Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2ab986b28f3ce99fae68d
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire N° RG 22/02125 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZL3 N° minute : 24/145 Code NAC : 58E SD/FG LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR M. [C] [H] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7254 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) DEFENDERESSE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST), SA immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 383 987 625, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant * * * Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort par Madame Flore GOURCEROL, juge placée, affectée au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2023 , assistée de Madame Sophie DELVALLEE , greffier. Débats tenus à l'audience publique du 13 Juin 2024 devant Madame GOURCEROL, qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame DELVALLEE, greffier N° RG 22/02125 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZL3 Composition du tribunal lors du délibéré - Madame GOURCEROL, juge placée, - Madame REGULA, magistrat à titre temporaire, * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration de cession régularisée le 02 mars 2019, Monsieur [C] [H] a acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 4] auprès de Monsieur [U] [N]. Monsieur [H] a souscrit, pour ce véhicule, un contrat d’assurance auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST, enseigne GROUPAMA NORD-EST (ci-après la compagnie d’assurance GROUPAMA), les garanties prenant effet au 5 mars 2019. Le 17 août 2019, Monsieur [H] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 8], signalant le vol de son véhicule devant son domicile à [Localité 5]. Les forces de police l’ont informé de ce que son véhicule a été retrouvé le 17 août 2019 à 2h00 du matin à [Localité 6], totalement détruit par le feu ; le véhicule a été enlevé et placé en gardiennage par le garage BURNY à [Localité 7]. Le même jour, le propriétaire du véhicule a déclaré le vol à son assureur, lequel a réclamé les pièces nécessaires à l’instruction du sinistre déclaré et lui a prêté un véhicule. Le 20 décembre 2019, l’assureur a adressé à l’assuré un courrier l’informant d’une déchéance totale de garantie concernant le sinistre déclaré et sollicitant le remboursement des frais de gardiennage du véhicule incendié, avancés par la compagnie d’assurance. La société de recouvrement INTRUM a été mandatée aux fins d’obtenir ce remboursement. Après plusieurs échanges écrits et transmissions de pièces, le conseil de Monsieur [H] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2021, mis en demeure la compagnie GROUPAMA d’exécuter ses obligations contractuelles au titre de la garantie vol. Par acte en date du 9 août 2022, Monsieur [H] a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir l’exécution forcée des garanties contractuelles. Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de la procédure a été prononcée. Selon dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Monsieur [H] sollicite de : condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA à lui verser une indemnité de 7690 € au titre du remplacement de son véhicule ; N° RG 22/02125 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZL3 la condamner à conserver à sa charge les frais de gardiennage du véhicule sinistré à hauteur de 2560 € ;la condamner à lui verser une indemnité de 1500 € au titre de la résistance abusive ;la condamner à verser à Me Anne MACCHIA une indemnité de 2000 € au titre de ses émoluments en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;débouter la défenderesse de toutes ses demandes contraires,la condamner aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, qu’au titre des conditions personnelles de l’assurance souscrite, les dommages causés au véhicule à la suite d’un vol et d’un incendie sont garantis, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement de son véhicule, pouvant être estimée au prix d’acquisition, minoré de la franchise. En réponse à l’argumentaire de l’assureur, il relève qu’il ne peut apporter plus d’éléments de preuve du vol du véhicule que ceux dont il a connaissance et qu’à ce titre, d’une part, si GROUPAMA fait état d’une expertise automobile, aucun rapport n’est fourni en ce sens et d’autre part, que les circonstances du vol ont été détaillées par ses soins et par les potentiels témoins. Il soutient aussi que la déchéance de garantie n’est pas justifiée, en l’absence de déclaration erronée à son assureur quant au prix d’achat du véhicule et en l’absence de preuve par la défenderesse de la mauvaise foi de l’assuré. S’agissant des frais de gardiennage, Monsieur [H] souligne que leur prise en charge relève de la garantie par l’assureur au titre du vol et qu’aucune inertie ne peut lui être reproché dans le cadre de la déclaration de sinistre, laquelle justifierait une indemnisation de la compagnie d’assurance. Le demandeur fait enfin valoir que la compagnie d’assurance refuse abusivement d’exécuter ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle doit être tenue de l’indemniser. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, la compagnie d’assurance GROUPAMA sollicite, à titre principal, le rejet des demandes de Monsieur [H] et en conséquence de : constater la déchéance de garantie à son égard ;le condamner au paiement de la somme de 2560 € à titre de dommages et intérêts ;le condamner au paiement de la somme de 2000 € à titre des frais irrépétibles ;le condamner aux entiers dépens de l’instance.Elle sollicite, à titre subsidiaire de : réduire le quantum de la demande adverse à la somme de 5500 euros,condamner le demandeur au paiement de la somme de 2560 euros à titre de dommages et intérêts,ordonner la compensation entre ces sommes,débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation au paiement des frais de gardiennage,débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive et des émoluments de son conseil,le condamner aux entiers dépens de l’instance. N° RG 22/02125 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZL3 Au soutien de ses prétentions principales, la compagnie d’assurance expose, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, qu’elle n’est pas tenue d’exécuter son obligation de garantie compte tenu des fausses déclarations faites par l’assuré dans le cadre du sinistre litigieux. A ce titre, elle soulève d’une part que Monsieur [H] n’apporte pas la preuve de la réalité du vol de son véhicule, les circonstances de l’évènement dénoncé n’étant pas précisées et des incohérences étant relevées. L’assureur relève d’autre part que le demandeur a déclaré un prix d’achat du véhicule à hauteur de 8000 euros dont il a sollicité le remboursement, alors que selon la compagnie, seule la somme de 3800 euros avait été versée au vendeur et que ce prix déclaré ne correspond pas à l’estimation du véhicule, de sorte qu’il a ainsi voulu tromper la compagnie d’assurance. A l’appui de sa demande d’indemnisation à hauteur des frais de gardiennage, l’assureur expose que leur quantum est la conséquence de l’allongement des délais d’instruction du sinistre imputable à la seule faute de l’assuré, celui-ci n’ayant apporté ni l’ensemble des éléments sollicités ni son concours aux opérations d’expertise, de sorte que ces frais ne peuvent être laissés à la charge de l’assurance. S’agissant de ses demandes subsidiaires, la défenderesse expose que si elle devait être condamnée à garantir le sinistre, alors elle ne pourra être tenue qu’à hauteur du préjudice réel et certain de l’assuré, lequel correspond aux seules sommes effectivement versées par lui au titre de l’acquisition du véhicule et non à l’entier prix éventuellement convenu. Au titre de la demande d’indemnisation pour résistance abusive, la compagnie d’assurance se défend de ce qu’elle a indiqué clairement les motifs de refus de garantie peu après la déclaration de sinistre et que l’assuré n’a pas répondu ou contesté ces motifs avant l’intervention de son conseil presque 2 ans après les faits, de sorte que si la procédure a perduré c’est par la passivité du demandeur et que la compagnie était pleinement en droit de se prévaloir de la déchéance de garantie telle que résultant du contrat d’assurance. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bénéfice des garanties contractuelles L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Aux termes de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution. » L’article 1353 du même code ajoute que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». N° RG 22/02125 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZL3 En l’espèce, Monsieur [H] a souscrit auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA un contrat d’assurance voiture, tous risques, formule CONFORT. L’assuré et l’assureur sont, dès lors, soumis aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu, à effet du 5 mars 2019, étant constaté qu’aucune des parties, dans le cadre du litige, ne conteste l’existence même du contrat, ni l’opposabilité des clauses personnelles et générales applicables. Aux termes des conditions générales, il est expressément prévu, sous conditions, une garantie en cas de vol (§ 2.11 et suivants) comme en cas d’incendie du véhicule (§ 2.6 et suivants). Le contrat prévoit également au paragraphe §4.1.4 que « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, [l’assuré perd] pour ce sinistre le bénéfice des garanties du contrat. » Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [H] a déclaré le vol de son véhicule, et sa destruction consécutive, auprès de son assureur le 17 août 2019, soit dans le délai de 2 jours prévu par les conditions générales du contrat d’assurance. GROUPAMA a, en réponse, sollicité la communication de certaines pièces. Après instruction du dossier de sinistre, la compagnie d’assurance a notifié son refus d’indemnisation aux motifs d’incohérences et fausses déclarations portant d’une part, sur la réalité du vol et d’autre part, sur la valeur du véhicule. Il convient donc d’étudier ces deux points successivement aux fins de vérifier si la déchéance de garantie était justifiée. *Sur la preuve du vol : Il est constant que le véhicule de Monsieur [H] a été découvert par les forces de police, le 17 août 2019 à 2h00 du matin, à distance de son lieu d’habitation et détruit par le feu. Il a ensuite été enlevé et remisé dans un garage. Le demandeur produit une copie de son procès-verbal de plainte du 17 août 2019, par laquelle il signale que le matin même, il a constaté la disparition de son véhicule stationné devant chez lui ; il y précise ne pas avoir constaté de verre au sol. S’agissant de la preuve d’une effraction, l’absence de verre à l’emplacement du véhicule volé n’est pas un élément suffisant pour démontrer l’absence d’effraction puisque l’assureur lui-même prévoit dans ses conditions générales que l’effraction peut être d’origine « physique ou électronique », cette dernière option étant peu aisée à démontrer notamment lorsque le véhicule a été incendié. Aussi, si l’assureur indique qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée par l’expert automobile sur le véhicule incendié, force est de constater qu’il ne produit pas ledit rapport d’expertise à l’appui de cette allégation. N° RG 22/02125 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZL3 Sur les circonstances des faits, le demandeur produit deux témoignages attestant de sa présence au domicile de son cousin durant la nuit du vol. Si ces témoignages sont contestés par l’assureur, il doit être relevé d’une part qu’il n’apporte aucun élément permettant de les remettre en cause et d’autre part qu’il ne fournit pas plus le rapport de l’expert allégué pour démontrer que ces deux témoins se seraient soustraits aux interrogations de l’expert. En tout état de cause, la circonstance que l’assuré soit présent ou absent de son domicile au moment du vol est sans conséquence. Dès lors, Monsieur [H] a déclaré le vol de son véhicule dans le délai imparti en fournissant le procès-verbal de plainte et en remplissant le questionnaire sollicité par la compagnie d’assurance. Il ne lui appartient pas de mener une enquête approfondie sur les circonstances des faits dénoncés, de sorte qu’aucun autre moyen de preuve ne pouvait, en l’état, être apporté par l’assuré. A l’inverse, l’assureur ne rapporte pas la preuve selon laquelle les déclarations du demandeur quant au sinistre seraient incohérentes ou erronées et donc de nature à l’exonérer de son obligation de garantie. *Sur la valeur du véhicule : Il est constant que le véhicule a été cédé à Monsieur [H] par Monsieur [U] [N]. Le prix convenu n’apparaît pas dans le certificat de cession et aucun autre document contractuel relatif à cette vente n’est produit afin d’attester du prix. Pour autant, le vendeur a attesté à deux reprises que la somme convenue était 8000 euros, payable en plusieurs fois. Cette somme est également celle déclarée par Monsieur [H] dans le « questionnaire vol » transmis à l’assureur, lequel a précisé qu’il s’agissait d’un crédit à rembourser sur « 8 mois plus ou moins », et qu’à la date du sinistre, il restait 4200 € à verser. Il ressort des éléments produits par l’assuré que ce dernier prouve avoir effectué plusieurs virements au vendeur, mais ceux-ci sont aléatoires tant dans le montant que sur le rythme de versement. Il convient de préciser que même si l’assureur pouvait penser que le prix avait été surévalué lors de la vente au regard des caractéristiques du véhicule, cette surévaluation du prix n’équivaut pas ipso facto à une fausse déclaration dans le cadre du sinistre. Dès lors, l’assuré a été parfaitement transparent sur le prix d’achat convenu et les sommes déjà versées, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir voulu surestimer les conséquences du sinistre. De plus, les conditions générales du contrat prévoient que la valeur de remplacement du bien est estimée par l’expert mandaté, aux vues des caractéristiques du véhicule au moment du sinistre. Il revient donc à l’assureur de proposer une estimation à dire d’expert que l’assuré pourra accepter ou contester. Or, en l’occurrence, l’assureur a refusé le bénéfice des garanties à l’assuré et n’a donc jamais proposé d’indemnisation, laquelle aurait pu prendre en compte le calcul des sommes effectivement versées ou non au titre du prix de vente. L’assureur est en conséquence défaillant à démontrer une manœuvre de Monsieur [H] visant à surévaluer le prix d’achat dans le but d’obtenir une indemnisation supérieure à celle de la valeur réelle du véhicule. N° RG 22/02125 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZL3 Il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] a déclaré auprès de son assureur le vol de son véhicule, en fournissant la preuve d’un dépôt de plainte, véhicule pour lequel il a fait état du prix d’achat et des modalités de règlement de prix, dont la preuve est apportée. A l’inverse, la compagnie d’assurance GROUPAMA n’apporte pas la preuve de fausses déclarations de son assuré de nature à justifier la déchéance de sa garantie en cas de sinistre Dès lors, les garanties personnelles et les conditions générales prévues au contrat doivent trouver à s’appliquer et GROUPAMA est tenu d’exécuter son obligation de garantie à l’égard de Monsieur [H]. Sur l’étendue de la garantie : *Sur l’indemnisation au titre du vol du véhicule : Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance souscrit, le paragraphe §2.11 énumère les garanties offertes dans le cadre d’un tel sinistre et renvoie aux tableaux de calcul de l’indemnisation (§2.12.4.2). Ainsi, en cas de vol d’un véhicule de plus de 5 ans, l’assureur garantit la valeur de remplacement du véhicule, minorée de la franchise. La valeur de remplacement du véhicule s’entend de la « valeur au jour du sinistre, à dire d’expert, pour acquérir un véhicule identique que celui détruit par un sinistre ou volé. Cette valeur tient compte de l’état général du véhicule disparu ou détérioré, de son kilométrage et du marché local de l’occasion. » Aux termes des conditions particulières, la franchise applicable à Monsieur [H] est d’un montant de 310 euros. S’agissant de la valeur de remplacement du véhicule, il convient de rappeler que l’expertise éventuellement diligentée n’a pas été produite, de sorte qu’il n’est fourni aucun dire d’expert sur la valeur du véhicule au jour du sinistre. A ce titre, si la compagne d’assurance fournit une évaluation de la côte d’une Volkswagen Golf correspondant aux caractéristiques générales du véhicule litigieux (date de mise en circulation, kilométrages), cette évaluation ne concerne pas précisément le véhicule en cause et n’a pas été faite dans le cadre d’une expertise contradictoire. Aussi, en l’absence de preuve de la valeur de remplacement du véhicule, il convient de s’en tenir au préjudice effectivement subi par Monsieur [H] du fait de la disparition de son véhicule. Il ressort des pièces produites qu’au jour du sinistre, il déclarait avoir versé 3300 euros au titre du prix de vente et qu’il a continué les versements après le vol. Des relevés bancaires produits, il résulte le versement par l’acquéreur, entre avril 2019 et décembre 2020, de 5800 euros, la preuve de virements supplémentaires ou de versements en espèces allégués n’étant par ailleurs pas rapportée. Dès lors, la compagnie d’assurance GROUPAMA est tenue d’indemniser Monsieur [H] pour le sinistre survenu à hauteur de 5800 euros, somme de laquelle il convient de déduire la franchise, soit un total de 5490 euros. N° RG 22/02125 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZL3 *Sur les frais de gardiennage : Aux termes des conditions générales du contrat, le point 6 de l’article 2.11.1 traitant des garanties liées au vol mentionne que sont garantis « les frais justifiés s’il résultent d’un évènement garanti, pour (…) le dépannage et le remorquage, en cas de nécessité à dire d’expert, pour conduire le véhicule assuré jusqu’au garage le plus proche du lieu du sinistre. » En l’espèce, le véhicule de Monsieur [H] a été retrouvé par la police dans la commune de [Localité 6] à la suite de son vol et de son incendie. La police a fait retirer le véhicule par le garage BURNY situé à [Localité 7]. Il y est demeuré en gardiennage le temps de l’instruction du dossier de sinistre par l’assureur. Les frais inhérents s’élevaient à 2560 € tel qu’annoncé par l’assureur et non remis en cause par l’assuré. Ces frais de gardiennage ont été pris en charge par l’assureur, puis réclamés à l’assureur compte tenu du refus de la notification de son refus de l’indemniser. Pour autant, la déchéance de garantie notifiée par l’assureur à l’assuré n’étant pas fondée, les garanties telles qu’elles résultent des conditions générales sont pleinement applicables. Il en est ainsi de la prise en charge des frais annexes liés au sinistre, tel le dépannage, le remorquage et par voie d’extension le gardiennage ; celle-ci devant dès lors être supportée par l’assureur. En défense, la compagnie d’assurance sollicite que ces frais soient pris en compte au titre de l’indemnisation due par l’assuré sur le fondement de l’article 4.1.2 des conditions générales du contrat d’assurance, en cas d’absence de respect des formalités ou des délais de transmission de pièces. Si les frais de gardiennage sont en l’espèce élevés, compte tenu de la durée de la procédure, la compagnie d’assurance ne démontre pas une absence de réactivité dans la transmission des pièces utiles à l’instruction du sinistre. En effet, Monsieur [H] a déclaré le sinistre et fourni le « questionnaire vol » dans le délai imparti et les pièces nécessaires à l’instruction du sinistre ont été versées puisque le 20 décembre 2019, soit quatre mois après le sinistre, l’assureur a pu l’informer de son refus d’indemnisation compte tenu des éléments relevés, puis a sollicité le recouvrement des frais. Le fait que ce refus ait été contesté bien plus tard est, lui, sans conséquence sur l’instruction du sinistre et le montant des frais de gardiennage réclamé. Dès lors, la compagnie d’assurances GROUPAMA est déboutée de sa demande de remboursement des frais de gardiennage à titre de dommages et intérêts à hauteur de 2560 euros ; celle-ci sera tenue à la prise en charge de ces frais. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive se définit notamment par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. N° RG 22/02125 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZL3 Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, dans le cadre de l’instruction du sinistre déclaré le 17 août 2019 par l’assuré, la compagnie d’assurance a notifié sa décision de refus de garantie le 20 décembre 2019, considérant que celui-ci avait intentionnellement réalisé de fausses déclarations dans le seul but d’obtenir une indemnisation injustifiée. Monsieur [H] n’a contesté cette décision que le 6 mai 2021 par la plume de son conseil, soit plus d’un et demi plus tard, afin de connaître les raisons du refus de prise en charge et indiquer être en désaccord avec cette position. L’assureur a fait le choix de maintenir sa position de déchéance de garanties amenant Monsieur [H] à saisir le tribunal judiciaire de Valenciennes. La déchéance de garantie étant prévue dans le cadre des conditions générales du contrat d’assurance, il ne peut être considéré que la position de GROUPAMA soit constitutive d’un abus de droit même si, à l’examen des éléments des dossiers des parties, il est apparu que cette déchéance n’était pas justifiée. Dès lors, la résistance abusive de l'assureur n'étant pas caractérisée par son seul refus de garantie, Monsieur [H] est débouté de sa demande indemnitaire. Sur les autres demandes Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la compagnie d’assurance GROUPAMA succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles : Sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et Monsieur [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la compagnie d’assurance GROUPAMA, succombant à l’instance sera condamné à verser à Maître Anne MACCHIA la somme de 2000 euros. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision alors que le litige est ancien. N° RG 22/02125 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZL3 PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe , CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 5490 euros au titre de la garantie contre le vol de son véhicule ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST à supporter les frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 2560 euros ; DEBOUTE la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST à verser à Maître Anne MACCHIA la somme de 2000 euros au titre de ses émoluments, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST aux dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 514 du code de procédure civile issues duarticle 1240 du code civil que larticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil énonce quearticle 1217 du code civil
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Synthèse
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- Date
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Référence
66a2ab986b28f3ce99fae68d
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