Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1802a12a235bae6c88
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 31 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 24/00029 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JD4C Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON en date du 16 juillet 2024 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 25 Juillet 2024 COMPOSITION Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 Mars 2024, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [V] [R] né le 30 Juin 1965 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1] Comparant en personne Assisté de Me Laurie CENCI, avocat de permanence au barreau d'AMIENS INTIMÉS Monsieur le Directeur de l'EPSMD DE L'AISNE [Localité 2] Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE COUR D APPEL [Adresse 3] [Localité 6] Non comparants, non représentés CURATEUR Madame [P] [L], en qualité de curatrice de M. [V] [R] ADSEA [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, non représentée * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Vu la requête du directeur de l'EPSMD de l'Aisne en date du 10 Juillet 2024 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu l'avis médical motivé du docteur [K] [H] en date du 10 Juillet 2024 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON en date du 16 juillet 2024 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [R] sous le régime de l'hospitalisation complète ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [R] par courrier daté du 17 Juillet 2024, reçu au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LAON le 19 Juillet 2024 et transmise au greffe de la juridiction du premier présisent de la cour d'appel d'Amiens le 19 Juillet 2024 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 10 heures ; Vu l'avis du ministère public en date du 22 Juillet 2024 ; Vu l'avis motivé du Docteur [E] [I] en date du 22 Juillet 2024 ; Vu le rapport de situation de l'Association départementale de sauvegarde de l'Enfance et de l'adulte (ADSEA) de l'Aisne en qualité de curatrice de M. [R] en date du 23 Juillet 2024 et adressé à la Cour le 24 Juillet 2024 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [V] [R] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Laurie CENCI, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE M. [R] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, le 5 juillet 2024. A l'audience, M. [R] indique qu'il n'est pas opposé à un traitement, mais qu'il refuse les injections, estimant qu'un traitement par voie orale serait suffisant et plus adapté. Il estime que l'arrêt du traitement n'a pas véritablement entraîné de déséquilibre de son état, mais que l'incident survenu dans une pharmacie a été provoqué par la personne qui lui demandait de régler un médicament, qu'il qualifie de 'garce' Le certificat médical initial indique qu'il s'agit d'un patient psychotique chronique, admis pour troubles du comportement, une décompensation psychotique dans un contexte de rutpure de suivi et de traitement, sur contexte de prise de toxiques. Le certificat médical de 24 heures précise que le patient présente un contact de mauvaise qualité, qu'il manifeste de l'oppostion et de l'hostilité, que la pensée est désorganisée et à thématique de persécution, concluant à un risque de passage à l'acte toujours présent. Selon le certificat médical de 72 heures, M. [R] restait irritable et présentait une tension psychique tout en manifestant une opposition aux soins. Il restait dans le déni de ses troubles. Le certificat médical établi le 22 juillet fait apparaître que M. [R] envahi par des idées délirantes à thématique de persécution, ce malgré un traitement adapté. Il reste dans le déni de ses troubles et l'adhésion aux soins est superficielle. Il conclut à la nécessité d'un maintien de la mesure pour permettre une meilleure évaluation clinique et un ajustement du traitement. Il résulte des éléments médicaux produits que M. [R] est suivi pour des troubles du comportement et qu'une rupture du traitement a été à l'origine d'une décompensation psychotique. Malgré les traitements mis en place depuis l'hospitalisation, l'équilibre psychique de M. [R] reste très fragile. Alors que son adhésion aux soins reste superficielle, il existe un risque important d'arrêt du traitement qui viendrait de nouveau perturber son équilibre. M. [R] a d'ailleurs très clairement exprimé son refus d'une injection, traitement qu'il estime inadapté à son état. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositons. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 16 juillet 2024 ; Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de Monsieur[V] [R] ; Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Jocelyne RUBANTEL, Greffier Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1802a12a235bae6c88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel