Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1902a12a235bae6c90
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 76 138 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 410 DU 25 JUILLET 2024 N° RG 22/01033 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPYR Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 1er Septembre 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00025 APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL AVOCATS FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.R.L. OCEAN CULTURE Chez [D] [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Aude FLEURY de la SELARL AUDE FLEURY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M. Thomas Habu Groud, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juillet 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière, Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffière principale, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Lucile Pommier, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La Sarl Oceanculture, dont le gérant est M. [A] [F] [B], exploite un centre de bien-être à [Localité 2]. Elle a souscrit le 06 juillet 2017 une assurance Allianz Profil Pro auprès de la SA Allianz Iard. Au mois de décembre 2020, elle a déclaré un dégât des eaux qui serait survenu au sein de ses locaux professionnels le 30 novembre 2017, alors que le gérant était absent. Le 18 décembre 2020, le cabinet LGR SA, expert d'assurance mandaté par la compagnie Allianz, s'est rendu sur place. Par courrier du 07 avril 2021, la société Allianz s'est opposée à l'indemnisation du sinistre et a invoqué la déchéance de garantie, considérant que la société Oceanculture avait remis trois factures à l'expert lors de sa visite du 18 décembre 2020, alors que les travaux facturés n'avaient pas été réalisés. Par acte du 20 avril 2022, la société Oceanculture a assigné la société Allianz Iard devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, au visa de l'article L.113-5 du code des assurances, diverses factures en lien avec le dégât des eaux déclaré en 2020, pour un total de 131.267,64 euros, outre 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz Iard n'ayant pas comparu, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022, a : - condamné la société Allianz Iard à payer à la société Oceanculture la somme de 106.083,90 euros au titre du sinistre survenu le 30 novembre 2020, - débouté la société Oceanculture de sa demande formée au titre de la résistance abusive, - condamné la société Allianz Iard à payer à la société Oceanculture la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - rappelé que le jugement était exécutoire par provision. La société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 octobre 2022, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rejet de la demande formée au titre de la résistance abusive. La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. La Sarl Oceanculture a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 14 octobre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SA Allianz Iard, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour : - de juger son appel recevable, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Oceanculture les sommes de 106.083,90 euros au titre du sinistre survenu le 30 novembre 2020 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Oceanculture de sa demande au titre de la résistance abusive, - en conséquence, statuant à nouveau : - de débouter la société Oceanculture de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société Oceanculture au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 2/ La SARL Oceanculture, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Allianz Iard à payer à la société Oceanculture la somme de 106.083,90 euros au titre du sinistre survenu le 30 novembre 2020, - condamné la société Allianz Iard à payer à la société Oceanculture la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - rappelé que le jugement était exécutoire par provision. - de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de la résistance abusive, - statuant à nouveau 'et y ajoutant' : - de condamner la société Allianz à lui payer les sommes suivantes au titre du sinistre survenu le 30 novembre 2020 : - facture [R] pour les travaux : 75.515 euros - facture Oiko pour l'électricité : 12.761,38 euros, - facture DFC équipements - climatisation : 18.502,50 euros, - produits Sothys : 5.000 euros - produits Valmont : 12.652,50 euros - produits Elemis cabine corps : 4.153,90 euros - produits Elemis cabine visage : 2.682,36 euros, - de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée. En l'espèce, la société Allianz Iard a interjeté appel le 13 octobre 2022 du jugement rendu le 1er septembre 2022, qui lui avait été notifié par le greffe du tribunal mixte de commerce par courrier reçu le 21 septembre 2022. Son appel est donc recevable. Sur les demandes formées au titre du sinistre du 30 novembre 2020 : Conformément aux dispositions de l'article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Par ailleurs, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur le fondement de ces deux textes, les premiers juges ont condamné la société Allianz Iard à régler à la société Oceanculture, au titre du sinistre survenu le 30 novembre 2020, la somme de 106.083,90 euros, correspondant à trois factures de travaux, après avoir retenu : - que la réalité du sinistre découlant d'un dégât des eaux était établie, - que même si les devis produits par la société Oceanculture en décembre 2020 avaient été intitulés 'factures', alors que les travaux n'avaient pas encore été réalisés, la déchéance de garantie dont se prévalait la société Allianz Iard ne pouvait être opposée à la société Oceanculture en l'absence de tentative d'altération frauduleuse de la réalité, puisque les travaux concernés avaient bien été réalisés, - que les factures devaient en conséquence être honorées par l'assurance, en l'absence de toute autre cause de refus de prise en charge, - que seules les sommes réclamées au titre des produits de soins devaient être écartées, les pièces produites ne démontrant pas qu'ils aient été abîmés au cours du sinistre. En cause d'appel, la société Allianz Iard maintient qu'elle était fondée à opposer à la société Oceanculture la déchéance de garantie, en raison de sa mauvaise foi. Elle soutient que cette dernière a sciemment fait une fausse déclaration afin d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre dont la réalité n'est pas avérée et la réparation de dommages qui ne résultent que de la négligence de l'exploitant des locaux, gorgés d'humidité depuis de nombreuses années (page 14 de ses conclusions). Elle remet à ce titre en cause l'authenticité et la sincérité des factures dont les premiers juges ont ordonné le paiement. Il convient de rappeler que la déchéance de garantie ne peut être opposée à un assuré que si elle a été contractuellement prévue et si l'assuré en a eu connaissance. Par ailleurs, afin de pouvoir se prévaloir d'une telle clause, l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré, qui ne peut se déduire du seul caractère erroné des renseignements transmis (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.491). En l'espèce, les conditions générales du contrat Allianz Profilpro souscrit par la société Oceanculture auprès de la compagnie Allianz prévoyaient expressément, en leur page 48, que l'assuré perdrait tout droit à indemnité si, volontairement, il faisait de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre. Le contrat précisait qu'il en serait de même si l'assuré employait sciemment des documents inexacts comme justificatif, ou s'il usait de moyens frauduleux. La société Oceanculture ne conteste pas avoir eu connaissance de cette clause de déchéance de garantie. En ce qui concerne la mauvaise foi de la société Oceanculture, elle ressort de l'examen des pièces produites pour la première fois en cause d'appel par la société Allianz Iard, qui n'a pas comparu en première instance. Il convient de rappeler qu'après avoir reçu la déclaration de sinistre faite par la société Oceanculture, la société Allianz a mandaté un expert d'assurance, le cabinet LGR SA, représenté par M. [W], qui s'est rendu sur les lieux dès le 18 décembre 2020. Il a établi le 1er mars 2021 une note de signalement de tentative de fraude à l'assurance, qui a été complétée le 24 mars 2021 dans un rapport définitif intitulé 'tentative de fraude à l'assurance'. Il ressort de ces deux pièces que M. [B], gérant de la société Oceanculture, a expliqué à l'expert, s'agissant de l'origine et de la nature du sinistre, qu'à son retour de voyage, il aurait découvert que le skimmer de l'un des bassins, défectueux, avait provoqué une baisse du niveau de l'eau correspondant à la hauteur utile du skimmer, soit environ 20 cm, sur la superficie du bassin. Aucun élément ne permet de remettre en cause la relation que l'expert a faite des éléments qui lui ont été rapportés par le gérant de l'assurée quant aux circonstances du sinistre. Or, compte tenu de la surface du bassin, visible sur les photographies jointes au rapport, l'expert a précisé que le volume d'eau qui se serait écoulé au sol était faible, de l'ordre de 2 mètres cubes, et que l'entier volume s'était évacué au niveau du sol carrelé par les formes de pentes vers un avaloir de sol avec syphon, dont la présence est également visible sur les photographies. Il a également précisé qu'aucune apparition d'infiltration ou de fuite n'avait été constatée au niveau du sous-sol du bâtiment. Il ressort de ces premiers éléments que personne n'a été témoin de l'inondation alléguée, qui serait survenue en l'absence du gérant de l'assurée, et que le sinistre, à le supposer établi, se serait limité à la salle abritant les deux bassins. Pourtant, le 07 janvier 2021, M. [B] a fait procéder à un constat par un huissier de justice, auquel il a expliqué qu'en raison d'une défaillance du skimmer, une piscine s'était totalement vidée et que l'eau s'était répandue dans l'ensemble des locaux. Dans ses dernières conclusions d'appel, la société Oceanculture maintient que les locaux ont été 'inondés' le 30 novembre 2020, du fait semble-t-il d'une fuite sur un jacuzzi, et que 'l'eau s'est déversée dans l'entier local, créant des dommages électriques, faisant griller les climatisations et pourrissant les boiseries et le sol'. Elle précise que 'le centre de bien-être s'est retrouvé complètement inutilisable car baignant entièrement dans plusieurs centimètres d'eau'. Pourtant, ni l'expert le 18 décembre 2020, ni l'huissier le 07 janvier 2020, n'ont constaté la présence d'eau dans les locaux. Le 07 janvier 2020, l'huissier a effectué les constatations suivantes : - dans la salle dédiée à l'accueil, les plinthes étaient marquées sur leur couronnement par des moisissures présentes surtout à la jonction des plinthes et murs ou cloisons, la peinture se décollait sur le dessus et des traces d'humidité étaient présentes en partie basse derrière le mur d'accueil, sur au moins une vingtaine de centimètres de haut. Des 'infiltrations d'eau, parfaitement visibles', avaient également décollé certaines plinthes. - dans l'espace où se trouvaient le jacuzzi, le hammam et la piscine, il constatait des traces d'humidité sur au moins 1,80 m de haut sur la cloison de gauche en rentrant dans le vestiaire situé à droite de la pièce, et également sur le banc. Toute la zone gauche en entrant dans la pièce était marquée par d'importantes traces d'humidité, de moisissures, de farinage. La piscine était vide. - les portes pleines et coulissantes à armatures bois étaient 'gonflées légèrement en partie basse' et 'certains' calicots au niveau des habillages des cloisons étaient décollés. Il ressort de ce procès-verbal que les dégâts constatés par l'huissier ne sont pas compatibles avec un dégât des eaux ayant conduit à l'inondation de toute la surface des locaux sous plusieurs centimètres d'eau, ainsi que l'affirme l'assurée, mais plutôt à des infiltrations ou à une humidité excessive et ancienne, comme le soutient la compagnie d'assurance. En effet, les photographies permettent de constater, au niveau de l'accueil, que le parquet flottant n'était pas gondolé, et l'huissier n'a pas relevé de présence d'eau sous ce revêtement, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si cette zone avait été effectivement inondée. En outre, aucun élément ne permet d'expliquer que les climatiseurs aient été dégradés, comme l'a affirmée l'assurée. Pourtant, afin d'établir l'importance des conséquences du sinistre qu'elle avait déclaré, la société Oceanculture a remis à l'expert d'assurance, dès le 18 décembre 2020, trois documents intitulés 'factures', qui tendaient à justifier la réfection intégrale du local, électricité et climatisation comprises, que l'expert a qualifié de 'fausses factures'. La première facture, établie par l'entreprise Bbb&s, datée du 15 décembre 2020, était relative à la réfection des portes, plinthes, peintures, sols et meubles, pour un total de 76.345 euros. Néanmoins, il est établi que la société Bbb&s était gérée par M. [B] lui-même, que les travaux mentionnés n'ont jamais été effectués par cette société et qu'il ne pouvait donc s'agir ni d'une facture, ni même d'un devis fiable. Devant les premiers juges, la société Oceanculture a sollicité à ce titre le paiement d'une somme de 75.515 euros sur le fondement d'une facture établie par la société [R] Company, datée du 12 janvier 2021, reprenant point par point, dans le même ordre, l'ensemble des postes de travaux mentionnés dans la 'facture' de la société Bbb&s. L'identité entre les deux documents s'étendait jusqu'au montant de chacun des postes, parfaitement identiques dans la colonne 'PU' de la deuxième 'facture' à ceux de la première, même si, dans la colonne 'total', de manière inexpliquée, ces montants étaient légèrement inférieurs. Aux termes d'une attestation non datée, produite en pièce 8 du dossier de l'intimée, le dirigeant de la société [R] Company, M. [J] [R], a indiqué que 'les travaux listés dans la facture n°211205-43 pour un montant de 76.345 euros ont été réalisés au sein des locaux à usage de SPA du 15 décembre 2020 au 11 janvier 2021. C'est une erreur de ma part d'avoir indiqué 'facture' car il s'agissait à la date du 15 décembre 2020 d'un devis'. Cependant, cette attestation est à l'évidence une attestation de pure complaisance et mensongère, dès lors que la facture de la société [R] Company n'a pas été établie le 15 décembre 2020 mais le 12 janvier 2021, que son montant n'était pas de 76.345 euros mais de 75.515 euros, et que les travaux ne pouvaient pas avoir été réalisés du 15 décembre 2020 au 11 janvier 2021, puisque, lorsque l'huissier de justice mandaté par M. [B] a procédé à ses constatations le jeudi 07 janvier 2021 à 12h40, aucuns travaux n'avaient commencé. En conséquence, c'est bien en parfaite connaissance de cause, et de parfaite mauvaise foi, que la société Oceanculture a produit à l'expert, puis aux juridictions, afin de prouver l'ampleur des conséquences découlant prétendument d'un dégât des eaux dont personne n'a été témoin, des documents dépourvus de la moindre authenticité. Toujours dans la même optique de tenter d'obtenir une indemnisation plus conséquente, la société Oceanculture a produit un document établi par la société DFC, intitulé également 'facture', établi le 09 décembre 2020, correspondant à des travaux de remplacement des climatiseurs pour un montant de 18.502,50 euros. Pourtant, à cette date, les travaux ainsi facturés n'avaient pas été réalisés, ainsi qu'a pu le constater l'expert d'assurance. Le gérant de la société DFC, M. [K] [T], a attesté le 12 août 2021 qu'il avait intitulé par erreur ce document 'facture' alors que les travaux n'avaient pas été réalisés. Pourtant, loin de permettre de ne retenir qu'une simple erreur, plusieurs échanges de courriels entre M. [T] et M. [B], joints au rapport de l'expert d'assurance, démontrent que tous deux ont tenté de faire croire à l'expert que les travaux ainsi facturés avaient été réalisés, alors qu'ils ne l'avaient pas été. L'expert a ainsi constaté, le 18 décembre 2020, que les installations de climatisation étaient anciennes et n'avaient pas été remplacées. M. [T], contacté par le cabinet d'expertise le 19 février 2021, a écrit le même jour à M. [B] pour se plaindre de ne pas avoir été réglé des travaux qu'il avait pourtant effectués en urgence dans son commerce. Cependant, le 28 février 2021, le responsable de la société ST2P, mandatée par l'expert comme sapiteur afin de vérifier la réalisation des travaux de climatisation facturés par la société DFC, a affirmé que lors de sa visite, le 27 février 2021, les deux unités extérieures étaient corrodées et n'avaient pas été remplacées. Si la société Oceanculture affirme, sans rapporter le moindre commencement de preuve, que la société ST2P lui en voudrait et que ses affirmations seraient mensongères, elle ne le démontre aucunement. En outre, au-delà de la fausseté des énonciations contenue dans cette 'facture', l'expert a relevé que le montant des prestations était exorbitant. Il convient d'y ajouter que la société Oceanculture n'est pas en mesure d'expliquer pour quelle raison une inondation de ses locaux provenant d'une piscine, à la supposer établie, aurait pu nécessiter le remplacement des blocs de climatisation intérieur et extérieur situés en hauteur. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, de mauvaise foi, la société Oceanculture a tenté d'obtenir l'indemnisation de travaux qui ne relevaient pas du sinistre qu'elle a déclaré auprès de la société Allianz. Ce processus s'est répété avec la troisième facture produite par la société Oceanculture à l'expert judiciaire. Elle a produit un document intitulé 'facture', daté du 05 décembre 2020, établi par la société Oiko pour des travaux d'électricité comprenant non seulement de l'appareillage, mais également le changement de tableaux électriques, des travaux de câblage et d'acheminement et la réfection du circuit de terre, pour un montant de 12.761,38 euros. M. [N] [I], président de la société Oiko, a attesté le 25 mai 2021 que les travaux listés dans cette facture avaient été réalisés dans les locaux de la société Oceanculture de début février 2021 à mi-mars 2021 et que ce n'était que par erreur qu'il avait appelé ce document 'facture' le 05 décembre 2020 car il s'agissait d'une 'pro forma ou d'un devis'. Pourtant, aux termes d'un compte rendu technique daté du 22 mars 2021, la société Nord Elektron, sapiteur désigné par l'expert d'assurance pour vérifier la réalisation des travaux d'électricité, a attesté que lors de sa visite, le 09 mars 2021, les travaux mentionnés sur la 'facture' du 05 décembre 2020 n'avaient pas été réalisés, à l'exception du remplacement des prises inox à 54,62 euros HT pièce. En outre, il ressort sans ambiguïté de ce rapport que les travaux mentionnés sur cette facture, à l'exception du remplacement des appareillages situés à moins de 30 cm du sol, n'étaient pas justifiés au regard de la nature du sinistre alléguée. Une nouvelle fois, la société Oceanculture affirme, sans rapporter le moindre commencement de preuve, que la société Nord Elektron lui en voudrait et que ses affirmations seraient mensongères. Cependant, non seulement elle ne le démontre aucunement, mais les photographies prises par le sapiteur et jointes à son rapport confirment ses constations concernant l'absence de réalisation des travaux. Pour tenter néanmoins de voir conclure à sa bonne foi, la société Oceanculture se prévaut d'un constat d'huissier dressé par Maître [S], huissier de justice, le 11 mars 2021. S'il ressort effectivement de ce procès-verbal que le local loué par la société Oceanculture était à cette date remis à neuf (peintures des murs et plafonds, cloisonnement, climatiseur neuf, deux coffrets électriques et câblerie neufs, éclairages neufs et fonctionnels, prises électriques murales et de sol et interrupteurs neufs), ce constat est postérieur aux constatations des sapiteurs et ne permet donc pas de remettre en cause leurs déclarations. En outre, compte tenu des manoeuvres dont elle avait usé dès la déclaration de sinistre pour faire prendre en charge par l'assurance des travaux à l'évidence sans aucun lien avec le dégât des eaux qu'elle avait décrit, la société Oceanculture a parfaitement pu réaliser seule ces travaux, ou les faire réaliser par d'autres entreprises que celles ayant établi les factures. Cette analyse est corroborée par le fait que les entreprises qui ont établi les factures produites à l'expert ont affirmé qu'elles n'avaient pas été réglées. En cause d'appel, toujours pour tenter de démontrer que les travaux correspondant aux factures qu'elle a produites auraient bien été réalisés, la société Oceanculture verse aux débats, pour la première fois, ses relevés de compte mentionnant des virements de montants équivalents à ceux des factures en cause, qui ont été réalisés en juillet 2022, janvier 2023 et mars 2023. Cependant, si les libellés des virements, que rédige librement leur auteur, mentionnent les noms des sociétés ayant établi ces factures, ces éléments sont insuffisants pour prouver que les sommes en cause leur sont bien parvenues. En effet, compte tenu de la mauvaise foi dont a fait preuve la société Oceanculture depuis la déclaration de sinistre, la réalité des paiements allégués ne pourrait être rapportée que par la production des relevés de compte des sociétés concernées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré que la société Oceanculture a, de parfaite mauvaise foi, fait de fausses déclarations concernant les conséquences du sinistre qui serait selon elle survenu le 30 novembre 2020, produit des documents inexacts comme justificatifs et utilisé des moyens frauduleux, toutes causes de déchéance de garantie mentionnées dans le contrat d'assurance, qui permettaient à la société Allianz Iard de s'en prévaloir. Le jugement déféré sera en conséquence réformé et la société Oceanculture déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de son assureur. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive: La société Allianz Iard étant fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie, elle n'a commis aucune faute en ne procédant pas à l'indemnisation de la société Oceanculture et aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Oceanculture de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Oceanculture, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre. Les dispositions du jugement déféré afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc réformées en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SA Allianz Iard, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sarl Oceanculture de sa demande formée au titre de la résistance abusive, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que la SA Allianz Iard était fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie, Déboute la Sarl Oceanculture de toutes ses demandes à l'encontre de la SA Allianz Iard, Condamne la Sarl Oceanculture aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la Sarl Oceanculture à payer à la SA Allianz Iard la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déboute la Sarl Oceanculture de sa demande à ce titre, Condamne la Sarl Oceanculture aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle L.113-5 du code des assurancesarticle 538 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c1902a12a235bae6c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel