Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1502a12a235bae6c5e
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 N° 2024/01078 N° RG 24/01078 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOV3 Copie conforme délivrée le 23 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Juillet 2024 à 21 juillet 2024 à 14H20. APPELANT Monsieur [O] [B] né le 05 Mai 1998 à ALGERIE de nationalité Française comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office. assisté de Mme [P] [U] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juillet 2024 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 à 13h55, Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Madame Carla D'AGOSTINO Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 octobre 2023 par le préfet du Var , notifié le 20 octobre 2023 à 09H15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2024 par le préfet des du Var notifiée le 20 juin 2024 à 10H18; Vu l'ordonnance du 21 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2024 à 11H17 par Monsieur [O] [B] ; Monsieur [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être en France depuis 2 ans, être venu pour le travail, et exercer un emploi dans le domaine du bâtiment. Il expose respecter la loi, s'il a le droit de rester en France il reste, sinon il quitte le territoire et il revient avec une situation régulière. Il précise avoir vu le consulat Algérien, Tunisien et Marocain mais ne pas avoir été reconnu comme un ressortissant de ces pays. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision querellée. Au soutien de ses prétentions, il expose qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis le placement en rétention de son client : les autorités consulaires algériennes et les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants et les dernières démarches à l'égard des autorités tunisiennes datent du 15 mai 2024. Il affirme que la préfecture ne justifie pas de recherche supplémentaire. Si les autorités italiennes ont demandé à la PAF de consulter le fichier SIREN, cela n'a pas été effectué. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience. Par des observations reçues au greffe le 22 juillet 2024, la Préfecture sollicite la confirmation de la décision querellée. Elle expose ainsi avoir effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [B] [O]. Suite à sa non-reconnaissance algérienne, des demandes d'identification ont été transmises aux autorités consulaires marocaines et tunisiennes. Depuis le 20 juin 2024, le Maroc n'a pas reconnu M. [B] [O] et une relance a été effectuée auprès du consulat de Tunisie le 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. S'il appartient au JLD de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. La réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant à ce stade de la 2nde prolongation. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie avoir fait des diligences à l'égard des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes. Immédiatement, l'appelant n'a pas été reconnu par les autorités algériennes comme étant l'un de leurs ressortissants. Depuis la précédente décision de prolongation de la rétention, les autorités marocaines ont informé la préfecture de ce que l'appelant n'était pas reconnu marocain. La préfecture démontre avoir relancé le 2 juillet 2024 les autorités tunisiennes à l'égard de la situation de Monsieur [B]. Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Bouches-du-Rhône, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché une absence de réponse à sa saisine et à sa relance. Le moyen soulevé n'est donc pas fondé. Il convient de confirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [B] né le 05 Mai 1998 à ALGERIE de nationalité Française Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [B] né le 05 Mai 1998 à ALGERIE (99) de nationalité Française Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1502a12a235bae6c5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel