Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a29a0680b1d994348a86ff
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Sébastien PLANTADE Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/05161 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDE4 Minute n° 24/00271 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE Le 25 Juillet 2024, Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES Assisté de Frédéric GUIHO, Greffier, lors des débats et de Sandrine MOREAU, greffier, lors du délibéré, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 24 juillet 2024, reçue le 24 juillet 2024 à 16h53 au greffe du Tribunal ; Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours Vu les avis donnés à M. [Y] [H], à M. le Préfet d’Ille et Vilaine, à M. Le procureur de la République, à Me Emmanuelle BEGUIN, avocat choisi ou de permanence Vu notre procès verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [3] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [Y] [H] né le 23 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué, En présence de Mme [P] [C], interprète en langue arabe, Mentionnons que M. le Préfet d’Ille et Vilaine, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Emmanuelle BEGUIN en ses observations. M. [Y] [H] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 13 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 10 juin 2024. Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 10 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 10 juillet 2024. Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 10 juillet 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 25 juillet 2024. 1/ Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Le conseil de M. [H] soutient que la requête du Préfet est irrecevable en l’absence de production annexée de pièces utiles, s’agissant de la copie de la décision de troisième prolongation de la rétention administrative, empêchant le Juge des Libertés et de la Détention d’examiner et d’identifier précisément les différentes décisions judiciaires intervenues au cours de la rétention administrative. Selon l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.” Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative. Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Ce moyen sera rejeté dès lors que l’examen de la procédure et des pièces annexées à la requête du Préfet en date du 24 juillet 2024, notamment la décision de la Cour d’Appel de Rennes du 12 juillet 2024 portant sur l’examen de l’appel formé par l’étranger contre la décision du Juge des Libertés et de la Détention de Rennes en date du 10 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours ainsi que la copie du registre actualisé du centre de rétention administrative de [3] portant mention de la décision visée, permet au Juge des Libertés et de la Détention de s’assurer qu’il dispose bien de toutes les pièces utiles pour stauter sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative. Dans ces conditions, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête. 2/ Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative Le conseil de M. [H] demande le rejet de la requête du Préfet, au motif que les conditions posées par la loi pour fonder une quatrième prolongation du maintien en rétention administrative ne sont pas remplies en l'espèce, la Préfecture ne justifiant pas de l'obtention rapide des documents de voyage, alors que la menace à l’ordre public n’est pas davantage caractérisée dans les 15 derniers jours. Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dès le 11 mai 2024, au moment de la levée d’écrou et du placement en rétention administrative de M. [H], la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance, joignant des pièces justificatives. Ces autorités consulaires algériennes ont été relancées les 06 juin 2024, 08 juillet 2024 et 23 juillet 2024, sans réponse de leur part à ce jour, tandis que les autorités tunisiennes sollicitées le 07 mai 2024 ont répondu par courrier reçu le 12 juin 2024 que l’intéressé n’était pas reconnu sur la base des empreintes digitales. Les autorités marocaines saisies le 07 mai 2024 n’ont pas encore fait connaître leurs conclusions. Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont aucunement remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que M. [H] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes et marocaines n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé. La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement. Enfin, dans le cadre précis d’une quatrième prolongation, cette menace à l’ordre public doit être expressément caractérisée au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l’étranger, soit dans les quinze jours précédant cette quatrième prolongation demandée. En l’espèce, dans sa requête du 24 juillet 2024, motivée en fait et en droit, visant les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Préfet d’Ille-et-Vilaine rappelle l’incarcération subie par M. [H] entre le 23 janvier 2024 et le 11 mai 2024 pour des faits de vol aggravé et considère que la mesure de placement en rétention administrative est censée prévenir pour l’avenir les agissements dangereux du susnommé, la présence de M. [H] constituant une menace pour l’ordre public. S’il a pu être considéré en effet que le critère relevé par le Préfet relatif à la menace pour l’ordre public était caractérisé encore au stade de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative, M. [H] ayant été condamné le 08 janvier 2024 par le Tribunal Correctionnel de Paris à une peine de 6 mois d’emprisonnement, avec mandat d’arrêt décerné à l’encontre de l’intéressé, pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, le Tribunal mentionnant expressément dans sa décision le mode opératoire déterminé utilisé par le susnommé, son absence de prise de conscience nonobstant une condamnation intervenue quelques mois plus tôt pour des faits identiques ou assimilés, une carence injustifiée à l’audience au fond, des antécédents judiciaires et une absence de preuve de démarches de régularisation de sa situation, force est de constater qu’il n’est pas rapporté suffisamment par le Préfet que l‘urgence absolue ou la menace pour l'ordre public soit caractérisée au cours des 15 derniers jours de la rétention administrative, aucun incident impliquant M. [H] au cours de cette dernière période n’ayant été signalé. Par conséquent, il s'ensuit que les conditions légales posées pour une quatrième prolongation ne sont pas remplies en l'état, si bien qu’il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la préfecture. S'agissant d'une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 23 mai 2006), l'ordonnance de rejet de la demande de nouvelle prolongation prend effet immédiatement et doit conduire à la remise en liberté de l'étranger concerné, sous réserve d'un appel suspensif de la part du Parquet. Sur la demande d’indemnité Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé . Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Condamnons M. le Préfet d’Ille et Vilaine, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Emmanuelle BEGUIN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 2] ). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 25 Juillet 2024 à 17h55 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 25 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Emmanuelle BEGUIN le 25 Juillet 2024 le greffier Copie transmise par courrile pour notification à M. [Y] [H], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe le 25 Juillet 2024 Le Greffier l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [P] [C], interprète en langue arabe le 25 Juillet 2024 le greffier Notification de la présente ordonnance au procureur de la République le 25 Juillet 2024 à Heures Le greffier, Reçu copie à Heures Le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 66 de la Constitutionarticle L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a29a0680b1d994348a86ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA