Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1c02a12a235bae6cb4
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° [Immatriculation 3] JUILLET 2024 N° RG 24/00094 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUXG Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 22 décembre 2023, rendue dans une procédure enregistrée sous le n° 22/00563 APPELANTE : S.A.S. SOGUADIAL [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annabelle Clédat, conseillère, et M. Thomas Habu Groud, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juillet 2024. GREFFIER : Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffière principale ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Lucile Pommier, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 20 décembre 2012, la SCI Galerie Boisneuf a consenti à la société Ecomax Guadeloupe un bail commercial portant sur un immeuble situé au Gosier, cadastré CD n°[Cadastre 1], lieudit Montauban, pour l'exploitation d'un commerce de vente de produits alimentaires. Reprochant à la société Ecomax Guadeloupe d'avoir procédé à des travaux sans son autorisation, la société [Adresse 6], après lui avoir fait délivrer une mise en demeure de remettre les lieux en l'état, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et ordonner son expulsion. En cours d'instance, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Ecomax Guadeloupe et ses éléments incorporels, parmi lesquels figurait le bail commercial consenti par la société [Adresse 6], ont été cédés à la SARL Socodis, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Soguadial [Localité 8]. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge des référés a ordonné à la société Soguadial [Localité 8] de remettre les lieux en l'état et dit qu'à défaut, la clause résolutoire serait acquise et qu'il serait procédé à son expulsion. Les travaux de remise en état n'ayant pas été effectués, la société [Adresse 6] a fait délivrer à la société Soguadial [Localité 8] un commandement de quitter les lieux le 31 octobre 2022. Par acte du 05 décembre 2022, la société Soguadial Montauban a assigné la société [Adresse 6] et la Selarl BCM, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ecomax Guadeloupe, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin que lui soit déclaré inopposable le commandement de quitter les lieux délivré le 31 octobre 2022 et que la Selarl BCM, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ecomax Guadeloupe, venant aux droits de la société Socodis, soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés a principalement : - débouté la société Soguadial [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, - constaté que la clause résolutoire du bail était acquise de plein droit, - ordonné son expulsion, - mis hors de cause la Selarl BCM, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ecomax Guadeloupe, - condamné la société Soguadial [Localité 8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant les coûts des commandements. La société Soguadial [Localité 8] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 janvier 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Elle a intimé dans ce cadre la SCI [Adresse 6] et la Selarl BCM & associés, ès qualités. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 mai 2024. Le 06 mars 2024, en réponse à l'avis du 26 février 2024 donné par le greffe, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à la SCI [Adresse 6], qui a régularisé sa constitution d'intimée le 13 mars 2024. Par acte du 05 mars 2024, la société Soguadial [Localité 8] a également fait signifier cette déclaration d'appel à 'Maître [S] [G] de la SCP BR Associés, ès qualités de liquidateur désigné de la SAS Ecomax Guadeloupe'. Constatant que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée à la Selarl BCM & associés, mais que l'instance n'était pas indivisible, le président de chambre, par ordonnance du 30 avril 2024, a déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de la Selarl BCM & associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ecomax Guadeloupe. Par conclusions remises au greffe le 10 mai 2024, la société Soguadial [Localité 8] s'est désistée de son appel, après avoir indiqué qu'un accord avait été trouvé entre les parties. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SAS Soguadial [Localité 8], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour: - de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 22 décembre 2023, - de lui donner acte de son offre de payer les frais de l'instance éteinte, - de constater son désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour. 2/ La SCI [Adresse 6], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance déférée, - de débouter la société Soguadial [Localité 8] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la société Soguadial [Localité 8] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 précise qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelante a manifesté son intention de se désister sans réserves de son appel. L'intimée n'a formé ni appel incident, ni demande incidente, dès lors que l'ordonnance déférée avait déjà précisé que le coût des commandements serait compris dans les dépens mis à la charge de la société Soguadial [Localité 8]. En conséquence, il convient de déclarer le désistement de cette dernière parfait comme dessaisissant la cour et de rappeler que, en l'absence d'une quelconque réserve à cet égard de l'appelante, il emporte acquiescement à l'ordonnance, en vertu des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile. L'appelante conservera la charge des entiers dépens de l'instance d'appel, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, l'équité commande de débouter la SCI [Adresse 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce désistement faisant suite à un accord intervenu entre les parties. PAR CES MOTIFS La cour, Dit parfait le désistement d'appel de la SAS Soguadial [Localité 8], Constate en conséquence le dessaisissement de la cour, Rappelle qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance de référé du 22 décembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Déboute la SCI [Adresse 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Soguadial [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66a33c1c02a12a235bae6cb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel