Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2a10d80b1d994348afbfb
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 25 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/02524 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCNR 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [O] / [W] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Nadjette GUENATEF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 167 DEFENDEUR : Madame [N] [W] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5164 du 29/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) 1 GR + 1 EX à chaque avocat le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de : Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (ALGÉRIE) ET DE Madame [N] [W] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (ALGERIE) mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 6 avril 2023, ATTRIBUE à Mme [W] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant : RAPPELLE que M. [O] et Mme [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent. FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [W], ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [O] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : *tant que le père n’a pas trouvé de logement : un samedi sur deux, de 14h à 17h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant part en vacances avec sa mère hors Ile-de-France, *lorsque le père pourra justifier d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant : .en période scolaire : les weekends des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, .la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant à l’école au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, PRÉCISE que : -En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés, -Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères, -Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. PRÉCISE que si M. [O] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent, CONSTATE l’impécuniosité de M. [O] et le DISPENSE du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune, Sur les mesures accessoires : DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2a10d80b1d994348afbfb
Données disponibles
- Texte intégral
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