Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a9426b28f3ce99fac202
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 1 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2024 N° RG 24/00685 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHFJ N° : Madame [F] [Y] c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, CPAM DE LA SOMME DEMANDERESSE Madame [F] [Y] [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299 DEFENDERESSES S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 CPAM DE LA SOMME [Adresse 9] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le 1er février 2021, Mme [F] [Y] a été victime d'un accident de la route impliquant un véhicule assuré par la société Abeille Assurances. Différentes expertises médicales ont été organisées à titre amiable avec la société Groupama, assureur du véhicule dans lequel Mme [Y] se trouvait lors de l'accident. Par courrier du 24 octobre 2023, Mme [Y] a écrit à la société Abeille Assurances afin de mettre en place une expertise amiable et pour lui demander le versement d'une provision complémentaire de 10 000 euros. Le 7 novembre 2023, la société Abeille Assurance lui a répondu qu'elle n'avait pas de mandat d'indemnisation compte tenu du déficit fonctionnel permanent retenu lors de l'expertise amiable. Par exploit d'huissier en date des 26 et 27 février 2024, Mme [Y] a fait assigner la société Abeille Assurance et la CPAM de la Somme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 10 juin 2024, Mme [Y] demande au juge des référés de : « - juger Madame [F] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes - désigner tel médecin expert spécialisé en psychiatrie afin d’évaluer les préjudices subis par Madame [F] [Y], avec la possibilité de s’adjoindre d’un médecin sapiteur, et selon la mission classique Dintilhac - condamner ABEILLE ASSURANCES à régler à Madame [F] [Y] les sommes suivantes : ➢ 15.000 € à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ➢ 6.000 € à titre de provision ad litem ➢ 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Frédéric LE BONNOIS pour l’avance qu’il aura fait sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile A titre subsidiaire, laisser provisoirement à la charge de chacune des parties ses propres dépens dans l’attente de la liquidation des préjudices de Madame [F] [Y] - rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE LA SOMME ». Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 10 juin 2024, la société Abeille Assurance demande au juge des référés de : « - DONNER acte à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, laquelle interviendra aux frais avancés du demandeur, et conformément à la mission habituelle en la matière ; - DESIGNER un médecin expert avec la faculté de s’adjoindre d’un sapiteur psychiatre; - FIXER l’indemnité provisionnelle à hauteur de 3.000 € - DEBOUTER Madame [Y] du surplus de ses demandes ; - STATUER ce que de droit sur les dépens ». Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La CPAM de la Somme, assignée conformément à l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l'espèce, Mme [Y], au regard des pièces médicales et expertises amiables versées aux débats, démontre disposer d'un motif légitime justifiant la réalisation d'une expertise judiciaire. Enfin, les parties s'opposent sur la qualification de l'expert à désigner (psychiatre avec possibilité de désigner un sapiteur, ou médecin spécialisé en réparation du dommage corporel avec possibilité de désigner un sapiteur psychiatre). Compte tenu des séquelles de Mme [Y], à la fois physiques et psychologiques, et dès lors que ces dernières sont la conséquence d'un accident ayant eu des conséquences physiques, il apparaît préférable de désigner un médecin expert en traumatologie en soulignant la possibilité de solliciter l'avis d'un sapiteur spécialisé en psychiatrie. Sur la demande de provision L'article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société Abeille Assurance ne contestant pas le droit à réparation de Mme [Y], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. En l’état des éléments versés aux débats et, notamment des pièces médicales et expertises amiables aux conclusions divergentes mais qui démontrent les préjudices subis par Mme [Y] à la suite de l'accident, il sera retenu, à titre d'obligation non sérieusement contestable : -sur le déficit fonctionnel temporaire : selon les conclusions du docteur [N] (page 6 de l'expertise amiable), soit une liquidation provisionnelle de 762 euros ((24 euros x 51 jours x 25 % = 306 euros) + (24 euros x 190 jours x 10 % = 456 euros)) ; -sur le DFP : les trois experts ayant retenu successivement, les taux de 3%, 6% et 10%, il sera pris en compte le taux de 6 %, soit une liquidation provisionnelle de 10 800 euros ; -sur les souffrances endurées : la somme de 2 000 euros (taux variant selon les expertises entre 2 et 2,5/7) ; -seront exclus à ce titre les sommes dépensées au titre des expertises amiables qui ne relèvent pas de l'indemnisation provisionnelle du préjudice corporel, qui est seule sollicitée. Par conséquent, il convient d’allouer, compte tenu de la provision d'ores et déjà versée à hauteur de 5 420 euros, une provision complémentaire au montant non sérieusement contestable de 8 142 euros (13 562 - 5 420). Sur la demande de provision ad litem Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Il en résulte qu'une telle provision pour frais d’instance peut être accordée dès lors qu'est établi le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et qu'il est justifié de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. La provision ad litem sera en l'espèce limitée, en l'absence de toutes autres justificatifs, au montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, fixée à 2 000 euros. Sur la demande de déclaration commune de l'ordonnance à la CPAM Mme [Y] demande à ce que la présente décision soit déclaré commune à la CPAM de la Somme. Or, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. Ainsi, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques. En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable faute d'intérêt à la formuler conformément aux articles 122 et 125 du code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Abeille Assurance aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Le Bonnois conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société Abeille Assurance à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder : Mme le docteur [C] [R] Hôpital [17] - Urgences médico-judiciaires [Adresse 4] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 16] experte inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en matière psychiatrique, avec la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] [Localité 14] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de sept mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Invitons, dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [F] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] [Localité 13], avant le 18 septembre 2024, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18]), Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, Disons qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Condamnons la société Abeille Assurances à verser à Mme [F] [Y] la provision supplémentaire de 8 142 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Condamnons la société Abeille Assurances à verser à Mme [F] [Y] la provision pour frais d'instance de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Déclarons irrecevable comme dépourvue d'intérêt la demande en déclaration d'ordonnance commune, Condamnons la société Abeille Assurances aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Le Bonnois conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamnons la société Abeille Assurances à verser à Mme [F] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 22 juillet 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Quentin SIEGRIST, Vice-président Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
Articles de loi cités
article 654 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 835 du code de procédure civile dispose earticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité sociale imposearticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66a2a9426b28f3ce99fac202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA