu de 1 jour prévu pour ce faire. Dans son commentaire correspondant, M. [G] reconnaît d'ailleurs un défaut de maîtrise à ce sujet en ce qu'il ne connaissait pas « le clic sur le mi-repeater », ni « les articles en mobilité ». De plus, dans ce mail, M. [K] indique que M. [G] a marqué la carte comme terminée, alors qu'elle ne l'était pas, ce qui a eu des incidences négatives sur le sprint 68. M. [G] a donc manifesté ainsi une insuffisance professionnelle préjudiciable à l'entreprise. 10) Sur les relevés d'activités non remplis La société MUST INFORMATIQUE indique dans la lettre de licenciement du 15 juillet 2020 : « 10) Vos relevés d'activité ne sont pas remplis régulièrement (exemple : semaines 24 et 25). Il a fallu que Monsieur [K] vous relance par écrit afin que vous les complétiez. Avant l'entretien de fin de sprint du 26 juin 2020 et en vue de préparer cet entretien, Monsieur [K] vous avait demandé de mettre à jour votre relevé d'activité. Vous lui avez répondu (par message Teams) que vous le faisiez. Finalement, vous ne l'avez pas fait : il a été réalisé avec Monsieur [K] sur le temps d'entretien de fin de sprint, ce qui a engendré une perte de temps ». Le compte rendu de l'entretien du 25 mai 2020 énonçait : « [M] et [H] pensent qu'il s'agit globalement d'un manque de rigueur dans la saisie du RA [rapport d'activité] et invite [R] à être plus vigilant lors du remplissage quotidien du relevé », ce d'autant plus qu'une journée complète avait été saisie par M. [G] en réunion alors qu'il s'agissait d'une demi-journée et qu'il avait mentionné une demi-journée en affinage, alors qu'il s'agissait seulement de deux heures. De plus, par mail du 22 juin 2020, M. [K] a rappelé à M. [G] : « Peux-tu mettre à jour ton RA [rapport d'activité] pour la semaine 25 stp ' Pour rappel il est conseillé de le mettre à jour quotidiennement au fil de l'eau de la journée : cela te permet de gagner du temps (à le recopier le cas échéant),et/ou tout est plus frais dans la tête ». De même, déjà dans un mail du 18 juin 2020 : « Pourrais-tu mettre à jour ton RA stp'». M. [G] ne rapporte pas la preuve des explications qu'il invoque pour justifier ce manquement (absence de deux jours lors des semaines 24 et 25 et lundi de pentecôte). Ce manquement révèle également une insuffisance professionnelle par un défaut de rigueur et de respect des directives. 11) Sur la réponse inappropriée à un client le 13 mai 2020 A ce sujet, la lettre de licenciement mentionne : « 11) Le 13 mai 2020, le client EUROPRISME vous a contacté afin d'obtenir des explications sur une difficulté rencontrée dans l'utilisation de son progiciel. Votre réponse « bateau » n'était pas satisfaisante, car le problème avait pour origine une véritable anomalie de développement informatique à la suite d'un traitement que vous aviez réalisé. C'est finalement Monsieur [K] qui a repris la main pour que le client bénéficie d'une réponse convenable ». La société MUST INFORMATIQUE produit un échange de mails en date des 12 mai 2020 et 13 mai 2020 entre un client d'une part, M. [G], d'autre part, et M. [K]. Alors que le client posait une question relativement pointue à M. [G], ce dernier lui a répondu que sa demande avait été enregistrée et serait traitée dans les plus brefs délais. Puis, sur nouvelle interrogation du client une heure plus tard, il a répondu par une phrase succincte (« Oui, fonctionnement identique à la recherche d'articles »). Dés lors, M. [K] a été obligé en fin d'après-midi de préciser au client la réponse de M. [G] et de lui apporter une solution pour le dépanner. M. [G] ne démontre pas, comme il le prétend, que sa journée était tellement chargée qu'il ne pouvait pas répondre à ce client de façon plus adéquate. Ce manquement relevant d'une insuffisance professionnelle est également établi. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments et considérant que M. [G] a été entretenu et averti de ses difficultés lors de trois entretiens avec sa hiérarchie (28 octobre 2019, 14 février 2020 et 25 mai 2020), les motifs indiqués dans la lettre de licenciement du 15 juillet 2020 sont réels et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. [G] pour insuffisance professionnelle. Il doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [G] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de Maître Christophe Durand-Marquet, avocat. Il est équitable de condamner M. [G] à payer à la société MUST INFORMATIQUE la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges du 11 juillet 2023 ; CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la société MUST INFORMATIQUE la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de Maître Christophe Durand-Marquet, avocat. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2902a12a235bae6d52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel