Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66a297be80b1d994348a64cf
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 93 499 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition exécutoire à: -Me Benjamin JAMI Copie certifiée conforme à: - Me Stéphane DEMINSTEN délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 22/13398 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJAN N° MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet GESTION PASSION, S.A.R.L [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811 DÉFENDEUR Monsieur [N] [E] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Stéphane DEMINSTEN de la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2095 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/13398 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJAN DÉBATS A l’audience publique du 30 Mai 2024 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 27 octobre 2022 (tentative) et du 28 octobre 2022 (signification à étude), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné Monsieur [N] [E] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges demeurées impayées à hauteur de 23.471,99 euros. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 31.934,99 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4e trimestre 2023 inclus, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.560 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur [E] a constitué avocat. Monsieur [E] a expliqué que, âgé de 88 ans, il est retraité, célibataire et aveugle d’un œil. Sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il a sollicité un échéancier pour payer sa dette en 24 mensualités. L'ordonnance de clôture a été signée le 14 mars 2024. Appelée à l'audience du 30 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1.- Sur la demande principale en paiement Monsieur [E] n’a pas contesté sa dette. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 31.934,99 euros, selon décompte arrêté au 4e trimestre 2023 inclus. Les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées et il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme précitée. 2.- Sur la demande de délais de grâce Monsieur [E] a expliqué que, âgé de 88 ans, il est retraité, célibataire et aveugle d’un œil. Sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il a sollicité un échéancier pour payer sa dette en 24 mensualités. Néanmoins l’importance de la somme due ne semble pas permettre un règlement dans ce délai de 24 mois, soit 1.330 euros par mois en sus des charges courantes. Les autres copropriétaires sont contraints d’assumer les charges que le débiteur ne paie pas. Au surplus les charges de la copropriété ne sont plus payées que par intermittence depuis avril 2018. Enfin le syndicat des copropriétaires affirme que Monsieur [E] serait propriétaire de deux autres biens immobiliers qu’il donnerait en location, ce qui n’a pas été contesté par le débiteur. Les faits de l’espèce justifient de débouter Monsieur [E] de sa demande de délais de paiement. 3.- Sur les demandes accessoires La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 octobre 2022. S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 2.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Compte tenu de l'équité, Monsieur [E] est condamné à verser la somme de 1.300 euros HT, soit la somme de 1.560 euros TTC, au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, Monsieur [E] est condamné à supporter les dépens de l'instance. Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 31.934,99 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 4e trimestre 2023 inclus ; DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 octobre 2022 ; DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de délais de paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1.560 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [N] [E] à supporter les dépens de l'instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile. Il narticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil que les dommages et intarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66a297be80b1d994348a64cf
Données disponibles
- Texte intégral
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