Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66a297be80b1d994348a64db
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 144 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître LOYER Laurent Préfecture de [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphanie BENHAMOU KNELER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XJU N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 18 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. AZA VALORISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0188 DÉFENDERESSE Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître LOYER Laurent, avocat au barreau de Paris,vestiaire : #E1567 COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XJU Mme [Y] [T], Mme [Z] [T], [U] [T] et M [V] [T] sont propriétaires d’un appartement et d’une cave ( des lots 8 et 20 )dans l’immeuble situé [Adresse 1]. Suivant exploit d’huissier du 20 juillet 2023, il a été constaté que l’appartement était occupé par une femme, que le nom [W] figurait sur la boîte aux lettres dont le courrier était relevé, que la porte d’accès à l’appartement portait des traces de déformations notamment au-dessus de la sortie de la serrure. En exécution de l’ordonnance du 20 septembre 2023, le commissaire de justice a fait procéder à l’ouverture du logement et constaté que le logement était habité ainsi que la présence de nombreux papiers personnels au nom de Mme [R] [W]. Par acte notarié du 5 octobre 2023, la société AZA VALORISATION a acquis le bien immobilier objet des lots 8 et 20 à l’indivision [T]. Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, la SARL AZA VALORISATION a assigné Mme [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'expulsion du preneur sans droits ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu, suppression de tout délai après délivrance du commandement de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, séquestration des effets mobiliers et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation de 700 euros jusqu'à libération des lieux et la condamnation de Mme [R] [W] à lui verser 1440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût des commandements et frais d'huissier qui seront nécessaires pour exécuter la décision à intervenir, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de sa demande, la SARL AZA VALORISATION allègue que Mme [R] [W] est occupante sans droit ni titre et n’a jamais payé aucun loyer aux propriétaires de l’appartement. Initialement appelée à l’audience du 4 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 16 mai 2024, la SARL AZA VALORISATION, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux et sollicite qu’il ne soit pas fait application de la trêve hivernale. Mme [R] [W], représentée par son conseil, sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle sollicite qu’il ne soit pas fait droit à la demande de suppression du délai de 2 mois ni de la trêve hivernale. Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir vécu à l’hôtel dans une situation précaire avoir signé un bail avec une personne qu’elle pensait être le propriétaire et avoir payé un loyer à une tierce personne. Elle ne conteste pas ne pas être titulaire d’un bail la liant au véritable propriétaire et devoir payer une indemnité d’occupation ni devoir quitter les lieux dans un futur proche. Elle indique avoir deux enfants à charge et être de bonne foi et être dans une situation financière délicate. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Mme [R] [W] qui ne justifie pas d’un contrat de bail avec la SARL AZA VALORISATION se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Le maintien dans les lieux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Les parties s’accordent sur la fixation d’une indemnité d’occupation correpondant à la valeur locative du bien, et ainsi, à compter du 18 juillet 2024 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux de Mme [R] [W], celle-ci sera condamnée à une indemnité d'occupation de 700 euros par mois. Sur la demande de délai pour quitter les lieux et les demandes de suppression du délai de deux mois et de la trêve hivernale Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être supérieure à un an. En l'espèce, Mme [R] [W] dispose de faibles ressources et avoir deux enfants dont une enfant mineure âgée de 11 ans et scolarisée dans l’établissement situé à proximité du logement litigieux. Elle justifie en outre avoir effectué une demande de logement social, laquelle n'a toutefois pas aboutie. la SARL AZA VALORISATION ne justifie d'aucune urgence à la reprise des lieux. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Bien que Mme [R] [W] ne soit pas considérée comme locataire de la SARL AZA VALORISATION, cette dernière verse aux débats un contrat de bail conclut avec une tierce personne et ne peut être considérée comme étant de mauvais foi, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression de la trêve hievrenale. Compte tenu des délais dont bénéficiera Mme [R] [W] pour quitter les lieux, il ne sera pas fait droit à sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par ailleurs, afin de faciliter ce relogement, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé et de la signification du présent jugement en application de l'article 695 du même code. L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de la nature du litige, sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Mme [R] [W] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 1], ORDONNE en conséquence à Mme [R] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL AZA VALORISATION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Mme [R] [W] à verser à la SARL AZA VALORISATION une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant mensuelle de 700 euros à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de délai pour quitter les lieux, DEBOUTE la SARL AZA VALORISATION de sa demande de suppression du délai de deux mois et de la trêve hivernale, DEBOUTE la SARL AZA VALORISATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens, en ce compris le coût de la signification du présent jugement ; REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L 412-1 du code des procédures civiles darticle 515 du code de procédure civile.article L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66a297be80b1d994348a64db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA