Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2502a12a235bae6d1e
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 940 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre Premier Président ORDONNANCE DU 24 Juillet 2024 CONTESTATION HONORAIRES AVOCATS ORDONNANCE N° : 23/2024 N° RG 23/00390 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHDO AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE MGTP / [G] [D] ENTRE : S.A.R.L. SOCIETE MGTP Représentant : M. [N] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE ET : Maître [G] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Nous, Béatrice BUGEON- ALMENDROS, première présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 28 Février 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 17 avril 2024 prorogé jusqu'au 24 Juillet 2024, avons statué comme suit. EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 24 juillet 2023 remis au greffe le même jour, la société MGTP a saisi la première présidente de la cour d'appel de Cayenne d'un recours contre la décision rendue par la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de la Guyane en date du 18 juillet 2023, fixant les honoraires de maître [G] [D] à la somme de 34.593,53 euros dans le cadre de la défense des intérêts de la SARL MGTP qu'elle a assurée dans le litige l'opposant à la société APROMEOS, ordonnance de taxe notifiée à la société par LRAR du 19 juillet 2023, au motif que s'agissant de l'honoraire de base, elle ne devrait plus que la somme de 600 euros, et non celle de 9400 euros retenue par la Bâtonnière, des règlements d'honoraires effectués par ses soins n'ayant pas été pris en compte, et que l'honoraire de résultat demandé est contestable, à titre principal parce que l'avocate ne peut se prévaloir d'aucun résultat à l'issue de l'ensemble des procédures engagées au nom de la SARL MGTP, et d'autre part parce-que la convention d'honoraires litigieuse n'a vocation à s'appliquer que sur les gains obtenus devant les juridictions de première instance. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 4 octobre 2023, puis a été renvoyée à trois reprises jusqu'à l'audience du 28 février 2024 à laquelle elle a été retenue. La société MGTP expose que la décision contestée a fixé le montant des honoraires de base qu'elle doit à maître [G] [D] à la somme de 9400 euros, alors qu'elle justifie avoir procédé à trois versements par chèque les 24 août 2018 et 11 novembre 2022 pour les deux autres, pour des montants respectifs de 2800, 3000 et 3000 euros, ce qui réduit le reliquat restant dû à la somme de 600 euros, le surplus de la demande à ce titre, devant être rejeté. Concernant l'honoraire de résultat, la SARL MGTP fait valoir que la convention d'honoraires stipule que « le montant de l'honoraire de résultat qui vient en complément a été arrêté à un pourcentage de15% de l'ensemble des gains (par rapport aux demandes de la SCCV APROMEOS 1 reconventionnellement c'est-à-dire des sommes dispensées de paiement ou reçues ». Or, la SARL MGTP a été déboutée de ses demandes. L'avocate fonde sa créance sur les conclusions d'une simple expertise judiciaire qui n'a pas été suivie par les juridictions. Ce montant évalué par l'expert ne peut être qualifié de gains et échappe donc à l'application de la convention d'honoraires. En outre, cette convention n'a vocation à s'appliquer que sur les gains obtenus devant les juridictions de première instance, à l'exclusion de toute procédure d'appel, et comme expliqué plus haut, la société MGTP a été déboutée de ses demandes en première instance. Maître [G] [D] ne peut donc prétendre à la perception d'un honoraire de résultat. La société MGTP demande à la première présidente la condamnation de maître [G] [D] au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et sollicite qu'elle soit également soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures, s'agissant des honoraires forfaitaires, maître [G] [D] observe que la MGTP, qui ne conteste pas la réalité des diligences réalisées, ne justifie pas du règlement effectif des sommes réclamées, la production d'un document qualifié d'extrait de livre comptable sans communication de relevés de compte justifiant du débit des sommes y figurant, étant impropre à démontrer le paiement des sommes dues. Elle ajoute que la SARL MGTP reconnaît devoir 600 euros à ce titre, même si c'est la totalité de la somme qui est réclamée. En ce qui concerne les honoraires de résultat, maître [G] [D] attire l'attention de la première présidente sur le fait qu'une convention d'honoraires prévoyant le montant de l'honoraire de diligence dû à l'avocat peut recevoir application même après son dessaisissement dès lors qu'elle a prévu les modalités de cette rémunération dans cette hypothèse. En conséquence, les diligences n'étant pas contestées et le rapport d'expertise précisant la créance due à l'appelante, soit 167.956 euros, la somme obtenue n'étant nullement évidente à obtenir, il est demandé de débouter la SARL MGTP de ses prétentions. A titre subsidiaire il est demandé de surseoir à l'honoraire de résultat puisque sur le fondement de ce rapport des demandes sont réalisées par le confrère qui lui a succédé dans cette affaire. La procédure ne pouvant être qualifiée d'abusive, la SARL MGTP devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et en revanche être condamnée à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les recours formés contre les décisions du Bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d'honoraires des avocats relèvent de la compétence du premier président. Ce dernier doit être saisi dans le mois suivant la notification par envoi recommandé avec avis de réception de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, ou dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 175 du même décret dans lequel le Bâtonnier doit statuer sur la contestation, s'il ne s'est pas prononcé. Ledit article 175 prévoit que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'Ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. En l'espèce l'Ordre des avocats du barreau de la Guyane a notifié l'ordonnance de taxe rendue par sa Bâtonnière le 18 juillet 2023, fixant les honoraires de maître [G] [D] à la somme de 34.593,53 euros dans le cadre de la défense des intérêts de la SARL MGTP dans le litige l'opposant à la société APROMEOS, par LRAR du 19 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours susvisé. La SARL MGTP a déposé son recours contre cette ordonnance de taxe devant la première présidente de la cour d'appel de Cayenne le 24 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de l'ordonnance de taxe. Ce recours doit donc être déclaré recevable. S'agissant des honoraires forfaitaires réclamés par maître [G] [D] la SARL MGTP justifie, en produisant un relevé de compte de la BRED Banque Populaire sur lequel figure au débit un chèque d'un montant de 2800 euros au 7 mai 2018, et deux autres d'un montant de 3000 euros chacun au 15 novembre 2022, montants repris sur son grand livre au titre du relevé « AFFAIRE APROMEOS », dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il s'agisse d'un faux, avoir réglé ces trois provisions d'un montant global de 8800 euros. L'argument soulevé à ce titre par maître [G] [D] doit donc être écarté. Cette somme doit venir en déduction de la note finale d'honoraires d'un montant de 9400 euros, soit un solde restant dû en faveur de maître [G] [D] d'un montant de 600 euros. Maître [G] [D] soutient pouvoir prétendre à la perception d'un honoraire de résultat d'un montant de 25.193,40 euros, égale à 15% de la somme de 167.956 euros correspondant au solde d'un marché de travaux dont la société APROMEOS serait débitrice à l'égard de la société MGTP, tel que calculé par l'expert [B] [W] dans son rapport en date du 9 mai 2022. Les conclusions d'un rapport d'expertise ne sauraient s'analyser comme valant titre exécutoire permettant à l'une des parties en cause de percevoir un gain ou d'échapper à des débours. Le gain ou l'absence de perte permettant d'actionner une clause d'honoraires de résultat expressément stipulée à la convention d'honoraires liant le client à son conseil suppose qu'une décision définitive qui, en l'espèce aurait dû intervenir en première instance, la convention d'honoraires ne valant que pour la première instance. Or, en première instance, comme d'ailleurs dans un second temps en appel, la SARL MGTP a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Aucun honoraire de résultat n'est donc dû à maître [G] [D]. Il ne s'agit pas de sanctionner un défaut de diligences, lesquelles sont rémunérées par les honoraires de base, celles de résultat reposant sur un autre fondement contractuel. Ainsi l'ordonnance de taxe de la Bâtonnière doit être réformée et le montant des honoraires restant dus par la SARL MGTP à maître [G] [D] être fixé à la somme globale de 600 euros. La SARL MGTP sollicite que maître [G] [D] soit condamnée à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile lequel prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Si en l'espèce la demande d'honoraires de résultat a été rejetée comme non fondée, elle ne peut de ce seul fait être qualifiée de dilatoire ou d'abusive. Il est par ailleurs avéré que la SARL MGTP demeure débitrice d'un reliquat d'honoraires de base, même s'il est nettement moindre que celui à l'origine réclamé par maître [G] [D]. La demande d'indemnisation formée par la SARL MGTP sera par conséquent rejetée. Au regard de ce qui précède, il paraît conforme à l'équité que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens et qu'elles soient donc toutes deux déboutées de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La première présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, en matière de contestation d'honoraires, Déclare recevable la requête déposée par la MGTP en contestation des honoraires de maître [G] [D] tels que fixés par la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de la Guyane dans son ordonnance en date du 18 juillet 2023, et afférents à l'affaire l'opposant à la société APROMEOS, Fixe le montant des honoraires restant dus à ce titre par la SARL MGTP à maître [G] [D] à la somme de 600 euros, Déboute la SARL MGTP de ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. En foi de quoi la présente décision ayant été signée par Madame Béatrice BUGEON-ALMENDROS, première présidente de la cour d'appel de Cayenne, et Madame Joséphine DDUNGU, greffière, est placée au rang des minutes. La greffière La première présidente Joséphine DDUNGU Béatrice BUGEON-ALMENDROS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile lequel prarticle 32-1 du code de procédure civile et sollicarticle 32-1 du code de procédure civile
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66a33c2502a12a235bae6d1e
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