Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a9466b28f3ce99fac25d
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JUILLET 2024 N° RG 23/02524 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3FY N° : Monsieur [J] [X] c/ Monsieur [P] [R], ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTÉ SOCIAL - AN3S, Société AXA FRANCE IARD, CPAM DE [Localité 17] DEMANDEUR Monsieur [J] [X] [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143 DEFENDEURS Monsieur [P] [R] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Maître Shirly COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0486 ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTÉ SOCIAL - AN3S [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Maître Jérémie DELATTRE de la SELAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0567 Société AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845 CPAM DE [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, Premier Vice-Président l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 mai 2022, Monsieur [J] [X] a été victime d’un accident corporel lors d’une sortie en canyoning dans les Alpes du Sud organisée par Monsieur [P] [R], moniteur de rafting et d’aqua-randonnée, commercialisant son activité sous le nom commercial AQUARAFTING. Monsieur [R] est assuré auprès de la société AXA France IARD, selon un contrat d’assurance groupe « Responsabilité Civile des Prestations de Services » n°675047304 souscrit par l’intermédiaire de l’ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTE SOCIAL (AN3S) dont il est membre. Par actes séparés en date des 9, 11, 12 et 18 octobre 2023, Monsieur [J] [X] a assigné en référé Monsieur [P] [R] et son assureur la société AXA France IARD, l’ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTE SOCIAL (AN3S) et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation in solidum de Monsieur [P] [R], la société AXA France IARD et l’ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTE SOCIAL (AN3S) à lui verser une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 29 janvier 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi au 4 juin 2024, pour permettre aux parties d’établir leurs conclusions écrites, un calendrier de procédure ayant été mis en place à cette occasion. A l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [J] [X] a maintenu le bénéfice de son exploit introductif d’instance, exposant qu’il s’est blessé lors d’un saut en eaux vives ; que cet accident a entraîné des séquelles à son égard et qu’à ce jour, son état n’est toujours pas consolidé ; que Monsieur [R] étant tenu à une obligation de sécurité, n’a pris aucune précaution, notamment en ne vérifiant pas la profondeur de l’eau ; que les statuts de l’AN3S indiquent qu’elle est bien concernée par ce litige; que l’assurance souscrite par Monsieur [R] comprend bien les activités de canyoning et de rafting. Monsieur [P] [R] a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves. En revanche, il conclut au rejet de la demande de provision et sollicite subsidiairement la compagnie d’assurance à le relever indemne de toute condamnation. Il demande en outre à l’encontre de cette dernière sa condamnation au versement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise que lorsque Monsieur [X] a effectué son saut, il n’a pas suivi les consignes qu’il lui avait donné, notamment en fléchissant les jambes ; qu’en matière de canyoning, la responsabilité de l’organisateur ou du guide est appréciée en considération du rôle passif ou actif du participant et en fonction du niveau du danger et de la connaissance de ce danger par le participant ; que Monsieur [X] ne conteste pas avoir reçu les consignes tant avant le saut qu’au début de la séance ; que contrairement à ses allégations, il a bien vérifié la profondeur de l’eau ; qu’il existe ainsi une contestation sérieuse sur l’obligation de réparation de Monsieur [R]. En second lieu, il fait valoir qu’il était bien assuré par AXA pour l’activité de canyoning V1 incluant les sauts en vertical et qu’il n’y a aucune exclusion de garantie prévue à ce titre dans le contrat d’assurance. L’ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTE SOCIAL (AN3S) a conclu au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [X] et sollicité la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que son objet social résultant de ses statuts est totalement étranger au litige évoqué par le requérant ; qu’elle n’a eu aucun rôle à jouer dans les évènements à l’origine de l’accident et qu’elle ne participe, ni de près ni de loin aux activités sportives mises en œuvre et/ou encadrées par ses adhérents, qui ne sont pas davantage ses préposés ; que le fait que Monsieur [R] est adhérent de son association est sans rapport avec le litige ; qu’elle est seulement intervenue en qualité de souscripteur du contrat d’assurance groupe pour ses adhérents. La société AXA France IARD a sollicité sa mise hors de cause et a conclu au rejet des demandes de Monsieur [X]. Elle fait observer que l’assureur n’est pas tenu de garantir les activités non déclarées ; que le saut de 4 mètres en eaux vives et rocheuses caractérise une activité de canyoning au sens large, activité qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration ; que le saut réalisé par la victime correspond à un saut d’exécution technique d’un niveau de difficulté très largement supérieur au niveau V1 et que cette pratique n’entre pas dans le champ de l’activité couverte par la garantie. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Au cas particulier, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [X] a été victime le 26 mai 2022 d’un accident corporel à l’occasion de l’exercice d’une activité de canyoning, ayant d’ailleurs nécessité son transfert au centre hospitalier des Escartons à [Localité 16] (05). Il résulte des pièces du dossier médical produit par lui (certificats et comptes-rendus médicaux) qu’il présentait à la suite de cet accident une fracture au niveau de la jambe gauche (fracture déplacée du pilon tibial associée à une fracture de la malléole externe). Au vu de ces éléments, il justifie d’un motif légitime pour obtenir une expertise médicale lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par Monsieur [P] [R]. Sur la demande de mise hors de cause de l’association AN3S Il appartient à Monsieur [X] de démontrer qu’il existe un intérêt à voir l’association AN3S participer aux opérations d’expertises, en prévision d’une action judiciaire qui serait formée éventuellement à son encontre en lien avec l’accident qu’il a subi le 26 mai 2022. Il ressort de ses explications que ce lien tiendrait au fait que Monsieur [R], organisateur de l’activité de canyoning à l’occasion de laquelle l’accident est survenu, est membre de cette association, laquelle notamment, selon ses statuts, a pour objet social de : - gérer et de promouvoir pour le compte de ses membres, toutes les formes de pratiques, de loisirs, de compétition, de prévention à la santé, de maintien à l’autonomie physique, - initier ou d’accompagner toutes actions visant à prévenir les risques inhérents à la pratique des activités physiques et sportives et autres activités du champ de l’association, Néanmoins, il n’existe aucun rapport entre d’une part, ces objectifs se limitant à une mission d’assistance et d’accompagnement au bénéfice de ses adhérents faisant notamment profession d’organisateur ou d’animateur d’une activité physique ou sportive et d’autre part, le fait invoqué par le requérant selon lequel Monsieur [R] aurait manqué à son obligation de sécurité à l’origine de la survenance de l’accident, étant observé qu’il ne découle pas de ces statuts que cette association exerce une fonction de supervision des activités physiques et sportives auxquelles se livrent ses membres. Par ailleurs, ainsi que le fait observer justement la défenderesse, Monsieur [R] n’a aucunement la qualité de préposé vis-à-vis de celle-ci. En outre, il n’est fait état d’aucune relation contractuelle pour l’organisation de cette activité entre Monsieur [X] et l’association AN3S qui aurait pu être de nature à engager sa responsabilité. Enfin, la description des circonstances de l’accident faite par le requérant ne fait nullement ressortir que l’association aurait commis à cette occasion une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, étant précisé qu’il n’est fourni aucun élément sur un rôle quelconque de sa part dans l’organisation ou l’animation de cette sortie en rafting ou canyoning. Au vu de ces éléments, il convient de prononcer la mise hors de cause de l’ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTE SOCIAL (AN3S). Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD Aux termes de l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] a souscrit par l’intermédiaire de l’association AN3S une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société AXA pour l’exploitation de son activité commerciale. En outre, au regard d’une attestation émanant de l’association AN3S en date du 11 janvier 2024, il bénéficiait des garanties de cette assurance au moment de l’accident de Monsieur [X]. Toutefois, l’assureur n’est tenu d’indemniser le tiers lésé que dans la limite des risques déclarés par l’assuré. Au regard des conditions particulières de la police d’assurance de Monsieur [R] versée aux débats, celui-ci a demandé à être garanti pour les activités physiques et sportives classées en catégorie 2. A l’intérieur de celle-ci, il est prévu l’activité de « canyoning à caractère vertical V1 maximum ». Au regard du document de la fédération française de la montagne et de l’escalade sur l’activité de canyonisme auquel les parties se réfèrent, la lettre « V » signifiant Vertical se rattache à une activité qui se pratique dans un canyon et dont le degré de difficulté se mesure sur une échelle de 1 à 7. Le degré 1 correspond à un cheminement terrestre très facile au travers du canyon, comprenant l’absence d’obstacle vertical obligatoire, l’absence de rappel de main courante, l’inutilité d’un équipement en cordes et baudrier, l’absence de passage d’escalade/désescalade. Toutefois, le canyoning est une activité sportive qui comprend surtout une partie aquatique, étant précisé que le document de la FFME la classe sous la lettre « A », avec également sept degrés de difficultés, étant observé que pour un même canyon, les degrés de difficultés ne sont pas forcément les mêmes entre le caractère « Vertical » et le caractère « Aquatique ». Ainsi le document de la FFME, à titre d’exemple, indique qu’un canyon peut être coté v2a3, ou v5a6, ou v4a5 etc. A cet égard, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter le contrat d’assurance, et plus particulièrement le périmètre des garanties mobilisables. Or, il est à noter que l’activité de canyoning garantie par l’assureur ne mentionne pas la cotation se rapportant au caractère aquatique défini par la lettre « A ». Au surplus, la compagnie AXA n’apporte aucun élément selon lequel le cheminement terrestre d’accès aux eaux vives ou de sortie de celles-ci (caractère Vertical) présenterait une difficulté supérieure au degré 1. Dès lors, il ne peut être déduit de manière manifeste que la pratique du saut dans les eaux vives ne serait pas assuré au vu des clauses du contrat et que la compagnie d’assurance n’aurait pas vocation, de manière certaine, à mobiliser sa garantie pour l’accident subi par Monsieur [X]. Il apparaît donc prématuré de prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD. Sur la demande de provision Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance. En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. En l’espèce, il appartient à Monsieur [X] d’établir la responsabilité civile de Monsieur [R] dans la survenance de son préjudice corporel. A l’appui de cette prétention, il invoque le fait que Monsieur [R] n’aurait pas respecté l’obligation de sécurité qui s’impose à lui au regard de l’activité physique qu’il était amené à animer. Néanmoins, comme l’admet le requérant, il s’agit d’une obligation de moyen qui suppose pour la victime de rapporter la preuve d’une faute, même s’agissant d’une obligation de moyen renforcée. Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de rechercher l’existence d’une faute commise par le prestataire, notamment en faisant une analyse des pièces pour relever si ce dernier aurait vérifié ou non la profondeur de l’eau avant d’autoriser le saut. Au surplus, il est exact que la responsabilité de Monsieur [R] doit s’apprécier également en considération du comportement particulier de la victime. A cet égard, au vu des déclarations de Monsieur [R], Monsieur [D] ne conteste pas qu’il ait sauté dans l’eau jambes tendues, ce qui d’ailleurs est très plausible au vu de la nature de sa blessure consistant en une fracture d’un membre inférieur. Or, le défendeur verse aux débats l’ attestation de l’un des participants à cette activité, Monsieur [G] [U] [S] indiquant qu’il avait donné des consignes claires et précises sur la façon de sauter, lesquelles étant de sauter les bras contre le corps et les jambes fléchies. Selon d’autres attestations versées aux débats, il est décrit comme un professionnel scrupuleux, n’omettant jamais de donner ces consignes avant chaque saut. Au demeurant, il ne ressort pas des attestations de participants produits par le requérant que de telles instructions n’auraient pas été données à Monsieur [X] ainsi qu’il le prétend, étant précisé que ces témoignages rapportent que l’un des participants en la personne de Monsieur [C] [F], l’avait précédé, lequel précise avoir sauté « les jambes fléchies en avant comme demandé » et « touché le fond avec sa fesse droite ». Il découle de ces observations que Monsieur [X] ne justifie pas d’une obligation de réparation non sérieusement contestable envers Monsieur [R] et qu’il convient donc de le débouter de sa demande de provision à l’égard de celui-ci et à fortiori de la société AXA et de l’association AN3S. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [X] ayant échoué en sa demande de provision sera condamné aux entiers dépens de l’instance. En raison de cette condamnation, il verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable que l’ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTE SOCIAL (AN3S) supporte la totalité des frais irrépétibles exposés par elle. Il conviendra donc de condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de Monsieur [P] [R] vis-à-vis de la société AXA FRANCE IARD. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, PRONONÇONS la mise hors de cause de l’ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTE SOCIAL (AN3S), REJETONS la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [M] [T] [Adresse 4] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX02] lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de: Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : ° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. ° Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initialeset en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Indiquer, le cas échéant : °si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), °si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins, °donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome, - Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [J] [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision, DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, DÉBOUTONS Monsieur [J] [X] de sa demande en paiement d’une provision vis-à-vis de Monsieur [P] [R], la société AXA FRANCE IARD et l’ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTE SOCIAL (AN3S), CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à verser à l’ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTE SOCIAL (AN3S) la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS les autres demandes en paiement émises de chef, CONDAMNONS Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, FAIT À NANTERRE, le 19 juillet 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, Premier Vice-Président
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 19 juillet 2024
Référence
66a2a9466b28f3ce99fac25d
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