Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c0f02a12a235bae6c16
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/16207 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOD3 [G] [V] C/ CPAM 13 Copie exécutoire délivrée le : 25.07.2024 à : - Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES - CPAM 13 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00177. APPELANT Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Isabelle MATERNE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM 13, demeurant CPAM 13 - [Adresse 1] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 24 juin 2019, M.[G] [V], né le 19 mars 1978, exerçant la profession d'agent de sécurité, a été victime d'une agression. Alors qu'il était à un poste de filtrage au CHU de [3], un patient suivi en psychiatrie l'a attaqué par derrière avec une barre de fer. En essayant de s'enfuir, il trébuchait et le patient continuait de le frapper pendant qu'il était au sol. Le 4 juillet 2019, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM). Le 14 janvier 2021, M.[G] [V] a été licencié pour inaptitude. Le 20 août 2021, la CPAM a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M.[G] [V] à la date de consolidation du 15 août 2021 en raison de 'séquelles indemnisables d'une agression sur le lieu de travail avec un état post-traumatique à type d'angoisses chroniques.' Le 27 août 2021, M.[G] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision notifiée le 1er décembre 2021, a fixé à 17 % son taux d'incapacité permanente partielle dont 2% de coefficient professionnel. Le 3 décembre 2021, la CPAM a notifié à M.[G] [V] une nouvelle décision relative à sa rente. Le 17 janvier 2022, M.[G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu le recours de M.[G] [V] ; fixé à 22 %, dont 2 % de coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle au 15 août 2021 résultant de l'accident du travail dont M.[G] [V] a été victime le 24 juin 2019; condamné la CPAM aux dépens; Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation du docteur [E]. Le 7 décembre 2022, M.[G] [V] a relevé appel du jugement dans les conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[G] [V] demande l'infirmation du jugement s'agissant du taux et, statuant à nouveau, qu'un taux de 32 %, dont 2% de coefficient socioprofessionnel, lui soit fixé. Il réclame également la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique atypique et particulièrement handicapant ; il présente des problèmes d'ordre sexuel; son agression engendre des répercussions sociales, professionnelles et familiales; Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, sollicite la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de l'appelant. Elle soutient que : le taux proposé par l'expert, soit 22%, prend en considération les répercussions familiales et sexuelles en lien avec la pathologie de l'appelant : l'incidence professionnelle de l'accident subi par M.[G] [V] a été justement appréciée ; MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle de M.[G] [V] Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. ' Il résulte des articles R.434-31 et R.434-32 du même code que la décision fixant le taux de l'incapacité est prise par la caisse primaire d'assurance maladie. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Le paragraphe 4.2.1.11 du barème indicatif d'invalidité accident du travail expose, s'agissant des séquelles psychonévrotiques, qu'un syndrome de stress post-traumatique donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 20 et 100%. Le taux d'incapacité permanente partielle de M.[G] [V] doit s'apprécier à la date de la consolidation le 15 août 2021 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération. C'est la raison pour laquelle les pièces postérieures au 15 août 2021 ne seront pas étudiées par la cour. Il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente émanant du docteur [B], praticien-conseil de la CPAM, que ce dernier a retenu, le 21 juillet 2021, un état de stress post-traumatique associé aux doléances suivantes exprimées par M.[G] [V]: un sentiment d'inutilité, des troubles de l'érection, une humeur triste, des hallucinations visuelles la nuit, une agoraphobie, de l'anxiété, des troubles du sommeil, une prise de poids, des idées suicidaires, une asthénie physique et psychique, des difficultés de concentration. Le docteur [B] a retenu, s'agissant des manifestations cliniques, des troubles du sommeil et une tristesse de l'humeur. Il estime que pareilles manifestations justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. La commission médicale de recours amiable a pris en considération les mêmes doléances pour maintenir un taux identique auquel elle a adjoint un coefficient professionnel de 2%, soit un taux d'incapacité permanente partielle de 17%. Le docteur [U], psychiatre, atteste, le 8 décembre 2020, que l'appelant a développé des phobies sociales invalidantes, s'est replié sur-même, exprimant des idées morbides, avec des troubles du sommeil associés à des cauchemars, et une thématique de persécution. Il conclut que le tableau d'état de stress s'est compliqué par un état dépressif majeur chronique avec des idées de persécution congruentes à l'humeur. L'expertise médicale du docteur [M], psychiatre, saisi sur le fondement de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, réalisée le 26 avril 2021, fait état : d'angoisses vespérales avec notion de troubles du sommeil ; d'hallucinations hypnagogiques ; d'un syndrome de répétition toujours présent, avec notamment reviviscence de son agression à la période nocturne ; d' un sentiment d'inutilité associé à des éléments dépressifs ; Le rapport de consultation médicale établi le 7 novembre 2022 par le docteur [E], à l'occasion de la procédure suivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, reprend les symptômes et doléances détaillés ci-dessus en retenant les répercussions familiales, professionnelles et sexuelles subies par M.[G] [V]. Il intègre ces dernières pour en induire un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. Si M.[G] [V] revendique l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 32%, la cour observe que le médecin désigné par la juridiction a bien pris en compte l'ensemble des séquelles de l'appelant quand il a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20%. De plus, ce taux, comme l'ont estimé les premiers juges, doit également intégrer l'incidence professionnelle subie par l'appelant dont il n'est pas contesté qu'il n'est plus en mesure d'exercer la fonction d'agent de sécurité au regard de ses phobies. Ce taux a été fixé à 2% de coefficient professionnel et n'est pas remis en question par l'appelant. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé à 22% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[G] [V]. Sur les dépens et les demandes accessoires La CPAM, qui a initialement fixé un taux d'incapacité trop faible, succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la CPAM à payer à M.[G] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne la CPAM aux dépens. Condamne la CPAM à payer à M.[G] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L.141-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c0f02a12a235bae6c16
Données disponibles
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- Résumé officiel