Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a8186b28f3ce99faac80
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 2 809 120 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [M] [S] veuve [X] c/ S.N.C. TABAC FLAMME FUMEE, S.A. GENERALI FRANCE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES MINUTE N° 24/ Du 25 Juillet 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/00917 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXPJ Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia LABEAUME, Président, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à la SELARL ABEILLE & ASSOCIES , Me Emilie BENDER , Me Anaïs LEPORATI expédition délivrée à le mentions diverses AFM délivrée à Me [G] DEMANDERESSE: Madame [M] [S] veuve [X] [Adresse 6] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006990 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES: S.N.C. TABAC FLAMME FUMEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. GENERALI FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Le 2 septembre 2020 aux alentours de 13h30 Madame [M] [S] veuve [X] a chuté dans le Tabac Flamme Fumée situé [Adresse 3] à [Localité 9]. Elle a été prise en charge par les pompiers et transportée à l’hôpital [10]. Il a alors été constaté les blessures suivantes : un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec plaie occipitale non suturable, pas de port de collier cervical à l’entrée. Ce plan de céphalées avec nausées. Traumatisme du poignet droit et cheville droite. Le bilan radiologique a retrouvé une fracture extra articulaire fermée du radius distal droit à bascule postérieure associée à une fracture comminutive non déplacée du calcanéum droit. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 5 septembre 2020 qui a consisté en une ostéosynthèse du radius distal par plaque antérieure verrouillée et la mise en place d’un traitement orthopédique de la fracture du calcanéum droit. Madame [X] a quitté le service le 10 septembre 2020 pour convalescence à [8] à [Localité 9] jusqu’au 23 septembre 2020. Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2021, une expertise médicale a été ordonnée et la demande provisionnelle de Madame [X] a été rejeté aux motifs de contestations sérieuses. Le Docteur [H], expert judiciaire, a déposé son rapport le 2 mars 2023. Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, Madame [M] [X] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la société TABAC FLAMME FUMEE et son assureur la compagnie GENERALI FRANCE ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices. Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, Madame [X] demande au tribunal de : à titre liminaire, – constater que le tribunal n’est pas régulièrement saisi de la demande d’irrecevabilité des pièces 14 et 15 – déclarer recevables les pièces 14 et 15 au fond, – reconnaître la responsabilité de la société TABAC FLAMME FUMEE du fait de la chose inerte en conséquence – condamner solidairement la société TABAC FLAMME FUMEE et son assureur la compagnie GENERALI au paiement de la somme totale de 28 091,20 € en réparation de ses préjudices en tout état de cause, – débouter la société TABAC FLAMME FUMEE et son assureur la compagnie GENERALI de leur demande – condamner solidairement la société TABAC FLAMME FUMEE et son assureur la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle – condamner solidairement la société TABAC FLAMME FUMEE et son assureur la compagnie GENERALI aux entiers dépens de l’instance – dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes – prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la compagnie d’assurances GENERALI IARD demande au tribunal de : à titre principal, – débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes – condamner Madame [X] au paiement d’une somme de 1500 € à la compagnie GENERALI – condamner Madame [X] au paiement des dépens de l’instance à titre subsidiaire, – réduire les demandes d’indemnisation formulée par Madame [X] et l’a débouté de ses demandes injustifiées – déduire des sommes qui seront allouées à Madame [X] la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes – juger n’y avoir lieu à exécution provisoire – subsidiairement, si le tribunal devait ordonner l’exécution provisoire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation au sens des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile – débouter Madame [X] du surplus de ses demandes – laisser à sa charge les dépens de l’instance. Par dernières conclusions la société TABAC FLAMME FUMEE demande au tribunal de : à titre principal, – débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, – la condamner au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens à titre subsidiaire, – réduire les demandes à de plus justes proportions – rejeter les demandes non formulées par écrit et/ou non documentées – juger que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être – laisser à la charge de Madame [X] les frais et dépens de l’instance y compris les frais d’expertise en tout état de cause, dire et juger que la compagnie d’assurances GENERALI devra relever et garantir son assuré de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été clôturée au 23 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024. PAR CES MOTIFS A titre liminaire, Madame [X] demande à voir déclarer recevables les pièces 14 et 15 qu’elle verse aux débats. La pièce 14 correspond à un courrier qu’elle a écrit à son conseil Maître [G]. Il ne peut être pris en compte s’agissant d’une attestation à soi-même et la pièce 15 correspond à une attestation de Madame [C] [W], une amie de Madame [X], qui ne répond pas aux critères de l’article 202 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’a pas assisté aux faits. Toutefois, il n’est pas sollicité par les parties défenderesses de voir ses pièces déclarées irrecevables de sorte qu’elles sont recevables. La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du Code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage. Madame [X] explique que, regardant une vitrine de présentation de recharge de cigarettes électroniques située le long d’escaliers à l’intérieur du bureau de tabac, elle a été victime d’une chute au sein de la SNC TABAC FLAMME FUMEE. La chute dans les escaliers du TABAC FLAMME FUMEE ne peut être mise en doute dès lors qu’il est attesté par le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes (pièce 20 en demande) qu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux, elle se trouvait en bas des escaliers à l’intérieur de l’établissement où elle a été prise en charge. Madame [X] fait valoir que le positionnement inadapté de la vitrine de cigarettes électroniques, laquelle jouxtait l’escalier, a conduit à la survenance du dommage. Toutefois, les photographies produites ne sont pas authentifiées et il n’est pas possible pour le tribunal d’être certain qu’elles correspondent au lieu où s’est produit l’accident de Madame [X] et ce malgré l’attestation de Monsieur [N] [B] du 10 juin 2023 qui indique avoir lui-même pris les photographies au tabac Flamme et Fumée. En tout état de cause cependant si les photographies correspondent à la conformité des lieux, il apparaît que les vitrines longent les escaliers en descente et que ceux-ci sont indéniablement visibles par une personne normalement attentive alors même que la main-courante de l’escalier, à en croire les photographies, se situe devant les vitrines. Il n’est donc pas démontré par Madame [X] l’anormalité du positionnement des vitrines situées dans le TABAC FLAMME FUMEE et leur rôle causal dans l’accident dont elle a été victime. Madame [X] expose également que la société TABAC FLAMME FUMEE a manqué à son obligation de sécurité sur le fondement de l’article R143-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle explique que les escaliers sont dangereux car ils ne sont équipés que d’une seule rampe, au lieu de deux, et qu’ils sont dans un environnement sombre sans indicateur de marche. Pour en justifier, Madame [X] se rapporte aux photographies prises par un amis mais dont le tribunal ne peut être certain qu’elles correspondent au lieu où s’est produit l’accident. Il sera relevé que les articles R143-2 à R143-11 du code de la construction et de l’habitation précisent les principes généraux de prévention dans les établissements accueillants du public. En l’espèce, Madame [X] ne rapporte pas la preuve que les escaliers ne sont pas conformes aux prescriptions de sécurité alors même qu’elle ne démontre pas qu’ils ne sont pas visible pour une personne normalement attentive et qu’elle mentionne l’existence d’une rampe. En tout état de cause, Madame [X] ne rapporte pas la preuve du rôle causal de la vitrine, ni de l’escalier, dans la réalisation de son accident et il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Madame [M] [S] veuve [X] qui succombe à l’instance, en supportera les entiers dépens. Il n’est pas inéquitable de débouter la SNC TABAC FLAMME FUMEE et son assureur la compagnie GENERALI IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par jugement contradictoire et en premier ressort, Deboute Madame [M] [S] veuve [X] de l’ensemble de ses demandes; Condamne Madame [M] [S] veuve [X] aux entiers dépens de l’instance; Déboute la SNC TABAC FLAMME FUMEE et son assureur la compagnie GENERALI IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de droit Et la présidente a signé avec la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 3ème Chambre civile
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- 25 juillet 2024
Référence
66a2a8186b28f3ce99faac80
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