Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a8176b28f3ce99faac4f
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 97 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [Y] [E] c/ [W] [P], CPAM, FONDS DE GARANTIE MINUTE N° 24/ Du 25 Juillet 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/02657 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAON Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC , la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS expédition délivrée à CPAM du Var le mentions diverses DEMANDERESSE: Madame [Y] [E] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDEURS: Monsieur [W] [P] [Adresse 8] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes [Adresse 9] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat INTERVENANT VOLONTAIRE le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, élisant domicile au [Adresse 7] - [Localité 3] représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Le 26 avril 2021 à [Localité 1] , Madame [Y] [E] alors qu’elle se trouvait à vélo sur la [Adresse 11] à [Localité 1] a été heurtée par une trottinette électrique conduite par Monsieur [W] [P] qui circulait sans assurance. Selon certificat médical initial, Madame [Y] [E] a présenté une fracture de la clavicule gauche déplacée, un traumatisme abdominal, une fracture de la cheville et du pied gauche ainsi qu’une entorse du genou gauche avec contusion osseuse du plateau tibial. L’auteur de l’accident n’étant pas assuré, Madame [Y] [E] s’est rapprochée du FGAO qui a missionné le docteur [B] [U] et lui a versé une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. L'expert [U] a rendu un rapport d’expertise amiable le 20 février 2023. C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 29 juin et 6 juillet 2023, Madame [Y] [E] a assigné Monsieur [W] [P] au contradictoire de la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSUSANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES intervient volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [Y] [E] demande au Tribunal : - de condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme totale de 231.915,42 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, en deniers et quittance - de condamner Monsieur [W] [P] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Sophie HEBERT-MARCHAL, Avocat Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Le FONDS DE GARANTIE DES ASSUSANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sollicite du Tribunal de : - le recevoir en son intervention volontaire, - de fixer le préjudice de Madame [Y] [E] à la somme totale de 87.757,99 euros, dont à déduire le provision versée pour un montant total de 2.000 euros - rejeter les demandes au titre du préjudice matériel, - rejeter toutes demandes de condamnation du FONDS DE GARANTIE et dire que la décision lui sera déclarée opposable. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. La CPAM DES ALPES MARITIMES a été régulièrement citée par acte remis à personne habilitée et Monsieur [W] [P] par acte déposé à l’Etude. Ils n’ont pas constitué avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024 avec clôture au 23 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de la victime Le droit à indemnisation intégrale de Madame [Y] [E] victime de l’accident survenu le 26 avril 2021 impliquant un véhicule conduit par Monsieur [W] [P] n’est pas contesté par le FONDS DE GARANTIE DES ASSUSANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. Sur la liquidation du préjudice Dans son rapport déposé le 20 février 2023 , le Docteur [U] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Madame [Y] [E] a subi suite aux faits du 26 avril 2021 Lésions constatées : - un traumatisme de l’épaule gauche avec fracture déplacée, fermée, bifocale, extra-articulaire - polytraumatisme du membre inférieur gauche avec * au niveau du genou gauche fracture sous-chondrale/vaste contusion osseuse du plateau tibial interne et du compartiment fémorotibial externe sans lésion meniscale traumatique, avec entorse du LLI, * au niveau de la cheville et du pied gauche une fracture non déplacée de la malléole tibiale postérieure, fractures non déplacées de M2, M3, M4, les stigmates d’une entorse grave du compartiment externe avec notamment lésion du ligament talofibulaire antérieur Déficit fonctionnel temporaire : DFT classe IV du 26 avril 2021 au 5 mai 2021 DFT total le 6 mai 2021 DFT classe IV du 7 mai 2021 au 7 juin 2021 DFTP classe III du 8 juin 2021 au 10 août 2021 DFTP classe II du 11 août 2021 au 11 décembre 2021 DFTP 20% du 12 décembre 2021 au 11 juin 2022 Date de consolidation : 11 juin 2022 Déficit fonctionnel permanent (DFP): 16 % Assistance tierce personne temporaire : * 3 heures 30/jour pendant les périodes de GTP de classe IV * 2 heures 30/jour pendant les périodes de GTP de classe III * 1 heures/jour pendant les périodes de GTP de classe II Arrêt de travail : une arrêt de travail était en cours mais en tout cas par rapport aux lésions imputables un arrêt de travail aurait été justifié du 26 avril 2021 jusqu’à la consolidation Dépenses de santé futures (DSF): 5 séances d’EMDR en post consolidation Incidence professionnelle (IP): oui cf discussion Souffrances endurées (SE): 3,5/7 Préjudice esthétique temporaire (PET): oui cf discussion Préjudice esthétique permanent (PEP): 2,5/7 Préjudice sexuel (PS): oui cf discussion Retentissement professionnel à la consolidation : oui cf discussion Préjudice d’agrément (PA): oui cf discussion Préjudices permanents exceptionnels (PPE) : Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants - date du fait générateur : 26 avril 2021 - profession au moment de l'accident : responsable opérationnel chez McDonald - âge au moment de l’accident : 25 ans - date de consolidation : 11 juin 2022 - durée de la période de consolidation : 411 jours - âge de la victime à la date de consolidation : 26 ans - taux de DFP : 16 % le préjudice de Madame [Y] [E] sera fixé comme suit : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) demande : 33,79 euros offre : 0 euro Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM DES ALPES MARITIMES daté du 9 août 2023, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 4.316,34 euros euros. Madame [Y] [E] sollicite la somme de 33,79 euros au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Elle justifie de cette dépense consistant en un siège rabattable de douche mural afin de faire sa toilette par la production d’une facture. Compte tenu des séquelles de l’accident, un tel achat se justifie. En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 4.316,34 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 33,79 euros. 2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): demande : 1.582,95 euros offre : 1.582,95 euros Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM DES ALPES MARITIMES daté du 9 août 2023, Madame [Y] [E] a perçu au cours de la période d’ITT soit du 26 mai 2021 au 11juin 2022 la somme de 11.024,52 euros à titre d’indemnités journalières. Compte tenu de l’accord des parties, il sera retenu au bénéfice de Madame [Y] [E] la somme de 1.582,95 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. 3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT) demande : 8.600 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h) offre : 6.450 euros (avec un taux horaire de 15 euros/h) Le médecin-expert relève que Madame [Y] [E] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de : * 3 heures 30/jour pendant les périodes de GTP de classe IV * 2 heures 30/jour pendant les périodes de GTP de classe III * 1 heures/jour pendant les périodes de GTP de classe II L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 430 heures x 20 euros = 8.600 euros 4/ Frais divers (FD) demande : 2.400 euros offre : 900 euros Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sollicite que les frais divers soient fixés à hauteur de 900 euros. Il dit s’opposer au remboursement des honoraires du docteur [S] en tant que médecin recours, exposés pour procéder à l’étude des pièces et à la préparation de l’expertise. Toutefois il s’agit de frais justifiés par la production de la facture du docteur [S] (pièce 7) et il convient en conséquence, de retenir la somme de 2.400 euros au titre de ce poste. B - Préjudices patrimoniaux permanents 1/ Dépenses de santé futures (DSF) demande : 300 euros offre : 300 euros sous réserve qu’il soit produit un devis de ce montant L’expert indique qu’il pourrait être pris en charge 5 séances d’EMDR. En l’état il n’est pas justifié par Madame [Y] [E] d’un devis pour les séances d’EMDR, ni qu’à presque trois ans de l’accident elle ait bénéficié de séances d’EMDR, ni que sa mutuelle ne prendra pas en charge les dits frais. Faute de justificatif du montant de la séance, il convient de la débouter de sa demande à hauteur de 300 euros. 2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) demande : 74.174,35 euros offre : 0 euro Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sollicite le rejet de la demande au motif que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutives à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle elle est désormais confrontée. Selon l’attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM DES ALPES MARITIMES, Madame [Y] [E] a perçu des indemnités journalières pour la période postérieure à la consolidation d’un montant de 1.616,16 euros pour la période du 14 juin 2022 au 8 août 2022 soit 56 jours (pièce 12 en demande). Elle a par ailleurs perçu l’ARE selon attestation de paiement délivrée par pôle emploi le 29 mars 2023 soit la somme de 5.396,74 euros entre le 3 octobre 2022 et le 1er mars 2023 (pièce 17 en demande). Soit jusqu’à fin 2022, la somme de 2.430,32 euros et de janvier à mars 2023, la somme de 2.966,42 euros. Toutefois cette prestation est non imputable dès lors qu’elle ne figure pas dans la liste visée par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Le docteur [U] indique dans son rapport d’expertise que Madame [Y] [E] est apte à effectuer un métier sédentaire voire semi sédentaire, qualifié et avec des responsabilités mais en évitant la manutention/piétinements itératifs et port de charges lourdes. En l’espèce Madame [Y] [E] justifie d’ailleurs avoir trouvé un emploi sédentaire en tant que secrétaire médicale à temps partiel pour une rémunération mensuelle brute de 1.247,96 euros soit une rémunération mensuelle nette de 973 euros selon ses dires puisqu’elle ne verse pas aux débats de feuilles de paie autre que celle de septembre 2023 où elle a pris ses nouvelles fonctions et qui mentionne un salaire de 470,43 euros et elle demande une indemnisation calculée sur le différentiel horaire. La perte de gains professionnels futurs peut résulter du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. En 2020, le revenu net imposable de Madame [Y] [E] selon son avis d’imposition sur le revenu était de 12.665 euros. Madame [Y] [E] verse aux débats les bulletins de salaires à compter du mois d’avril 2021 où elle n’a perçu aucun salaire mais omet de produire ceux du début de l’année 2021 à savoir de janvier à avril alors même qu’elle était en arrêt maladie pour “burn-out” depuis le 6 janvier 2021 et l’était encore au 16 mai 2021 (page 9/16 du rapport d’expertise médicale). L’expert médical note à ce sujet que Madame [Y] [E] lui a indiqué qu’elle était en voie d’amélioration et s’apprêtait à reprendre le travail mais que cette affirmation n’était pas documentée. Toutefois si Madame [Y] [E] a été licenciée de son emploi chez McDonald pour inaptitude et en raison de son accident et connait des restrictions pour exercer un emploi dans une branche d’activité équivalente, elle ne démontre pas subir une perte de gains professionnels. En effet en 2020, elle a perçu la somme nette fiscale de 12.665 euros soit 1.055,41 euros par mois net fiscal. Des mois de janvier 2021 à avril 2021 qu’elle a été victime de l’accident, elle ne justifie pas des des revenus qu’elle percevait et la feuille de paie d’avril 2021 mentionne un net imposable pour l’année de 657,70 euros. Ainsi Madame [Y] [E] n’aurait perçu que cette somme de son employeur des mois de janvier à avril 2021. Depuis le 18 septembre 2023, Madame [Y] [E] travaille à temps partiel pour un salaire qu’elle indique s’élever à 973 euros net payé. Ainsi à comparer le net fiscal déclaré de l’année 2020 et le net payé perçu en 2023, Madame [Y] [E] ne justifie pas d’une perte de gains futurs et doit donc être déboutée de sa demande de ce chef de préjudice. 3/ Incidence professionnelle (IP): demande : 60.000 euros offre : 15.000 euros Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime. Le docteur [U] indique dans son rapport d’expertise que “Madame [Y] [E] reste apte à effectuer un métier sédentaire voire semi sédentaire, qualifié, avec des responsabilités (vu sa formation en droit et son expérience de management) mais en évitant la manutention/piétinements itératifs et port de charges lourdes. A titre indicatif, elle nous dit qu’elle envisage une formation pour s’orienter vers un poste sédentaire type secrétariat ce qui pourrait être adapté à son état séquellaire. Mais d’autres orientations sont possibles, en tenant compte des restrictions ci-avant”. En raison des séquelles physiques liées à l’accident, le médecin du travail a conclu le 8 juillet 2022 à une inaptitude définitive à son poste de responsable opérationnel et Madame [Y] [E] a été licenciée le 17 août 2022. En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 26 ans ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 30.000 euros. *** II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime : DFT classe IV du 26 avril 2021 au 5 mai 2021 DFT total le 6 mai 2021 DFT classe IV du 7 mai 2021 au 7 juin 2021 DFTP classe III du 8 juin 2021 au 10 août 2021 DFTP classe II du 11 août 2021 au 11 décembre 2021 DFTP 20% du 12 décembre 2021 au 11 juin 2022 demande : 3.949 euros sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total offre : 3.291,25 euros sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Madame [Y] [E] sera évalué comme suit - DFT total : 1 jour x 28 euros = 28 euros - DFT partiel à 75% : 42 jours x 28 euros x 75% = 882 euros - DFT partiel à 50% : 64 jours x 28 euros x 50 % = 896 euros - DFT partiel à 25% : 123 jours x 28 euros x 25 % = 861 euros - DFT partiel à 20% : 182 jours x 28 euros x 20 % = 1.019,20 euros Total 3.686,20 euros En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [Y] [E] à la somme de 3.686,20 euros. 2/ Souffrances endurées (SE) demande : 12.000 euros offre : 8.200 euros Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré chiffré par l'expert à 3,5/7 Les souffrances endurées par Madame [Y] [E] tiennent compte selon l’expert des souffrances morales et physiques endurées suite à l’accident avec une évolution particulièrement complexe et longue du fait de la somme des différentes lésions traumatiques, du retentissement psychique avec un vécu particulier sur une fragilité préexistante. Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 411 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [Y] [E] à hauteur de 8.200 euros. 3/ Préjudice esthétique temporaire (PET): demande : 3.000 euros offre : 1.000 euros L’expert ne chiffre pas ce préjudice. Il indique qu’il y a eu un dommage esthétique temporaire pendant la durée d’immobilisation avec anneaux claviculaires, puis attelle Dujarier, les cannes, le fauteuil, globalement assez significative jusqu’au 10 août 2021 c’est à dire l’arrêt du fauteuil roulant ; puis encore relativement aignificative par la suite jusqu’au sevrage des aides techniques le 11 décembre 2021. Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [Y] [E] à la somme de 3.000 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Madame [Y] [E] née le [Date naissance 4] 1995 était âgé de 26 ans ans au jour de la consolidation le 11 juin 2022 . Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, notamment par - raideur douloureuse de l’épaule gauche avec des douleurs cicatricielles et neuropathiques significatives, - état douloureux séquellaire après une vaste contusion osseuse du genou et entorse du LLI, avec des douleurs surtout mécaniques dans les mouvements extrêmes sans amyotrophie significative - enraidissement de la cheville et du pied gauche avec douleurs mécaniques prédominant au compartiment externe et médiopied,sans retentissement sur les appuis plantaires et avec discrète amyotrophie du mollet gauche - des manifestations anxieuses et phobiques post-traumatiques qui persistent, évoluant sur un terrain fragilisé. Il évalue ce déficit permanent à 16 %. demande : 45.600 euros avec un point à 2.850 euros offre : 42.800 euros avec un point à 2.675 euros Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2.700 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 43.200 euros. 2/ Préjudice d’agrément (PA) : Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif. demande : 10.000 euros offre : 2.000 euros En l’espèce Madame [Y] [E] âgée de 26 ans au jour de la consolidation justifie qu’elle pratiquait la natation étant titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique outre la course à pied et le vélo. Or il n’est pas contestable au vu du rapport d’expertise que Madame [Y] [E] se trouve limitée dans sa pratique sportive en raison de l’impotence fonctionnelle de l’épaule gauche notamment pour la natation sport qu’elle pratiquait quotidiennement s’agissant d’une nageuse de bon niveau. Au vu de ces éléments et en tenant compte de son jeune âge, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 10.000 euros. 3/ Préjudice esthétique permanent (PEP): demande : 4.500 euros offre : 4.200 euros Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel. En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié entre léger et modéré et chiffré à 2,5/7 par l’expert qui souligne la cicatrice particulièrement disgracieuse de l’épaule gauche, qui gêne beaucoup la victime vis-à-vis du regard des tiers. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 4.500 euros. 4/ Préjudice sexuel (PS) demande : 4.000 euros offre : 2.000 euros Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction) L’expert note que Madame [Y] [E] évoque des douleurs positionnelles et une perte de confiance en elle dans sa vie intime en raison de la difficulté à montrer sa cicatrice à son compagnon et des douleurs polyarticulaires. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 3.000 euros. III - Préjudice matériel Madame [Y] [E] sollicite la somme de 1.774,83 euros soit la somme de 529 euros pour son vélo et la somme de 1.774,83 euros pour son téléphone portable. Elle verse deux factures pour justifier des sommes sollicitées (pièces 21 et 22) Or s’agissant du vélo, il n’est pas produit de facture de réparation de celui-ci après l’accident et la facture d’achat produite n’est pas datée. S’agissant du téléphone portable, il ne ressort d’aucune pièce qu’il ait été endommagé dans l’accident. Il convient en conséquence de débouter Madame [Y] [E] de cette demande ** Récapitulatif Préjudices sommes allouées à la victime créance CPAM Dépenses de santé actuelles 33,79 euros 4.316,34 euros Perte de Gains Professionnels actuels 1.582,95 euros 11.024,52 euros Tierce Personne temporaire 8.600 euros Frais divers 2.400 euros Dépenses de santé futures 0 euro Perte de Gains Professionnels Futurs 0 euro 1.616,16 euros Incidence professionnelle 30.000 euros Déficit fonctionnel temporaire 3.686,20 euros Souffrances endurées 8.200 euros Préjudice esthétique Temporaire 3.000 euros Déficit fonctionnel permanent 43.200 euros Préjudice d’agrément 10.000 euros Préjudice esthétique permanent 4.500 euros Préjudice sexuel 3.000 euros Préjudice matériel 0 euro TOTAL 118.202,94 euros 176.956,86 euros déduction de provision Le FONDS DE GARANTIE DES ASSUSANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et Madame [Y] [E] demandent la déduction de la provision versée pour un montant de 2.000 euros. Cette somme sera donc déduite. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [P], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sophie HEBERT-MARCHALAvocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [W] [P] sera condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [Y] [E] la somme de 2.000 euros. Le présent jugement sera déclaré opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSUSANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ainsi qu’à la CPAM DES ALPES MARITIMES PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [U] en date du 20 février 2023 Dit que Monsieur [W] [P], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident du 26 avril 2021 survenu à [Localité 1], doit indemniser Madame [Y] [E] de l’intégralité des préjudices par elle subis du fait de cet accident, Reçoit le FONDS DE GARANTIE DES ASSUSANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en son intervention volontaire ; Condamne Monsieur [W] [P] à payer à Madame [Y] [E] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur Dépenses de santé actuelles 33,79 euros Perte de Gains Professionnels actuels 1.582,95 euros Tierce Personne temporaire 8.600 euros Frais divers 2.400 euros Dépenses de santé futures 0 euro Perte de Gains Professionnels Futurs 0 euro Incidence professionnelle 30.000 euros Déficit fonctionnel temporaire 3.686,20 euros Souffrances endurées 8.200 euros Préjudice esthétique Temporaire 3.000 euros Déficit fonctionnel permanent 43.200 euros Préjudice d’agrément 10.000 euros Préjudice esthétique permanent 4.500 euros Préjudice sexuel 3.000 euros Préjudice matériel 0 euro dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 2.000 euros, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Déclare la présente décision commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSUSANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et à la CPAM DES ALPES MARITIMES Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne Monsieur [W] [P] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l'instance, Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Sophie HEBERT-MARCHALAvocat. Et la Présidente a signé avec le greffier. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Madamearticle 700 du Code de procédure civile. En conséarticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2a8176b28f3ce99faac4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA