Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1502a12a235bae6c58
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 N° 2024/01075 N° RG 24/01075 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOSD Copie conforme délivrée le 23 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du à 12h50. APPELANT Monsieur X se disant [G] [X] né le 13 Décembre 2000 à [Localité 5] de nationalité Serbe, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me LAYDEVANT Laure avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur le Préfet du [Localité 9] avisé non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juillet 2024 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 à 15H40, Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour pendant 03 ans pris le 20 décembre 2023 par le préfet du [Localité 9] , notifié le même jour à 16h10; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2024 par le préfet des du [Localité 9] notifiée le 21 juin 2024 à 09h11 ; Vu l'ordonnance du 21 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [G] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2024 à 09h19 par Monsieur X se disant [G] [X] ; Monsieur X se disant [G] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter être libéré du CRA, c'est la 3 ème fois qu'il est retenu dans un centre de ce type, il a passé 4 mois de CRA en tout. Il ajoute ne jamais avoir vu un membre d'un consulat, ce qui n'est pas normal selon lui. Il souligne qu'aucune autorité ne le reconnait et être apatride. Il ajoute avoir deux enfants en France, sa famille résidant ici, il souhaiterait se stabiliser en France et avoir des papiers. Son avocat a été régulièrement entendu ; Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et que la cour ordonne la mise en liberté de son client. Au soutien de ses prétentions, il soulève l'irrecevabilité de la requête compte tenu de : - L'absence de registre actualisé : en cas de transfert d'un centre de rétention vers un autre, doit être produit en même temps que la requête, et ce à peine d'irrecevabilité, les deux registres actualisés. Le registre du CRA de Nîmes n'est pas actualisé et incomplet puisque l'heure et le jour du transfert ne sont pas mentionnés et sont également manquants les éléments relatifs à la première prolongation, le recours devant le tribunal administratif de Marseille , le placement à l'isolement notamment ; - L'absence de pièces justificatives utiles telles que la demande d'asile, la décision de rejet de cette demande, ainsi que l'arrêté de maintien en rétention administrative et le jugement du TA du 26 juin 2024, qui ne sont pas versées en procédure, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier l'existence et l'effectivité ; le certificat médical établi à la suite des violences dont le retenu a été victime n'est pas justifié ; - L'absence d'arrêté de maintien en rétention administrative ; - L'absence de notification de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 juin 2024. En outre, il met en exergue l'absence de diligences de l'administration dans la mesure où : - L'OQTF ne s'applique pas à des ressortissants membres de l'UE comme la Croatie ; - Le formulaire de la saisie de la Bosnie-Herzégovine n'est pas régulièrement rempli (n°AGDREF est manquant) ; - L'administration ne justifie pas d'un envoi effectif de l'UCI vers les autorités de BOSNIE ; Elle souligne l'absence de perspective d'éloignement et le fait que la préfecture sait que son client est apatride. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité de la requête a) Sur la copie du registre actualisé L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisée données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En l'espèce, si le registre du centre de rétention de Nîmes, produit aux débats par l'administration, n'est pas actualisé puisque datant de l'époque de la première prolongation, en ce qu'il ne comporte pas l'heure et le jour du transfert de l'intéressé au centre de rétention de MARSEILLE, les éléments relatifs à la première prolongation, le recours devant le tribunal administratif de Marseille notamment, force est de constater que le registre du CRA de Marseille communiqué au dossier est actualisé et comporte toutes les informations essentielles telle que l'heure d'arrivée du retenu au CRA, les différentes décisions relatives aux demandes d'asile, aux procédures administratives et judiciaires. Ceci permet au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. En outre, si les copies des registres n'évoquent pas la question du placement en isolement de l'intéressé, le procès-verbal de la DIPN 30 CRA DE [Localité 7] du 15 juillet 2024, ainsi que les différents courriels rédigés par le personnel du CRA de [Localité 7] à ce sujet permettent de de déterminer la durée de cette mesure ainsi que son déroulement. Ces pièces permettent le contrôle du magistrat. La copie du registre de rétention est donc en l'état suffisamment actualisée pour repousser la fin de non-recevoir opposée. b) Sur la production des pièces justificatives utiles Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Sont considérées comme étant des pièces justificatives les pièces essentielles de la procédure de rétention administrative ainsi que les pièces essentielles au contrôle de la procédure préalable à cette rétention. En l'espèce, l'appelant soutient que la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 juin 2024 ayant prolongé la rétention administrative est manquante et constitue une pièce utile. Force est de constater que seule la production de la décision en question est présente au dossier, la notification de l'arrêt étant manquante. Il est incontestable qu'une décision de prolongation ou de maintien en rétention administrative ne peut être exécutée que s'il est établi qu'elle a été noti'ée au centre de rétention administrative ; cette notification est essentielle et constitue une pièce utile, que l'administration ne peut soutenir être dans l'impossibilité d'obtenir. Dès lors, l'absence de communication avec la requête en prolongation, de la justi'cation de la notification de l'arrêt de prolongation et de maintien précédemment rendue, rend la requête irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. L'ordonnance appelée sera donc infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [X] X se disant [G] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 juillet 2024 ; Déclarons irrecevable la requête émanant du préfet du [Localité 9] tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur Monsieur X se disant [G] [X] du 20 juillet 2024 ; Ordonnons la mainlevée de la rétention de Monsieur X se disant [G] [X] et sa remise en liberté ; Rappelons que Monsieur X se disant [G] [X] a l'obligation de quitter le territoire français selon arrêté du préfet du [Localité 9] du 20 décembre 2023 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] X se disant [G] né le 13 Décembre 2000 à [Localité 5] de nationalité Serbe Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du [Localité 9] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] X se disant [G] né le 13 Décembre 2000 à [Localité 5] de nationalité Serbe Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
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- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66a33c1502a12a235bae6c58
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