Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1902a12a235bae6c8c
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 4 350 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° [Immatriculation 3] JUILLET 2024 N° RG 21/00287 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJL6 Décision attaquée : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 11 janvier 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00141 APPELANT : Monsieur [U] [Z] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 7] Représenté par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [R] [P] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2] Représenté par Me Alexia Mitaine, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant) Assisté de Me Bruno Leygue de la SCP Cauvin-Leygue, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) INTERVENANT [Localité 8] : Monsieur [S] [O] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 7] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Cledat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2024.Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré, in fine, à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge des magistrats. GREFFIER, Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE En 2005, M. [C] [P], propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Adresse 11] [Localité 1], a conclu un contrat de bail relativement à ce bien avec M. [U] [Z]. Au décès de M. [C] [P], le 26 juin 2006, Mme [V] [A], veuve de ce dernier, est devenue usufruitière de cet ensemble immobilier et M. [R] [P], fils du défunt, nu-propriétaire. Le 1er mai 2016, Mme [A] a conclu un nouveau bail commercial avec M. [U] [Z]. Le 12 septembre 2017, Mme [V] [A] est décédée. Par acte en date du 2 mars 2020, M. [R] [P] a assigné M. [U] [Z] devant le Tribunal de Judiciaire de Basse-Terre, aux fins de voir : - constater la nullité du bail commercial daté du 1er mai 2016 ; - dire que M. [Z] est occupant sans droit ni titre, - ordonner l'expulsion de M. [Z] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, - condamner M. [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1500 euros à compter du mois de septembre 2017 jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 43 500 euros, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble désigné par lui, en garantie de toutes sommes dues, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Assigné en personne, M. [Z] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy a : - constaté la nullité du bail commercial conclu le 1er mai 2016 entre Mme [A] et M. [U] [Z], - condamné M. [U] [Z] à verser à M. [P] [R] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1 000 euros depuis le 13 septembre 2017 jusqu'à la libération effective des locaux occupés, - ordonné l'expulsion de M. [U] [Z] dans le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - dit que M. [U] [Z] devrait libérer les locaux sus-indiqués et enlever tout son matériel d'exploitation dans le délai de 4 mois susvisé, - condamné M. [U] [Z] à verser à M. [P] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté les demandes plus amples présentées par M. [P] [R], - ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [U] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 mars 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal de proximité a : - constaté la nullité du bail commercial conclu le 1er mai 2016 entre Mme [A] et M. [U] [Z], - condamné M. [U] [Z] à verser à M. [P] [R] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1 000 euros depuis le 13 septembre 2017 jusqu'à la libération effective des locaux occupés, - ordonné l'expulsion de M. [U] [Z] dans le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamné M. [U] [Z] à verser à M. [P] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. Par acte d'huissier en date 29 mars 2022, M. [U] [Z] assigné en intervention forcée et en garantie M. [S] [O] devant cette cour, cet acte ayant été remis en l'étude de l'huissier instrumentaire. M. [O] n'ayant jamais constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut. M. [R] [P] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 20 avril 2021. Par arrêt avant dire droit du 13 février 2023, la cour d'appel de céans a : - dit recevable l'appel formé par M. [U] [Z] à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy en date du 11 janvier 2021, - avant dire droit au fond, rouvert les débats et renvoyé cause et parties à la mise en état, audience virtuelle du 20 mars 2023 9h00, - invité pour cette date les parties à débattre contradictoirement le cas échéant des fins de non-recevoir que la cour se proposait de soulever d'office, en l'absence de comparution de l'intervenant forcé en la personne de M. [S] [O], savoir : * l'irrecevabilité de l'intervention forcée de M. [S] [O] en application de l'article 555 du code de procédure civile, * l'irrecevabilité subséquente de l'action de M. [R] [P] en nullité du bail commercial qui liait feue Mme [V] [A] veuve [P], bailleresse et M. [U] [Z], preneur, en l'absence à la cause du ou des héritiers de la susnommée bailleresse, - réservé les dépens et frais irrépétibles en fin de cause. Plusieurs renvois ont été ordonnés, dont le dernier, en date du 4 septembre 2023, à la demande du conseil de M. [Z] afin de lui permettre de soumettre à son client des écritures en voie de finalisation. Ces conclusions n'ont pourtant jamais été remises au greffe ni notifiées à la partie adverse. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [U] [Z], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2023 par lesquelles M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 595, 605 et 606 et 1742 du code civil et L.145-60 du Code de Commerce, de : Avant dire droit, - dire et juger que le bail du 1er mai 2005 n'est pas résilié en cas de décès du bailleur, - dire et juger que M. [R] [E] ne s'est jamais manifesté comme nu-propriétaire de son père décédé depuis 2006, pas plus qu'au décès de la veuve décédée en 2017, - dire et juger qu'au jour de la saisine du tribunal judiciaire par M. [R] [E], le bien objet du litige était en indivision, - dire et juger que M. [R] [E] n'avait pas qualité à agir pour l'indivision [P]-[A] sur le seul fondement de son certificat d'hérédité établie par la commune de [Localité 9], - dire et juger recevable l'intervention forcée de M. [S] [O], le fils de [X] [A] veuve [P] qui avait continué à percevoir les loyers, et avait été dûment assigné en première instance, - dire et juger l'action de M. [R] [E] frappée de la prescription biennale courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, M. [R] [E] ayant été certainement informé du décès de son père en 2006, - déclarer son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin en date du 11 Janvier 2021 des plus recevables, - déclarer irrecevable l'action de M. [R] [E] en nullité du bail commercial qui liait feu Mme [X] [A] veuve [P], bailleresse et lui-même, preneur, en l'absence de mise en cause du ou des héritiers de la susnommée bailleresse.>> 2/ M. [R] [P], intimé : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 avril 2023 par lesquelles l'intimé demande à la cour, au visa des articles 122, 595, 754, 960 et 961 ainsi que les pièces versées aux débats, de : - déclarer irrecevables les dernières conclusions de M. [Z], - déclarer irrecevable l'intégralité des demandes de M. [Z] et le débouter de son appel, Subsidiairement, - juger irrecevable l'intervention forcée de M. [S] [O] en application de l'article 555 du code de procédure civile, - rejeter l'irrecevabilité subséquente soulevée par la cour avant dire droit au motif qu'aucune pièce ne montre que M. [O] serait héritier de Mme [V] [A], - rejeter de plus fort l'irrecevabilité subséquente, l'usufruitière ne pouvant transmettre un droit qu'elle n'a pas à autrui, - déclarer recevable son instance introduite contre le seul M. [Z] par assignation du 2 mars 2020, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter M. [Z] de toutes ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, En ce compris les dépens de procédure à savoir, frais de sommation interpellative du 10 mai 2012, l'acte d'huissier du 11 décembre 2017, frais de sommation interpellative du 4 décembre 2018, frais de sommation de payer du 4 décembre 2018, frais de sommation du 14 février 2019. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité des conclusions de M. [Z], appelant Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. L'article 961, alinéa 1er, du même code dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. L'irrecevabilité des conclusions d'appel qui mentionnent une adresse inexacte n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité. En l'espèce, dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2023, M. [P] demande à la cour de déclarer irrecevables les dernières conclusions de M. [Z] qui y indique comme adresse « [Adresse 13] ». L'intimé précise que l'appelant a quitté les lieux le 5 janvier 2023 en remettant les clefs au commissaire de justice mandaté par lui. Dans ses dernières écritures remises au greffe le 3 juin 2023, l'appelant indique, comme dans ses précédentes conclusions d'appel, comme domicile l'adresse précitée, et ne s'explique pas sur l'irrecevabilité soulevée par l'intimé ni a fortiori fournir sa véritable adresse. Faute d'indication par M. [Z] de son domicile réel, ses dernières conclusions ne peuvent qu'être déclarées irrecevables et son appel considéré comme non soutenu d'une demande d'infirmation ou d'annulation, au sens des dispositions combinées des articles 542 et 954 al 3 du code de procédure civile. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [Z], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance. En outre, l'équité commande de le condamner à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titres des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions de M. [U] [Z] remises au greffe le 3 juin 2024, Constate par suite que l'appel de M. [U] [Z] n'est pas soutenu d'une demande d'infirmation ou d'annulation, Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, Condamne M. [U] [Z] à payer à M. [R] [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 960 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66a33c1902a12a235bae6c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel