Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a297be80b1d994348a64cc
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53817 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44LR N° : /MM Assignation du : 27,28 Mai 2024 N° Init : 24/50288 [1] [1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS - #P0100 DEFENDERESSES S.A.S. AMT [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société AMT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042, Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE - 102 S.A.R.L. COORDINATION MANAGEMENT MANAG [Adresse 3] [Localité 7] non constituée Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société COORDINATION MANAGEMENT MANAG [Adresse 9] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l’audience du 20 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 27, 28 mai 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société AMT ; Vu notre ordonnance du 11 mars 2024 par laquelle Monsieur [Y] [S] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, contrairement aux affirmations de la société AMT et de son assureur, la société MMA, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, eu égard notamment de l’intervention, non contestée, sur le chantier litigieux, de la société AMT en tant qu’entreprise générale et de la société COORDINATION MANAGEMENT MANAG, en tant que coordinateur sécurité et protection de la santé. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. AMT - la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société AMT - la S.A.R.L. COORDINATION MANAGEMENT MANAG - la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société COORDINATION MANAGEMENT MANAG notre ordonnance de référé du 11 mars 2024 ayant commis Monsieur [Y] [S] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 février 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 24 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a297be80b1d994348a64cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA