Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a4cd6b28f3ce99fa7c96
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01164 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 9] - [Localité 6] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01164 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZT - Mme [D] [E] épouse [F] Ordonnance du 25 juillet 2024 Minute n°24/422 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8], agissant par M. [A] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] : [Adresse 3] - [Localité 5], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [D] [E] épouse [F] née le 06 Mars 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10] en hospitalisation complète depuis le 14 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. comparante, assistée de Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Monsieur [N] [H], né le 13 Juin 1984 [Adresse 1] [Localité 7] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée. non comparant ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] [Localité 6] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 25 juillet 2024 Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 14 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [D] [E] épouse [F], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 19 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [D] [E] épouse [F] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 juillet 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Mme [D] [E] épouse [F] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Me Adeline LADOUBART, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 25 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [D] [E] épouse [F] a été hospitalisée le 14 juillet 2024 à la suite d'une présence d’idées suicidaires avec un haut risque de repassage à l’acte, d’une absence de critique de l’acte (dira qu’elle s’est bien ratée encore), et d’une ambivalence aux soins chez une patiente amenée aux urgences par les pompiers suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire avec scarifications et phlébotomie, et chez une patiente consciente du caractère pathologique des troubles. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 19 juillet 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures, ainsi qu’un certificat médical de situation en date du 25 juillet 2024 ayant noté que la patiente est de meilleur contact, l’humeur est plus stable, le discours reste apragmatique banalisant son comportement antérieur et les raisons de son hospitalisation ; la difficulté de maintenir à domicile, un projet d’hébergement en résidence senior est en cours, et ayant noté également un déni des troubles et une adhésion ambivalente aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente au regard du déni des troubles. A l'audience, la situation de la patiente présente peu d'évolution apparente, Mme [D] [E] épouse [F] minimisant la réalité de ses troubles ; partant, il n’est pas possible de s’assurer de sa réelle adhésion aux soins. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [D] [E] épouse [F] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [D] [E] épouse [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 8] (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2a4cd6b28f3ce99fa7c96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA