Tribunal JudiciaireCabinet 10
Tribunal Judiciaire · Cabinet 10 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a9436b28f3ce99fac216
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 22 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCE LE 02 Juillet 2024 Avis demandeur : Avis défendeur : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 22/04316 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMPO N° MINUTE : 24/00094 AFFAIRE [Z] [L] épouse [T] C/ [E] [T] DEMANDEUR Madame [Z] [L] épouse [T] Née le 16 février 1979 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE) 27 rue des Mazurières 92500 RUEIL MALMAISON Représentée par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410 DEFENDEUR Monsieur [E] [T] Né le 22 juin 1977 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE) 346 avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE Représenté par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 281 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier DEBATS A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe : VU les articles 237 et suivants du code civil, VU l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2022, VU l’assignation du 1er avril 2022 et remise au greffe le 17 mai 2022, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Madame [Z] [L] Née le 16 février 1979 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE) Et Monsieur [E] [T] Né le 22 juin 1977 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE) Mariés le 24 mai 2003 à BOULOGNE-BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ; Sur les conséquences du divorce relatives aux époux FIXE au 30 septembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [Z] [L] ne pourra pas continuer d'user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ; INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ; CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; CONSTATE que Madame [Z] [L] et Monsieur [E] [T] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur l'enfant [S] [Y] [T] ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; FIXE la résidence de l’enfant mineur [S] [Y] [T] au domicile de Madame [Z] [L] ; FIXE, sauf meilleur accord amiable entre les parents, le droit de visite de Monsieur [E] [T] à l’égard de [S] comme suit : En période scolaire : les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h,Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires. FIXE à 110 euros (CENT DIX EUROS) par mois et par enfant soit un total de 220 euros (DEUX CENTS VINGT EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [E] [T] à Madame [Z] [L] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [M] [F] [T] [S] [Y] [T] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ; DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande tendant à ce que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [M] [F] [T] soit versée directement entre ses mains ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [M] [F] [T], né le 2 mars 2005 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE) et [S] [Y] [T], né le 30 septembre 2014 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Sur les mesures accessoires DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 juillet 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 10
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a2a9436b28f3ce99fac216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA