Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a9436b28f3ce99fac20d
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 24 Juillet 2024 N° RG 24/01667 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVNA N° : Compagnie d’assurance ALBINGIA, c/ Société AXA FRANCE IARD - Es qualité d’assureur des sociétés EUROLEC et ATLAS GEOTECHNIQUE -, Société AXA FRANCE IARD- Es qualité d’assureur de la sociét ETI -, Mutuelle SMABTP -es qualité SAS JH INDUSTRIES -, S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société EURO CLOISONS, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE , Compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPANY EUROPE exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, Compagnie d’assurance société MMA IARD, SA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - es qualité d’assureurs de la cosicété COTEC -, Société AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DSA, Compagnie d’assurance SMA SA, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Compagnie d’assurance société EUROMAF, Compagnie d’assurance SWISSLIFE La Société SWISSLIFE Assurance de biens [Adresse 9] - [Localité 18], S.A. LA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES Es qualité d’assureur de la société COUTIVERTURE et SYSTEME ET METHODE DES SOLS DEMANDERESSE Compagnie d’assurance ALBINGIA, [Adresse 2] [Localité 19] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 DEFENDERESSES Société AXA FRANCE IARD - Es qualité d’assureur des sociétés EUROLEC et ATLAS GEOTECHNIQUE - [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 Société AXA FRANCE IARD- Es qualité d’assureur de la société ETI - [Adresse 7] [Localité 20] représentée par Maître Carmen DEL RIO - SELARL RODAS - DEL RIO, avocate au barreau de Paris - Vestiaires : R126 Mutuelle SMABTP -es qualité SAS JH INDUSTRIES - [Adresse 15] [Localité 12] [Localité 12] représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E269 Compagnie d’assurance GENERALI IARD [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 21], représentée par Maître Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160 Compagnie d’assurance société MMA IARD, SA [Adresse 3] [Localité 10] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - es qualité d’assureurs de la cosicété COTEC - [Adresse 3] [Localité 10] Toutes deux représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 Compagnie d’assurance SWISSLIFE [Adresse 9] [Localité 18] représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56 S.A. LA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES Es qualité d’assureur de la société COUTIVERTURE et SYSTEME ET METHODE DES SOLS [Adresse 22] [Localité 14] représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713 CNA INSURANCE COMPANY EUROPE exerçant sous le nom commercial CNA HARDY [Adresse 8] [Localité 11] non comparante Société AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DSA [Adresse 7] [Localité 16] Ayant pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 Compagnie d’assurance SMA SA [Adresse 15] [Localité 12] [Localité 12] non comparante S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société EURO CLOISONS [Adresse 1] [Localité 17] représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845 Compagnie d’assurance société MMA IARD, SA en qualité d’assureur de la société AT3E [Adresse 3] [Localité 10] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - en qualité d’assureur de la société AT3E [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713 Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - en qualité d’assureur des sociétés ABT, MARBIER PIERRE TAILLE [Adresse 3] [Localité 10] Compagnie d’assurance société MMA IARD, SA en qualité d’assureur des sociétés ABT, MARBIER PIERRE TAILLE [Adresse 3] [Localité 10]æ non comparante Société AXA FRANCE IARD en qualité d’”assureur de SOL POL [Adresse 7] [Localité 16] non comparante Mutuelle SMABTP -es qualité ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE [Adresse 15] [Localité 12] [Localité 12] non comparante Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 5] [Localité 13] non comparante Compagnie d’assurance société EUROMAF [Adresse 5] [Localité 13] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Noémie DAVODY, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2024, la Compagnie ALBINGIA a sollicité la rectification pour erreur matérielle et en réparation d’omission de statuer de l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, enregistrée sous le numéro RG 24-00596. Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de convoquer les parties à l'audience. La décision est rendue le 24 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’ommission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Il résulte des pièces du dossier que l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre est affectée de diverses erreurs matérielles et omission de statuer. - en page 3 de la décision : il est indiqué que la Compagnie Mutuelle des architectes français était représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON alors même que Maître Samia DIDI MOULAI est le conseil de la compagnie ALBINGIA; il est indiqué par ailleurs que la compagnie MAAF ASSURANCES est représentée alors qu’elle était non comparante. - dans le rang des parties, dans le corps de l’ordonnance et dans le dispositif : les parties suivantes, bien que régulièrement assignées, ont été omises: la Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux es qualité d’assureurs de la société AT3E et représentées par Maître Frédéric SANTINI, la Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux es qualité d’assureurs de la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE dite ABT et de la société MARBRIER PIERRE TAILLE dite MPT, non comparantes, la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOL POL, non comparante, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, non comparante, - en page 5 de la décision dans les motifs, il est indiqué : “La compagnie d’assurance ALBINGIA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la compagnie d’assurance ALBINGIA, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ...” - en page 5 de la décision, dans le dispositif, il est indiqué : “DECLARONS communes à la compagnie d’assurance ALBINGIA, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ... “ - en page 6 de la décision, il est indiqué : DISONS que la compagnie d’assurance ALBINGIA, communiquera sans délai à la compagnie d’assurance ALBINGIA, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ... DISONS que l’expert devra convoquer la compagnie d’assurance ALBINGIA, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ... INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe DISONS que, faute de consignation par la compagnie d’assurance ALBINGIA, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ... En conséquence, l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 sera rectifiée en application de l’article 462 du code de procédure civile selon les modalités précisées ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision de mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, RECTIFIE l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 comme suit : - en page 3 de la décision : la mention, sous la Compagnie Mutuelle des architectes français, : Areprésentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON est supprimée ; la mention sous la SA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES : représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP CRTD et Associés et remplacée par : non comparante - Dans le rang des parties, dans le corps de l’ordonnance et dans le dispositif, sont ajoutées les parties suivantes : la Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux es qualité d’assureurs de la société AT3E et représentées par Maître Frédéric SANTINI, la Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux es qualité d’assureurs de la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE dite ABT et de la société MARBRIER PIERRE TAILLE dite MPT, non comparantes, la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOL POL, non comparante, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, non comparante, - En page 5 de la décision dans les motifs, la mention : “La compagnie d’assurance ALBINGIA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la compagnie d’assurance ALBINGIA, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ...” est remplacée par : “La compagnie d’assurance ALBINGIA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ...” - En page 5 de la décision, dans le dispositif, la mention : “DECLARONS communes à la compagnie d’assurance ALBINGIA, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ...” est remplacee par : “DECLARONS communes à la compagnie d’assurance ALBINGIA les opérations d’expertise à ...” - en page 6 de la décision, les mentions : “DISONS que la compagnie d’assurance ALBINGIA, communiquera sans délai à la compagnie d’assurance ALBINGIA, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ...” “DISONS que l’expert devra convoquer la compagnie d’assurance ALBINGIA, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ...” “INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe” “DISONS que, faute de consignation par la compagnie d’assurance ALBINGIA, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ...” SONT REMPLACEES PAR : “DISONS que les opérations d’expertise sont rendues communes à ...” “DISONS que l’expert devra convoquer l’ensemble des parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations” “INFORMONS les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe” “DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’ensemble des défendeurs sera caduque et privée de tout effet ” DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci. LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits FAIT À NANTERRE, le 24 Juillet 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRESIDENTE Noémie DAVODY, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile selon lesarticle 462 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a2a9436b28f3ce99fac20d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA