Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1e02a12a235bae6cc8
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 25 772 500 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05102 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJXP Monsieur [T] [L] c/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE CPAM DE L'ARTOIS S.E.L.A.R.L. [6] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 mars 2016 (R.G. n°21400530) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Garonne, suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2021 de l'arrêt rendu par la 4ème chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse le 22 novembre 2019, suivant déclaration de saisine du 07 septembre 2021. APPELANT : Monsieur [T] [L] né le 19 Décembre 1966 à [Localité 7] (BELGIQUE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CPAM DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE L'ARTOIS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] non comparante et non représentée S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Me [C] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5], dont le siège social [Adresse 3] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [5] a employé M. [T] [L] en qualité de directeur. Le 7 octobre 2011, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'Au cours de sa mission d'inspection sur les postes de garde, en regagnant son véhicule, M. [L] s'est fait agresser par plusieurs individus. Il a été aspergé par la bombe lacrymogène au visage, frappé dans tout le corps et dos'. Le certificat médical initial, établi le 18 octobre 2011, mentionnait : 'agression-brûlure visage+oculaire par gaz lacrymogène, pendant agression : pratique d'une fellation forcée par agresseurs qui le maintenaient par étranglement pendant que d'autres prenaient des photos avec leurs portables, contusions diffuses multiples, état de choc psychologique important'. Par décision du 13 octobre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ( la Cpam de la Haute-Garonne) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Le 15 décembre 2011, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 6 juillet 2012, M. [L] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La procédure de conciliation n'a pas abouti. Le 17 avril 2014, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5]. La Cpam de la Haute-Garonne a déclaré l'état de santé de M. [L] consolidé des suites de l'accident à la date du 21 octobre 2014 et retenu un taux d'incapacité permanente de 44%. Par jugement du 16 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a : - déclaré le recours de M. [L] recevable mais mal fondé, - débouté M. [L] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] en a régulièrement relevé appel devant la cour d'appel de Toulouse. Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la société [6] en qualité de mandataire liquidateur. Par arrêt du 22 novembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement déféré et a condamné M. [L] aux dépens. M. [L] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 8 juillet 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement déféré en tant qu'il déclare le recours de M. [L] recevable, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4131-4 du code du travail et au motif selon lequel : 'En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la victime avait transmis à son employeur une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l'entreprise, de sorte qu'elle avait signalé à celui-ci le risque d'agression auquel elle était exposée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés' - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux - condamné M. [N], ès qualités de liquidateur de la société [5], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [L] a saisi la cour d'appel de Bordeaux le 7 septembre 2021. Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux a : - infirmé le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne le 16 mars 2016; et statuant à nouveau - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [L] le 7 octobre 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5], prise en la personne de la société [6], ès qualités de liquidateur, - ordonné la majoration de la rente au taux maximum le règlement devant être effectué par la Cpam de la Haute-Garonne à laquelle la décision a été déclarée opposable, - ordonné avant dire droit aux frais avancés par la Cpam de la Haute-Garonne une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [H] [U], expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec mission de -prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [L] ainsi que de toutes pièces utiles -procéder à l'examen clinique détaillé de la victime -décrire les lésions imputables à l'accident du travail et recueillir les doléances de la victime -dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification -fixer la date de consolidation -donner son avis sur les préjudices subis par la victime à savoir : les souffrances physiques et les souffrances morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice fonctionnel temporaire, les frais éventuels d'adaptation du logement ou du véhicule, la tierce personne temporaire, la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice de formation -donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige -répondre aux dires des parties; - dit que la Cpam de la Haute-Garonne et la Cpam de l'Artois sont privées de leur action récursoire à l'encontre de l'employeur faute d'avoir déclaré leur créance dans le délai imparti à la suite de la liquidation judiciaire - dit que la Cpam de la Haute-Garonne versera à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices, - ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - condamné la Cpam de la Haute-Garonne à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamné la Cpam de la Haute-Garonne aux dépens. L'expert a déposé son rapport le 16 février 2023. Par arrêt du 27 juillet 2023, la cour d'appel de Bordeaux a : - condamné la Cpam de la Haute-Garonne à verser à M. [L] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes : - 50 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 100 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle - 20 622 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 93 950 euros au titre de l'assistance par une tierce personne - 25 000 euros au titre du préjudice sexuel - 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement - 2 491,26 euros au titre des frais divers, - dit que la somme de 10 000 euros allouée par la cour à M. [L], par l'arrêt en date du 12 mai 2022, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, est à déduire de ces sommes, - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, - ordonné avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent de M.[L] un complément d'expertise confiée au docteur [H] [U] avec pour mission d'indiquer si après la consolidation, M. [L] subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, d'en évaluer l'importance et d'en chiffrer le taux et de donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige, - renvoyé l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Cpam de la Haute-Garonne de voir confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 mai 2022 dans ses dispositions qui disent que la Cpam de la Haute-Garonne et la Cpam de l'Artois sont privées de leur action récursoire à l'encontre de l'employeur, - reservé les dépens et les frais irrépétibles. L'expert a déposé son rapport au mois de mai 2024. Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises le 17 mai 2024, M. [L] demande à la cour de : - lui allouer au titre du déficit fonctionnel permanent, au principal 257 725 euros, à titre subsidiaire 178 250 euros, au titre des frais divers 2 156,04 euros, au titre des frais irrépétibles 5 000 euros, - condamner la Cpam de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l'instance, - juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la requête initiale avec capitalisation au terme de la première année échue, - juger que l'indemnisation sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises le 29 mai 2024, la Cpam de la Haute- Garonne demande à la cour de : - débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 257 725 euros, calculée sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 61%, - lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 50%, à hauteur de 178 250 euros, - lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l'indemnisation des frais d'assistance à expertise et des frais de déplacements, - rejeter la demande de M. [L] en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Régulièrement informées de la date de l'audience, la société [6] ès-qualités et la Cpam de l'Artois n'ont pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. M. [L] fait valoir, d'une part que l'expert n'a pas évalué les conséquences de sa vasectomie alors même qu'il s'agit de l'amputation définitive d'une capacité fonctionnelle, qu'elle résulte des conséquences psychiatriques de son agression au travail peu important qu'elle ait été réalisée à sa demande, qu'elle est nécessairement en lien avec les faits, qu'elle représente à elle seule un taux de 6% supplémentaires, d'autre part que sa situation d'incapacité, et non la simple limitation, dans laquelle il se trouve commande de majorer l'évaluation de ses séquelles de 5% suppémentaires. La Cpam de la Haute-Garonne fait valoir que l'expert a justement conclu à un déficit fonctionnel permanent de 50%. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 50 % en précisant que 'Ce taux de 50% nous paraît conforme à l'état de Monsieur [L] en prenant en considération les souffrances persistantes du fait de son état psychique et du retentissement majeur de son repli psycho-affectif majeur sur sa vie familiale et sociale.' Il n'est pas contesté que l'expert n'a pas pris en compte la vasectomie dans l'évaluation du taux d'incapacité. Il a toutefois, en réponse aux dires de M. [L], indiqué que la vasectomie 'ne correspond pas à une atteinte à l'intégrité physique et psychique infligée par un tiers mais à une composante du trouble psychiatrique présenté par Monsieur [L] et est donc pris en compte à ce titre. Par ailleurs, l'infertilité en résultant est prise en compte au titre du préjudice sexuel.' Le préjudice sexuel est un préjudice distinct et en l'état des énonciations de l'arrêt du 27 juillet 2023 la vasectomie et ses conséquences ont été prises en compte dans son évaluation. Il est constant qu'une victime ne peut pas être indemnisée deux fois pour un même préjudice. L'expert ayant tenu compte dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent de l'altération des capacités psychiques de M. [L] l'ayant conduit a procédé à une vasectomie, la majoration demandée à ce titre ne peut pas être retenue. L'expert s'est appuyé pour déterminer le taux déficit fonctionnel permanent sur le barème d'évaluation médico-légale (ESKA), lequel n'est pas contesté par les parties. Le docteur [Y], médecin conseil de M. [L], indique dans ses observations transmises à l'expert à titre de dires que la cotation relative à l'altération des fonctions supérieures ne correspond pas au cas de M. [L] 'qui nous a signalé des troubles cognitifs génants'. Il précise que : 'Les divers traitements antidépresseurs, thymorégulateurs et antipsychotiques ainsi que les diverses séances d'électro-convulsivo-thérapie ont encore des effets délétères sur sa vigilance, sa mémoire et son attention.' Dans sa réponse aux dires, l'expert explique avoir retenu de légères diminutions des fonctions supérieures de M. [L] aux motifs que l'altération des fonctions supérieures 'est en lien avec les troubles thymiques qui sont d'une particulière gravité et les effets indésirables de leurs traitements', que M. [L] n'a pas 'de lésions cérébrales à l'origine de cette altération des fonctions supérieures' et que s'il a 'un fléchissement net de ses capacités d'abstraction et pour mener un raisonnement complexe par rapport à ce qu'il était capable de faire auparavant selon ses dires, il garde une capacité normale pour s'exprimer y compris dans une situation de stress comme une expertise judiciaire'. Il ressort de ses conclusions que l'expert a pris en compte l'existence de troubles coginitifs et le traitement de M. [L] à base d'antidépresseur, de psychotrope et de thymo-régulateur. La cour constate que l'expert a répondu à sa mission et relève qu'elle dispose des éléments suffisants pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 50%. Au jour de la consolidation, le 21 octobre 2014, M. [L] avait 47 ans. En application du référentiel indicatif actuellement en vigueur, la valeur de l'indice, pour une personne âgée au jour de la consolidation entre 41 et 50 et ayant un taux d'incapacité compris entre 46 et 50%, est 3.565. L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent s'établit en conséquence à 178 250 euros (50% x 3.565). Sur les frais divers Sur les frais d'assistance Les frais d'assistance à expertise ne rentrent pas dans le cadre du dispositif de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale et ne sont pas pris en charge même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale. M. [L] sollicite la somme de 1 722,25 euros au titre des frais d'assistance. La Cpam de la Haute-Garonne s'en remet à la cour concernant la demande d'indemnisation d'assistance. M. [L] produit, à l'appui de sa demande, les factures du Docteur [Y], la première en date du 11 décembre 2023 d'un montant de 1057,50 euros relative à l'assistance à l'expertise judiciaire, à sa préparation et à son compte rendu, la seconde en date du 8 avril 2024 d'un montant de 665 euros relative à la lecture du pré-rapport et la rédaction d'observations, correspondant à un montant total de 1722,25 euros. Il est fait droit à la demande. Sur les frais de déplacement M. [L] sollicite la somme de 433,79 euros au titre des frais de déplacements engagés pour se rendre à l'expertise médicale , décomposés comme suit : 267,92 euros au titre des frais d'avion, 62,87 euros au titre des frais de location de voiture et 103 euros au titre des frais d'hôtel. La Cpam de la Haute-Garonne s'en remet à la cour concernant la demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement. La somme demandée, justifiée par les factures produites, est accordée. Sur les intérêts et leur capitalisation En application des dispositions de l'article 1231-7 code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les intérêts échus, dus pour une année au moins, produiront intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes La Cpam de la Haute-Garonne s'oppose à toute condamnation tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'au titre des dépens aux motifs qu'elle n'est qu'appelée en cause et qu'aucune responsabilité ni aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre d'une faute inexcusable. Il résulte de l'arrêt du 12 mai 2022 que la Cpam de Haute Garonne n'a pas déclaré sa créance dans le délai imparti suite à la liquidation judiciaire de la société [5] de sorte que toutes les sommes dues par l'employeur doivent être versées par elle. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, qui succombe devant la cour, sera tenue aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas laisser à M. [L] la charge des frais qu'il a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Cpam de la Haute- Garonne sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne à verser à M. [L] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes : - 178 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 722,25 euros euros au titre des frais d'assistance, - 433,79 euros au titre des frais de déplacement; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année au moins Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute - Garonne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1231-7 code civilarticle 700 du code de procédure civile quarticle L. 442-8 du code de la sécurité sociale et nearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1e02a12a235bae6cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel