Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2002a12a235bae6ce2
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 446 980 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 juillet 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/03451 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQS Madame [U] [J] c/ S.A.S. MAISON DE RETRAITE LE CHALET EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE KORIAN LE CHALET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. n°F21/00208) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022, APPELANTE : [U] [J] née le 21 Juillet 1966 à PORTUGAL de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. MAISON DE RETRAITE LE CHALET EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE KORIAN LE CHALET prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE Assistée de Me Axelle MOURGUES substituant Me TALLENDIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé.. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [J] a été embauchée, en qualité d'agence de service hôtelier-de vie sociale, par la SAS Maison de retraite Le Chalet exerçant sous l'enseigne Korian Le Chalet (ci-après dénommée la maison de retraite Le Chalet) dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) entre le 17 octobre 2019 et le 30 octobre 2020, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Par requête reçue le 8 février 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (CDI) et obtenir le paiement de rappels de salaires outre diverses indemnités. Par jugement du 24 juin 2022, le conseil a : - débouté Mme [J] de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la maison de retraite Le Chalet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 juillet 2022, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 avril 2024 par ordonnance du même jour, l'affaire étant fixée à l'audience du 2 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, par voie électronique, Mme [J] demande à la cour de: - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - requalifier les contrats à durée déterminée à compter du 17 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée, - condamner la maison de retraite Le Chalet aux dépens, - condamner la maison de retraite Le Chalet à lui payer les sommes suivantes : *Indemnité de requalification de CDD en CDI : 2 000 euros *Indemnité de préavis 1 762,97 euros *Congés payés sur préavis : 176,30 euros *Indemnité de licenciement : 440,74 euros *Indemnité pour procédure irrégulière : 1 762,97 euros *Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 762,97 euros *Salaire inter contrats : 4 469,80 euros *Congés y afférents : 446,98 euros *Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - débouter la maison de retraite Le Chalet de sa demande reconventionnelle. Se fondant sur les articles L.1242-12, L.1242-1, L1242-21, L.1244-3 et L.1244-3-1 du code du travail, Mme [J] fait valoir que de nombreux CDD se sont succédé entre le 17 octobre 2019 et le 31 octobre 2020 avec très peu d'interruptions pour occuper le même poste à savoir, agent de vie sociale. Elle ajoute que pour le CDD du 2 au 30 avril 2020 ayant pour motif un surcroît d'activité, l'employeur communique uniquement des protocoles Covid 19 sans pour autant démontrer la réalité du surcroît d'activité dans l'établissement où elle était employée, observant que les CDD antérieurs et postérieurs avaient pour motif le remplacement. Elle souligne que le registre unique du personnel n'est pas transmis. Elle soutient en outre qu'aucun délai de carence n'a été observé entre le CDD pour surcroît d'activité du 2 au 30 avril 2020 et celui de remplacement du 1er au 29 mai 2020. Elle affirme enfin qu'elle a, en réalité, occupé un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise. Elle en conclut que l'ensemble de la relation contractuelle doit être requalifiée en CDI et qu'elle est bien-fondée à se voir accorder une indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du code du travail, outre des rappels de salaire correspondant aux périodes d'inter-contrats puisqu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur. Estimant que la rupture de son contrat de travail, requalifié en CDI, est intervenue le 31 octobre 2020, elle considère que cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour son employeur d'avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement. Elle en conclut qu'elle peut ainsi bénéficier d'une indemnité de préavis correspondant à 1 mois de salaire, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement, indemnité pour procédure irrégulière et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, par voie électronique, la maison de retraite Le Chalet, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter Mme [J] de ses demandes, - condamner Mme [J] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle justifie des motifs de recours de tous les CDD, la quasi-totalité ayant pour motif le remplacement de salariés absents. Elle précise que seul le contrat du 2 au 30 avril 2020 a été conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité, insistant sur le fait qu'il s'agissait de la première vague épidémique du Covid 19 pendant laquelle de nouveaux protocoles, renforcés, de nettoyage et de désinfection ont été mis en place, générant un accroissement temporaire d'activité le temps qu'ils soient pleinement maîtrisés. Elle prétend que le délai de carence prévu à l'article L.1244-4-1 du code du travail n'est pas applicable pour assurer le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Elle fait observer que le contrat du 1er au 29 mai 2020, faisant suite au CDD du 2 au 30 avril 2020, avait pour objectif d'assurer le remplacement de Mme [I] de sorte qu'il n'était soumis à aucun délai de carence. Elle rappelle que tous les CDD ont été établis sur de brèves périodes pour assurer le remplacement de salariés absents, le plus souvent pour raisons de santé. Elle indique que les remplacements assurés ne présentent donc qu'un caractère précaire et avaient vocation à prendre fin au retour de la personne absente. Elle insiste sur le fait qu'une maison de retraite accueillant des personnes âgées dépendantes ne peut souffrir d'aucune interruption et qu'il est ainsi primordial d'assurer le remplacement des salariés absents. Elle en conclut que le recours aux CDD n'est pas intervenu de manière irrégulière ou frauduleuse mais seulement pour assurer la continuité de la prise en charge des résidents. Elle s'oppose à la demande de rappels de salaire au titre des périodes d'inter-contrats, faisant observer que Mme [J] ne démontre ni qu'elle serait restait sans activité pendant ces périodes à la demande de son employeur ni qu'elle aurait été contrainte de refuser des propositions d'emplois émanant d'autres employeurs. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée La règle posée par l'article L.1244-1 du code du travail selon laquelle, en cas de poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, le contrat devient en principe à durée indéterminée, s'oppose, sauf dans certains cas expressément prévus par la loi, à ce qu'il soit conclu avec un même salarié des contrats à durée déterminée successifs sans interruption et ce, même pour pourvoir des postes différents. Elle n'interdit pas, en revanche, la conclusion avec le même salarié de plusieurs contrats à durée déterminée séparés entre eux par des périodes d'inactivité. Si dans certains cas un employeur peut conclure avec le même salarié des contrats de travail à durée déterminée successifs, le champ d'application de cette exception est limité à ces seuls cas prévus par l'article L.1244-1 'lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.1242-2.' Aux termes de l'article L.1244-3 du code du travail : 'A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements [...]'. L'article L.1244-3-1 précise que '[...] ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.' Cependant, l'article L.1244-4-1 du code du travail prévoit que le délai de carence n'est pas applicable : '1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; 2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4º et 5 de l'article L.1242-2 ; 5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L.1242-3 ; 6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ; 7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.' La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs, sans délai de carence, avec un même salarié pour un même poste, n'est licite qu'à la condition que chacun des contrats en cause a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L.1244-4-1 du code du travail, permettant une telle succession. (Soc., 16 juillet 1987, pourvoi n° 84-45.111). Ainsi, le respect d'un délai de carence s'impose entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L.1244-1 ni dans celui de l'article L.1244-4-1 du code du travail, et la conclusion d'un deuxième contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent (Soc. 30 septembre 2014, n°13-18.162 ; Soc. 10 octobre 2018 n°17-18.294). En l'espèce, Mme [J] a été engagée du 2 au 30 avril 2020 pour occuper le poste d'agent de vie sociale au sein de la maison de retraite Le Chalet, dans le cadre d'un CDD motivé par un accroissement temporaire d'activité lié à l'épidémie de Covid 19. Elle a ensuite conclu un nouveau CDD du 1er au 29 mai 2020 avec la maison de retraite Le Chalet pour remplacer une salariée en arrêt maladie. S'il n'est pas contestable que le motif du deuxième CDD est réel et justifié, il n'en reste pas moins qu'aucun délai de carence n'a été respecté entre les deux CDD alors que le motif du premier ne rentre pas dans le champ ni de l'article L.1244-1 ni de l'article L.1244-4-1 précités. En application de l'article L.1245-1 du code du travail, le CDD conclu en méconnaissances des dispositions de l'article L.1244-4-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée. Il y a donc lieu de prononcer la requalification de la relation contractuelle en CDI à compter du 1er mai 2020, date du premier CDD irrégulier, et de condamner la maison de retraite Le Chalet, conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, à payer à Mme [J] une indemnité de requalification d'un montant de 2 000 euros, qui n'est pas inférieure à un mois de salaire, étant observé que Mme [J] déclare, sans être contredite et sans que l'employeur ne produise la moindre pièce pour remettre en cause ses déclarations, percevoir un salaire mensuel brut de 1 762,97 euros. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée Dès lors que le contrat de travail de Mme [J] a été requalifié, à compter du 1er mai 2020, en CDI et que l'employeur n'a justifié de la rupture des relations contractuelles que par l'arrivée du terme du dernier CDD survenu le 30 octobre 2020, sans faire connaître à la salariée les motifs de son licenciement, il y a lieu de considérer que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.256). En conséquence, Mme [J], qui n'avait pas 8 mois d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, ne peut prétendre à une indemnité de licenciement de sorte qu'elle est déboutée de sa demande, le jugement entrepris étant confirmé de chef. En revanche, en application de l'article 45 de la convention collective applicable, Mme [J], qui a été privée de la possibilité d'exécuter son préavis, a droit à une indemnité compensatrice égale à un mois de salaire soit 1 762,97 euros brut outre la somme de 176,30 euros brut au titre des congés payés afférents. En application de l'article 1235-3 du code du travail, un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être supérieure à un mois de salaire brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui exclut la possibilité pour le salarié de solliciter cumulativement l'indemnité pour irrégularité de la procédure prévue par l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la maison de retraite Le Chalet à payer à Mme [J] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [J] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure. Sur la demande de rappel de salaire En cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour les périodes interstitielles (ou intermédiaires), séparant deux contrats à durée déterminée, qu'à la condition d'établir qu'il se trouvait à la disposition de l'employeur (soc. 18 janvier 2011, n°09-41.381, n°09-43.385). Le seul fait pour le salarié d'avoir perçu des indemnités de chômage ne suffit pas à démontrer qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur (soc. 25 juin 2013,n°11-22.646). En l'espèce, Mme [J] a travaillé, et ne conteste pas avoir été payée en contrepartie, pour la maison de retraite Le Chalet du 1er au 29 mai 2020, puis du 2 au 30 juin 2020, puis du 1er au 31 juillet 2020, puis le 4 septembre 2020, puis du 7 au 11 septembre 2020, puis du 16 au 20 septembre 2020, puis le 10 octobre 2020 et enfin du 28 au 30 octobre 2020. Les périodes interstitielles sont donc celles comprises entre le 1er août 2020 et le 3 septembre 2020, entre le 5 et le 6 septembre 2020, entre le 12 et le 15 septembre 2020, entre le 21 septembre 2020 et le 9 octobre 2020 et enfin entre le 11 et le 27 octobre 2020. Or, Mme [J] ne rapporte pas la preuve qu'elle se serait tenue à la disposition permanente de l'employeur pendant ces périodes et ce d'autant plus qu'en dehors de la perception de l'allocation de retour à l'emploi, il est établi par les bulletins de salaire CESU produits aux débats qu'elle a travaillé 12 h en août et septembre 2020 pour M. [Y], qu'elle a travaillé 8h puis 10h en août et septembre 2020 pour M. [S] et 6h en août et septembre 2020 pour M. [X]. Son bulletin de salaire du mois de novembre 2020 établi par Mme [K] révèle qu'elle est entrée à son service le 1er octobre 2020 et qu'elle travaille pour cette personne 21,67h par mois. Mme [J] n'est donc pas restée sans activité pendant les périodes interstitielles et ne produit aucun autre élément permettant de considérer qu'elle était en réalité à la disposition de la maison de retraite Le Chalet. Mme [J] doit en conséquence être déboutée de sa demande de rappel de salaire. Sur les frais du procès La Maison de retraite Le Chalet, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à Mme [J] l'intégralité de ses frais irrépétibles de sorte que la maison de retraite Le Chalet est condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAS Maison de retraite Le Chalet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant, Requalifie la relation de travail de Mme [U] [J] et de la SAS Maison de retraite Le Chalet en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2020, Condamne la SAS Maison de retraite Le Chalet à payer à Mme [U] [J] les sommes suivantes : - 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI, - 1 762,97 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 176,30 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [U] [J] de sa demande d'indemnité de licenciement, Déboute Mme [U] [J] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, Déboute Mme [U] [J] de sa demande de rappel de salaire, Condamne la SAS Maison de retraite Le Chalet aux dépens de première instance et d'appel, Déboute Mme [U] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Maison de retraite Le Chalet à payer à Mme [U] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1235-3 du code du travailarticle L.1235-2 alinéa 5 du code du travail. Dans ces conditioarticle L.1244-1 du code du travail selon laquelle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2002a12a235bae6ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel